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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-14.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.072

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rabat partiel d'arrêt M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° X 17-14.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, en vue du rabat de la décision n° 1581 F-D, rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 novembre 2018 dans le litige opposant : 1°/ M. Z... U..., domicilié [...] , 2°/ M. P... E..., domicilié [...] , à 1°/ la société Instant électronique, dont le siège est [...] , représentée par la SCP Dolley-Collet, prise en qualité de liquidateur, dont le siège est [...] , 2°/ la société Sygmatel électronique, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sygmatel électronique, l'avis écrit de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que par arrêt du 7 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 6 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes et déclaré recevable le pourvoi formé par MM. U... et E... à l'encontre de la société Sygmatel électronique ; que cependant, par suite d'une erreur non imputable aux parties, il apparaît que ce pourvoi était irrecevable ; qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt concerné ; Et, statuant à nouveau : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Sygmatel électronique : Attendu qu'en application de l'article 611 du code de procédure civile, celui qui n'est pas partie devant les juges du fond et à l'égard duquel aucune décision n'est intervenue ne peut être attrait devant la Cour de cassation ; qu'il s'ensuit, la société Sygmatel électronique n'ayant pas été partie à l'arrêt, que le pourvoi, en tant qu'il est dirigé à son encontre, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : RABAT partiellement l'arrêt n° 1581 F-D du 7 novembre 2018, et statuant à nouveau : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société Sygmatel électronique ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Instant électronique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Instant électronique à payer à MM. U... et E... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

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