Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 09-15.001 et n° J 09-65.732 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a commandé, le 18 mai 2000, à la société HP2B Superjet un centre de lavage automobile, qui a été exploité par l'EURL Superjet capsud (l'EURL), constituée à cet effet ; que l'EURL a conclu, le 31 janvier 2001, un contrat de crédit-bail avec la société BNP Paribas lease group (le crédit-bailleur) ; que M. X..., porteur des parts et gérant de l'EURL, et Mme X... se sont rendus cautions des engagements résultant de ce contrat à concurrence d'un certain montant ; qu'après la cessation d'activité de la station, le crédit-bailleur a assigné l'EURL et les cautions en paiement des sommes restant dues ; que ces derniers ont recherché la responsabilité du crédit-bailleur ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 09-15.001 :
Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'EURL la somme de 100 000 euros pour manquement à son obligation de mise en garde, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que l'EURL, dont M. X... était le dirigeant et seul associé, avait fait établir un prévisionnel, le 12 septembre 2000, sur trois exercices prenant en considération toutes les charges liées à l'exploitation du fonds et avait déjà, le 18 mai 2000, soit plusieurs mois avant la conclusion du contrat de crédit-bail du 31 janvier 2001, signé un bon de commande avec la société HP2B Superjet afin d'implanter une station de lavage sur la commune de Fréjus, de sorte que ces éléments, extérieurs à l'acte, établissaient qu'elle devait être considérée comme un emprunteur averti, ayant connaissance de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle souscrivait, indépendamment des diplômes et de la profession de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en considérant que le crédit-bailleur était tenu d'une obligation de mise en garde sur les risques résultant du financement, au regard de la capacité du preneur à faire face aux obligations nées du contrat, après avoir expressément relevé que M. et Mme X... ne démontraient nullement que l'opération économique financée par voie de crédit-bail était, dès l'origine, vouée à l'échec en raison d'un emplacement inadapté au chiffre d'affaires nécessaire à l'équilibre financier et que les recettes enregistrées au cours des trois premiers mois d'exploitation sont dépourvues de signification s'agissant d'une activité nouvelle dont le point d'équilibre ne pouvait être atteint qu'à l'expiration du délai de création et de fidélisation de la clientèle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'établissement dispensateur de crédit n'est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti que dans le cas où il apparaît que le prêt excède ses facultés de remboursement, au-delà de la rentabilité escomptée du projet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les loyers du crédit-bail auraient présenté une charge particulièrement lourde pour l'EURL au regard des ses facultés financières présentes et prévisibles et de la rentabilité escomptée du projet, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'EURL a été créée pour constituer le support juridique de l'activité dont le crédit-bailleur a financé la création et que M. X... était dépourvu de toute expérience dans la conduite d'une entreprise commerciale, l'arrêt relève que des risques particuliers étaient attachés à la création de cette activité nouvelle, dans un secteur devenu concurrentiel, à la détermination d'un chiffre d'affaires prévisionnel sans étude de marché préalable, à la circonstance que le lieu d'implantation n'avait pas été choisi par le vendeur du matériel, spécialisé dans la recherche de sites favorables, à la lourdeur de la charge des loyers et à l'absence de toute expérience du dirigeant social en matière commerciale ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'EURL était un cocontractant non averti, la cour d'appel en a justement déduit que le manquement du crédit-bailleur à l'obligation de mise en garde constituait une faute faisant perdre à l'EURL une chance de renoncer à souscrire le contrat litigieux ; que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n°J 09-65.732, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer au crédit-bailleur solidairement avec l'EURL une certaine somme, l'arrêt retient que ces derniers, qui soutiennent que le crédit-bailleur a commis une faute à leur égard en finançant une activité dont il savait qu'elle était dépourvue de viabilité, ne démontrent nullement que l'opération économique financée par voie de crédit-bail était, dès l'origine, vouée à l'échec en raison d'un emplacement inadapté au chiffre d'affaires nécessaire à l'équilibre financier, se bornant à justifier des recettes enregistrées au cours des trois premiers mois d'exploitation, lesquelles sont dépourvues de signification s'agissant de la création d'une activité nouvelle dont le point d'équilibre ne pouvait être atteint qu'à l'expiration du délai de création et de fidélisation de la clientèle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le crédit-bailleur n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... solidairement avec l'EURL à payer à la société BNP Paribas lease group, en deniers ou quittances, la somme de 190 757,08 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points pour la période du 5 octobre 2004 au 30 mars 2005, puis à compter du 31 mars 2005 avec intérêts au taux légal, sans majoration, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas lease group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° S 09-15.001 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils pour la société BNP Paribas lease group,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné BNP Paribas Lease Group à payer à l'EURL Superjet la somme de 100.000 € pour manquement à son obligation de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE l'EURL a été créée pour constituer le support juridique de l'activité dont la BPLG a financé la création ; que son dirigeant, M. Jean-Jacques X..., titulaire d'un baccalauréat de catégorie E, d'un CAP d'ébéniste et d'un BTS d'agencement, et ancien employé d'un bureau d'études, était dépourvu de toute expérience dans la conduite d'une entreprise commerciale ; que l'EURL était ainsi un cocontractant non averti dans ses rapports avec BPLG, société spécialisée dans le financement d'activités économiques et qui entretenait des relations de partenariat avec le vendeur du matériel donné en crédit-bail ; que dès lors, BPLG était tenue, non pas d'une obligation de conseil, mais d'une obligation de mise en garde sur les risques résultant du financement, au regard de la capacité du preneur à faire face aux obligations nées du contrat ; qu'en l'espèce, des risques particuliers étaient attachés à la création d'une activité nouvelle, dans un secteur devenu concurrentiel, à la détermination d'un chiffre d'affaires prévisionnel sans étude de marché préalable, à la circonstance que le lieu d'implantation n'avait pas été choisi par le vendeur du matériel, spécialisé dans la recherche de sites favorables, à la lourdeur de la charge des loyers (2.205,18 € par mois) et à l'absence de toute expérience du dirigeant social en matière commerciale ; que le manquement du crédit-bailleur à l'obligation de mise en garde constitue une faute qui a fait perdre à l'EURL une chance de renoncer à souscrire le contrat litigieux ; qu'il en résulte un préjudice à la mesure de la chance perdue ;
1/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, bien que l'EURL Superjet, dont M. X... était le dirigeant et seul associé, avait fait établir un prévisionnel, le 12 septembre 2000, sur trois exercices prenant en considération toutes les charges liées à l'exploitation du fonds et avait déjà, le 18 mai 2000, soit plusieurs mois avant la conclusion du contrat de crédit-bail du 31 janvier 2001, signé un bon de commande avec la société HP2B Superjet afin d'implanter une station de lavage sur la commune de Fréjus, de sorte que ces éléments, extérieurs à l'acte, établissaient qu'elle devait être considérée comme un emprunteur averti, ayant connaissance de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle souscrivait, indépendamment des diplômes et de la profession de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QU'en considérant que BNP Paribas Lease Group était tenue d'une obligation de mise en garde sur les risques résultant du financement, au regard de la capacité du preneur à faire face aux obligations nées du contrat, après avoir expressément relevé que les époux X... ne démontraient « nullement que l'opération économique financée par voie de crédit-bail était, dès l'origine, vouée à l'échec en raison d'un emplacement inadapté au chiffre d'affaires nécessaire à l'équilibre financier » et que « les recettes enregistrées au cours des trois premiers mois d'exploitation (…) sont dépourvues de signification s'agissant d'une activité nouvelle dont le point d'équilibre ne pouvait être atteint qu'à l'expiration du délai de création et de fidélisation de la clientèle », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QUE l'établissement dispensateur de crédit n'est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti que dans le cas où il apparait que le prêt excède ses facultés de remboursement, au-delà de la rentabilité escomptée du projet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les loyers du crédit-bail auraient présenté une charge particulièrement lourde pour l'EURL Superjet au regard des ses facultés financières présentes et prévisibles et de la rentabilité escomptée du projet, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a derechef violé l'article 1147 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° J 09-65.732 par Me Le Prado, avocat aux conseils pour la société Superjet et M. et Mme X...
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur Jean-Jacques X... et Madame Marie-Christine X... solidairement avec l'EURL SUPERJET CAPSUD à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, en deniers ou quittances, la somme de 190.757,08 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points pour la période du 5 octobre 2004 au 30 mars 2005, puis à compter du 31 mars 2005 avec intérêts au taux légal, sans majoration ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X... soutiennent que le crédit-bailleur a commis une faute à leur égard en finançant une activité dont il savait qu'elle était dépourvue de viabilité ; que les époux X... ne démontrent nullement que l'opération économique financée par voie de crédit-bail était, dès l'origine, vouée à l'échec en raison d'un emplacement inadapté au chiffre d'affaires nécessaire à l'équilibre financier ; qu'ils se bornent, en effet, à justifier des recettes enregistrées au cours des trois premiers mois d'exploitation, lesquelles sont dépourvues de signification s'agissant de la création d'une activité nouvelle dont le point d'équilibre no pouvait être atteint qu'à l'expiration du délai de création et de fidélisation de la clientèle ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté … ; que l'EURL fait valoir qu'en ne déconseillant pas un Financement « pour le moins incertain », le crédit-bailleur, qui ne s'est pas assuré « de la faisabilité du projet financé », « n'a manifestement pas respecté son obligation de prodiguer les conseils opportun au preneur » ; que l'EURL a été créée pour constituer le support juridique de l'activité dont la BNP Paribas Lease a financé la création ; que, son dirigeant, M. Jean Jacques X..., titulaire d'un baccalauréat de catégorie E, d'un CAP d'ébéniste et d'un BTS d'agencement, et ancien employé d'un bureau d'études, était dépourvu de toute expérience dans la conduite d'une entreprise commerciale ; que l'EURL était ainsi un cocontractant non averti dans ses rapports avec la BNP Paribas Lease, société spécialisée dans le financement d'activités économiques et qui entretenait des relations de partenariat avec le vendeur du matériel donné en crédit-bail ; que, dès lors, la BNP Paribas Lease était tenue, non pas d'une obligation de conseil, mais d'une obligation de mise en garde sur les risques résultant du financement, au regard de la capacité du preneur à faire face aux obligations nées du contrat ; qu'en l'espèce, des risques particuliers étaient attachés à la création d'une activité nouvelle, dans un secteur devenu concurrentiel à la détermination d'un chiffre d'affaires prévisionnel sans étude de marché préalable, à la circonstance que le lieu d'implantation n'avait pas été choisi par le vendeur du matériel, spécialisé dans la recherche de sites favorables, à la lourdeur de la charge des loyers (2.205,18 € par mois) et à l'absence de toute expérience du dirigeant social eu matière commerciale » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , manque à son obligation de bonne foi envers la caution, l'établissement de crédit-bail qui obtient son engagement pour garantir le financement d'une opération présentant des risques avérés, du fait de la création d'une activité commerciale nouvelle, dans un secteur concurrentiel, par un dirigeant dépourvue de toute expérience, sur un emplacement qui n'a pas été choisi et sans étude de marché préalable, de nature à mettre en évidence la viabilité du projet commercial financé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a consenti le crédit à l'EURL SUPERJET CAPSUD, que des risques particuliers étaient attachés à la création d'une activité nouvelle, dans un secteur devenu concurrentiel à la détermination d'un chiffre d'affaires prévisionnel sans étude de marché préalable, à la circonstance que le lieu d'implantation n'avait pas été choisi par le vendeur du matériel, spécialisé dans la recherche de sites favorables, à la lourdeur de la charge des loyers (2.205,18 € par mois) et à l'absence de toute expérience du dirigeant social en matière commerciale ; qu'en se bornant, pour écarter toute responsabilité de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP envers les époux X... qui s'étaient portés cautions solidaires des engagements souscrits par l'EURL SUPERJET CAPSUD à relever que les cautions ne démontrent pas que l'opération économique financée par voie de crédit-bail était, dès l'origine, vouée à l'échec en raison d'un emplacement inadapté au chiffre d'affaires nécessaire à l'équilibre financier, quand il résultait de ses propres constatations que le crédit avait été consenti légèrement à l'EURL SUPERJET CAPSUD, ce dont se déduisait le manquement de l'établissement de crédit à son obligation de bonne foi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE , l'établissement de crédit-bail est tenu d'une obligation de mise en garde envers la caution ; qu'en se bornant, pour écarter toute responsabilité de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP envers les époux X... qui s'étaient portés cautions solidaires des engagements souscrits par l'EURL SUPERJET CAPSUD à relever que les cautions ne démontrent pas que l'opération économique financée par voie de crédit-bail était, dès l'origine, vouée à l'échec en raison d'un emplacement inadapté au chiffre d'affaires nécessaire à l'équilibre financier, sans rechercher, lors même qu'elle constatait que l'établissement de crédit avait manqué à son obligation de mise en garde envers le débiteur principal, l'EURL SUPERJET CAPSUD, si, en l'état des conclusions des époux X..., qui faisaient valoir qu'ils ne pouvaient qu'ignorer que l'emplacement choisi était une grave erreur et plus largement que le projet envisagé était un échec, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'avait pas aussi manqué à son devoir de mise en garde envers les cautions, la Cour d'appel, à tout le moins, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE , le manquement de l'établissement de crédit-bail à son devoir de mise en garde envers le débiteur principal, le constitue nécessairement en faute envers la caution ; qu'en se bornant, pour écarter toute responsabilité de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP envers les époux X... qui s'étaient portés cautions solidaires des engagements souscrits par l'EURL SUPERJET CAPSUD à relever que les cautions ne démontrent pas que l'opération économique financée par vole de crédit-bail était, dès l'origine, vouée à l'échec en raison d'un emplacement inadapté au chiffre d'affaires nécessaire à l'équilibre financier, tout en constatant que l'établissement de crédit avait manqué à son obligation de mise en garde envers le débiteur principal, l'EURL SUPERJET CAPSUD, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.