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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 août 2023. 2300811

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300811

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe lui a refusé l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention "invalidité" et lui a attribué une carte de mobilité inclusion portant la mention " priorité ". Il soutient que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Guadeloupe lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, donc inférieur à 80%. Par ailleurs, il produit un certificat du Dr C qui certifie que son taux d'incapacité est supérieur à 80%, compte tenu de sa pathologie (amputation membre inférieur droit). Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité () ". 3. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'aide sociale en ce qui concerne la détermination au degré d'invalidité ou au taux d'incapacité d'une personne handicapée, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention "invalidité" ou "priorité". Par suite, les conclusions de la requête relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion "invalidité" ou "priorité" et au taux d'incapacité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social. Fait à Basse-Terre, le 18 août 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol

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