Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-28.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.242
Date de décision :
28 janvier 2016
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° N 14-28.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [V], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6],
2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 octobre 2014), que M. [V] a été engagé verbalement à compter du 18 juin 2009 par la société [6] ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 27 août 2009 ; que le club a été placé en liquidation judiciaire le 22 août 2011, Mme [M] étant désignée en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses sept premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en sa huitième branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait tenu publiquement des propos outranciers et sans fondement mettant en cause l'honnêteté et la loyauté de l'actionnaire majoritaire et qu'il avait proposé que celui-ci cède ses parts et quitte le club ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit, si l'employeur ne peut écarter la présomption légale selon laquelle un contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut apporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ; qu'en l'espèce, au soutien de sa revendication d'un contrat à durée déterminée, le salarié appelant invoque l'article 680 de la convention collective nationale, dite Charte du football professionnel, selon lequel « chaque premier contrat dans un club de l'entraîneur titulaire du DEPF est conclu pour une durée minimum de deux saisons » ; que cette disposition fixe une durée minimale à la relation de travail, mais ne crée pas d'obligation de conclure un contrat de travail à durée déterminée et ne suffit pas à écarter la présomption de contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en tout état de cause, ladite convention collective est exclusivement applicable aux joueurs et éducateurs qu'elle désigne ; qu'il appartient dès lors au salarié appelant, qui ne prétend pas avoir été engagé comme joueur de football professionnel, de démontrer qu'il a été embauché en qualité d'éducateur de football au sens de l'article 650 de ladite convention collective, comme étant titulaire d'un des diplômes limitativement énumérés à l'article 652, par un contrat homologué dans les formes de l'article 653 ; que le salarié appelant se limite cependant à se référer à deux éléments ; qu'en premier lieu, il invoque la notoriété publique en produisant diverses coupures de presse ; que cependant si les articles de presse produits présentent Monsieur [U] [V] comme le nouvel entraîneur du [6], ils ne contiennent aucun renseignement sur ses diplômes et sur l'homologation de son contrat ; qu'en second lieu, le salarié appelant produit un accessoire informatique dit clef USB, supportant la reproduction d'une conférence de presse annonçant son embauche ; que lors de cette conférence de presse, au demeurant enregistrée dans des conditions non rapportées et reproduite par extraits seulement, si Monsieur [U] [V] a effectivement été publiquement présenté comme un nouvel entraîneur de l'équipe de football par des dirigeants de la société [6], rien n'a été précisé sur le cadre juridique de son embauche et de son emploi ; qu'il s'ensuit que faute pour le salarié appelant d'apporter la preuve d'avoir été embauché ou employé en qualité d'éducateur au sens de la Charte du football professionnel, rien n'établit la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en revanche, les parties intimées font valoir que Monsieur [U] [V] n'était pas titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel du football (DEPF) qui est délivré par la Fédération Française de Football et qui est requis, selon les articles 652, 659, 660, et 667 de la Charte de Football Professionnel, pour occuper un emploi d'éducateur-entraîneur, dans les clubs de ligue ou de ligue 2 utilisant des joueurs professionnels comme le [6] ; que si Monsieur [U] [V] a produit un diplôme d'entraîneur qui lui a été délivré le 23 septembre 1975 par l'[1], ce diplôme étranger n'est pas celui visé par les dispositions conventionnelles ; que de même si Monsieur [U] [V] a présenté la carte d'entraîneur instructeur qui lui avait été délivrée pour la saison 1992/93 par la [5], ce document ancien n'est pas le diplôme d'entraîneur professionnel de football ; que s'agissant du diplôme que Monsieur [U] [V] a produit et qui lui a été délivré par la Fédération Française de Football le 27 octobre 2010 par validation de ses connaissances, cette délivrance est postérieure à la relation de travail en cause et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'enfin le salarié appelant a versé aux débats une lettre par laquelle Monsieur [Y] [X], Directeur technique national de la Fédération Française de Football, a prétendu certifier que Monsieur [U] [V] avait bénéficié de mesures transitoires exceptionnelles en vue de l'obtention du diplôme d'entraîneur professionnel de football au cours de la saison 1991/1992 et qu'à ce titre et depuis cette époque, la [3] lui reconnaissait le droit d'entraîner une équipe professionnelle de football ; que cependant cette lettre du 18 juillet 2012 ne rapporte pas la preuve de l'obtention du diplôme d'entraîneur professionnel de football à une date antérieure à la délivrance du 27 octobre 2010 et donc à la relation de travail en cause ; que si Monsieur [U] [V] a pu bénéficier de mesures transitoires exceptionnelles, dont la justification n'est au demeurant pas versée aux débats, pour être autorisé a entraîner des joueurs professionnels de 1991 à 2010, ces mesures ne pallient pas 1' absence du diplôme requis par les dispositions conventionnelles ; que, par ailleurs, les bulletins de salaire ne mentionnent pas d'autre qualité que celle de directeur chargé de la réorganisation technique et sportive ; qu'en outre le salarié appelant ne s'est pas comporté comme un éducateur-entraîneur de joueurs professionnels au sens des dispositions conventionnelles revendiquées ; qu'en premier lieu, Monsieur [U] [V] n'a pas obtenu ni même sollicité l'homologation de son contrat de travail dans les formes prescrites au paragraphe 1 de l'article 653 de la charte de Football Professionnel ; qu'en deuxième lieu, Monsieur [U] [V] ne justifie pas avoir fourni, dans le mois suivant l'enregistrement de son contrat, son programme prévisionnel hebdomadaire d'entraînement conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 du même article 653 ; qu'en troisième lieu, Monsieur [U] [V] ne s'est pas fait mentionner comme entraîneur sur les feuilles des rencontres sportives qui, au temps de la relation de travail et avant la mise à pied conservatoire du 24 août 2009, ont opposé l'équipe du [6] à celle de [Localité 2] le 7 août 2009, à celle de [Localité 3] le 13 août 2009, et à celle d'[Localité 1] le 21 août 2009 ; qu'en quatrième lieu, le salarié appelant verse lui-même aux débats une photocopie de sa demande d'affiliation à un régime complémentaire de prévoyance qu'il a souscrite le 20 juillet 2009 avec son employeur ; que s'il affirme que ce document a fait l'objet d'une surcharge pour masquer la mention "entraîneur" qu'il prétend avoir apposée sur l'exemplaire original, il n'a pas argué de faux la demande qu'il admet avoir personnellement signée ; que la photocopie que lui-même produit ne laisse pas apparaître la surcharge alléguée ; que sur ce document, sa fonction salariée est désignée comme étant celle d'un "directeur chargé de la réorganisation technique et sportive" ; qu'il en résulte la preuve que Monsieur [U] [V] ne pouvait être embauché par la Société [6], à la date du 18 juin 2009, en qualité d'éducateur-entraîneur au sens des dispositions de la Charte du football professionnel ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir de la qualité d'éducateur-entraîneur au sens des dispositions de cette Charte ; qu'il s'ensuit que non seulement rien ne renverse la présomption de durée indéterminée du contrat de travail verbalement conclu et que la fonction exercée ne relevait pas de la Charte de Football Professionnel, mais que, conformément aux mentions des bulletins de salaire et du certificat de travail, Monsieur [U] [V] a occupé un emploi de Directeur chargé de la réorganisation technique et sportive et que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [V] dit avoir été recruté comme entraîneur-éducateur de football de l'équipe du [6] et y avoir exercé ces fonctions ; qu'il n'a pas été signé de contrat de travail, ce que Monsieur [V] commente dans le livre qu'il a publié suite à son licenciement « Fautes graves, un été d'enfer à la Meinau », « j'ai travaillé quinze saisons à Neufchâtel sans signer le moindre contrat. Je préfère me concentrer sur le terrain » ; qu'en l'espèce, l'absence de contrat écrit oblige Monsieur [V] à prouver qu'il a bien été recruté comme entraîneur-éducateur ; que ni ses bulletins de paie ni son certificat de travail ne portent cette mention ; que de son côté, le [6] soutient avoir recruté Monsieur [V] non pas comme entraîneur éducateur, mais comme directeur chargé de l'organisation technique et sportive, mention qui figure sur tous les documents officiels ; qu'il soutient également que son recrutement comme entraîneur était impossible parce qu'il ne pouvait pas satisfaire aux conditions du titre 4 sur le statut des éducateurs de football énoncées dans la Charte du football professionnel 2009/2010 qui vaut convention collective ; que c'est pour cette raison qu'un entraîneur diplômé avait été recruté et que seul cet entraîneur, Monsieur [N] [R], figurait sur les feuilles de match en qualité d'entraîneur et non pas Monsieur [V] ; qu'il soutient enfin qu'à l'époque de son engagement au Club, Monsieur [V] n'a pas pu fournir un diplôme d'entraîneur professionnel, celui qu'il fournit au Conseil lui ayant été délivré le 27/10/2010 soit plus d'un an après son licenciement ; que le Conseil ne met pas en doute les éminentes qualités d'entraîneur de club de football que Monsieur [V] a largement démontrées par le passé et qui sont de notoriété publique ; que cependant le Conseil relève que ces qualités ne valent pas qualification juridique au sens où l'entend la réglementation ; que Monsieur [V] n'est pas en mesure de prouver qu'à la période où il a exercé son activité au [6], il détenait effectivement le diplôme requis ; qu'il produit un courrier de la [2] de la [3] lui adressant ce diplôme d'entraîneur professionnel de Football, le DEPF, mais ce courrier est date du 27 octobre 2010 soit plus d'un an après son départ du [6] ; que de même, il produit une attestation de la [3] qui lui reconnaît le bénéfice de mesures transitoires exceptionnelles en vue de l'obtention du DEPF au cours de la saison 1991/1992 et qu'à ce titre la [3] lui reconnaît depuis cette époque le droit d'entraîner une équipe professionnelle de football, mais cette attestation est datée du 18 juillet 2012 ; que ces éléments attestent a contrario qu'au moment de son embauche et pendant la période où il exerçait au [6], Monsieur [V] n'a pas pu produire le DEPF et qu'en conséquence le [6] n'a pas pu l'embaucher officiellement comme entraîneur ; qu'en effet, l'article 677 de la Charte du football professionnel précise que les éducateurs des clubs de ligue 2 autorisés à utiliser des joueurs professionnels doivent être titulaires du DEPF ; que l'article 678 dit que les contrats de ces éducateurs doivent être établis selon des modalités définies et doivent être envoyés pour homologation à la [4] ; qu'aucune de ces deux conditions n'a été remplie en l'occurrence ; que le Conseil en déduit que Monsieur [V] ne peut se prévaloir, pour la période du 18 juin 2009 au 27 août 2009 pendant laquelle il a été en fonction au [6], de la qualification d'entraîneur-éducateur professionnel au sens où l'entend la Charte du football professionnel ; que le Conseil dit et juge en conséquence que cette charte ne lui était pas applicable et qu'elle n'a pu par conséquent être violée ;
1/ ALORS, en premier lieu, QUE selon l'article 680 de la Charte du football professionnel, le contrat de l'entraîneur titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel de football est conclu pour une durée minimale de deux saisons ; qu'en considérant que M. [V] ne pouvait se prévaloir de cette clause instaurant une garantie d'emploi pendant deux saisons pour dire que la rupture de son contrat, avant le terme de deux saisons, était injustifiée, la cour d'appel a violé l'article 680 de la Charte du football professionnel, dans sa version applicable au litige ;
2/ ALORS, en outre, QUE la cour d'appel a constaté que M. [V] s'était vu attribuer par la Fédération française de football, organisme délivrant le diplôme d'entraîneur professionnel de football, une équivalence à ce diplôme autorisant son titulaire à entraîner une équipe professionnelle de football ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que M. [V] ne démontrait pas qu'il avait été embauché en qualité d'entraîneur et, partant, qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 680 de la charte du football professionnel, que celui-ci ne possédait pas le titre permettant d'exercer cette fonction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles 650, 651, 652 et 680 de la Charte du football professionnel, dans leur version applicable au litige ;
3/ ALORS, subsidiairement, QU'en constatant qu'au moment de la conclusion du contrat de travail, le [6] avait publiquement présenté M. [V] comme le nouvel entraîneur de l'équipe professionnelle de Strasbourg, ce dont il résultait que cette qualification lui avait été reconnue par l'employeur, et en retenant néanmoins que M. [V] ne pouvait se prévaloir de cette qualification pour invoquer, à l'égard de son employeur, les dispositions de la Charte du football professionnel relatives aux salariés exerçant les fonctions d'entraîneur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 680 de la Charte du football professionnel, dans sa version applicable au litige ;
4/ ALORS, à tout le moins, QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait publiquement présenté M. [V] comme le nouvel entraîneur de l'équipe professionnelle de Strasbourg et que le salarié ne s'était vu attribuer par la suite d'autre titre que celui de directeur chargé de la réorganisation technique et sportive ; qu'il résultait de ces constatations que le contrat de travail avait été mis en oeuvre par l'employeur dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en retenant néanmoins que M. [V] ne pouvait se prévaloir de sa qualité d'entraîneur à l'égard de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail, 1134 du code civil et 680 de la Charte du football professionnel, dans sa version applicable au litige ;
5/ ALORS, toujours subsidiairement, QUE la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui ; qu'en retenant que M. [V] ne pouvait se prévaloir de la qualification d'entraîneur, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exécutées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 650 et 680 de la Charte du football professionnel, dans leur version applicable au litige ;
6/ et ALORS, enfin, QUE pour dire que M. [V] ne pouvait se prévaloir, à l'égard de son employeur, de la qualité d'entraîneur et, partant, des dispositions conventionnelles y afférentes, la cour d'appel a retenu que le salarié ne disposait pas du diplôme d'entraîneur professionnel de football, que les bulletins de salaire ne mentionnaient pas d'autre qualité que celle de directeur chargé de la réorganisation technique et sportive, que M. [V] n'avait pas obtenu l'homologation de son contrat de travail ni fourni à la commission compétente le programme prévisionnel hebdomadaire prévu par la Charte de football professionnel, que son nom n'apparaissait pas en qualité d'entraîneur sur les feuilles de rencontres sportives, pour la plupart postérieures à la mise à pied prononcée par l'employeur, et que figurait, sur une demande d'affiliation à un régime complémentaire de prévoyance, la mention d'une fonction autre que celle d'entraîneur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 650 et 680 de la Charte du football professionnel, dans leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit, si l'employeur ne peut écarter la présomption légale selon laquelle un contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut apporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ; qu'en l'espèce, au soutien de sa revendication d'un contrat à durée déterminée, le salarié appelant invoque l'article 680 de la convention collective nationale, dite Charte du football professionnel, selon lequel « chaque premier contrat dans un club de l'entraîneur titulaire du DEPF est conclu pour une durée minimum de deux saisons » ; que cette disposition fixe une durée minimale à la relation de travail, mais ne crée pas d'obligation de conclure un contrat de travail à durée déterminée et ne suffit pas à écarter la présomption de contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en tout état de cause, ladite convention collective est exclusivement applicable aux joueurs et éducateurs qu'elle désigne ; qu'il appartient dès lors au salarié appelant, qui ne prétend pas avoir été engagé comme joueur de football professionnel, de démontrer qu'il a été embauché en qualité d'éducateur de football au sens de l'article 650 de ladite convention collective, comme étant titulaire d'un des diplômes limitativement énumérés à l'article 652, par un contrat homologué dans les formes de l'article 653 ; que le salarié appelant se limite cependant à se référer à deux éléments ; qu'en premier lieu, il invoque la notoriété publique en produisant diverses coupures de presse ; que cependant si les articles de presse produits présentent Monsieur [U] [V] comme le nouvel entraîneur du [6], ils ne contiennent aucun renseignement sur ses diplômes et sur l'homologation de son contrat ; qu'en second lieu, le salarié appelant produit un accessoire informatique dit clef USB, supportant la reproduction d'une conférence de presse annonçant son embauche ; que lors de cette conférence de presse, au demeurant enregistrée dans des conditions non rapportées et reproduite par extraits seulement, si Monsieur [U] [V] a effectivement été publiquement présenté comme un nouvel entraîneur de l'équipe de football par des dirigeants de la société [6], rien n'a été précisé sur le cadre juridique de son embauche et de son emploi ; qu'il s'ensuit que faute pour le salarié appelant d'apporter la preuve d'avoir été embauché ou employé en qualité d'éducateur au sens de la Charte du football professionnel, rien n'établit la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en revanche, les parties intimées font valoir que Monsieur [U] [V] n'était pas titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel du football (DEPF) qui est délivré par la Fédération Française de Football et qui est requis, selon les articles 652, 659, 660, et 667 de la Charte de Football Professionnel, pour occuper un emploi d'éducateur-entraîneur, dans les clubs de ligue ou de ligue 2 utilisant des joueurs professionnels comme le [6] ; que si Monsieur [U] [V] a produit un diplôme d'entraîneur qui lui a été délivré le 23 septembre 1975 par l'[1], ce diplôme étranger n'est pas celui visé par les dispositions conventionnelles ; que de même si Monsieur [U] [V] a présenté la carte d'entraîneur-instructeur qui lui avait été délivrée pour la saison 1992/93 par la [5], ce document ancien n'est pas le diplôme d'entraîneur professionnel de football ; que s'agissant du diplôme que Monsieur [U] [V] a produit et qui lui a été délivré par la Fédération Française de Football le 27 octobre 2010 par validation de ses connaissances, cette délivrance est postérieure à la relation de travail en cause et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'enfin le salarié appelant a versé aux débats une lettre par laquelle Monsieur [Y] [X], Directeur technique national de la Fédération Française de Football, a prétendu certifier que Monsieur [U] [V] avait bénéficié de mesures transitoires exceptionnelles en vue de l'obtention du diplôme d'entraîneur professionnel de football au cours de la saison 1991/1992 et qu'à ce titre et depuis cette époque, la [3] lui reconnaissait le droit d'entraîner une équipe professionnelle de football ; que cependant cette lettre du 18 juillet 2012 ne rapporte pas la preuve de l'obtention du diplôme d'entraîneur professionnel de football à une date antérieure à la délivrance du 27 octobre 2010 et donc à la relation de travail en cause ; que si Monsieur [U] [V] a pu bénéficier de mesures transitoires exceptionnelles, dont la justification n'est au demeurant pas versée aux débats, pour être autorisé a entraîner des joueurs professionnels de 1991 à 2010, ces mesures ne pallient pas 1' absence du diplôme requis par les dispositions conventionnelles ; que, par ailleurs, les bulletins de salaire ne mentionnent pas d'autre qualité que celle de directeur chargé de la réorganisation technique et sportive ; qu'en outre le salarié appelant ne s'est pas comporté comme un éducateur-entraîneur de joueurs professionnels au sens des dispositions conventionnelles revendiquées ; qu'en premier lieu, Monsieur [U] [V] n'a pas obtenu ni même sollicité l'homologation de son contrat de travail dans les formes prescrites au paragraphe 1 de l'article 653 de la charte de Football Professionnel ; qu'en deuxième lieu, Monsieur [U] [V] ne justifie pas avoir fourni, dans le mois suivant l'enregistrement de son contrat, son programme prévisionnel hebdomadaire d'entraînement conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 du même article 653 ; qu'en troisième lieu, Monsieur [U] [V] ne s'est pas fait mentionner comme entraîneur sur les feuilles des rencontres sportives qui, au temps de la relation de travail et avant la mise à pied conservatoire du 24 août 2009, ont opposé l'équipe du [6] à celle de [Localité 2] le 7 août 2009, à celle de [Localité 3] le 13 août 2009, et à celle d'[Localité 1] le 21 août 2009 ; qu'en quatrième lieu, le salarié appelant verse lui-même aux débats une photocopie de sa demande d'affiliation à un régime complémentaire de prévoyance qu'il a souscrite le 20 juillet 2009 avec son employeur ; que s'il affirme que ce document a fait l'objet d'une surcharge pour masquer la mention "entraîneur" qu'il prétend avoir apposée sur l'exemplaire original, il n'a pas argué de faux la demande qu'il admet avoir personnellement signée ; que la photocopie que lui-même produit ne laisse pas apparaître la surcharge alléguée ; que sur ce document, sa fonction salariée est désignée comme étant celle d'un "directeur chargé de la réorganisation technique et sportive" ; qu'il en résulte la preuve que Monsieur [U] [V] ne pouvait être embauché par la Société [6], à la date du 18 juin 2009, en qualité d'éducateur entraîneur au sens des dispositions de la Charte du football professionnel ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir de la qualité d'éducateur-entraîneur au sens des dispositions de cette Charte ; qu'il s'ensuit que non seulement rien ne renverse la présomption de durée indéterminée du contrat de travail verbalement conclu et que la fonction exercée ne relevait pas de la Charte de Football Professionnel, mais que, conformément aux mentions des bulletins de salaire et du certificat de travail, Monsieur [U] [V] a occupé un emploi de Directeur chargé de la réorganisation technique et sportive et que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football ; que pour contester son licenciement, le salarié appelant invoque un défaut de saisine préalable de la commission paritaire prévue à l'article 681 de la Charte du football professionnel ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la relation de travail n'était cependant pas soumise à la Charte du football professionnel mais à la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football ; que dès lors que cette dernière convention collective ne prévoit pas la saisine d'une commission paritaire avant l'exercice du pouvoir disciplinaire, le moyen est inopérant ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [V] dit avoir été recruté comme entraîneur-éducateur de football de l'équipe du [6] et y avoir exercé ces fonctions ; qu'il n'a pas été signé de contrat de travail, ce que Monsieur [V] commente dans le livre qu'il a publié suite à son licenciement « Fautes graves, un été d'enfer à la Meinau », « j'ai travaillé quinze saisons à Neufchâtel sans signer le moindre contrat. Je préfère me concentrer sur le terrain » ; qu'en l'espèce, l'absence de contrat écrit oblige Monsieur [V] à prouver qu'il a bien été recruté comme entraîneur-éducateur ; que ni ses bulletins de paie ni son certificat de travail ne portent cette mention ; que de son côté, le [6] soutient avoir recruté Monsieur [V] non pas comme entraîneur éducateur, mais comme directeur chargé de l'organisation technique et sportive, mention qui figure sur tous les documents officiels ; qu'il soutient également que son recrutement comme entraîneur était impossible parce qu'il ne pouvait pas satisfaire aux conditions du titre 4 sur le statut des éducateurs de football énoncées dans la Charte du football professionnel 2009/2010 qui vaut convention collective ; que c'est pour cette raison qu'un entraîneur diplômé avait été recruté et que seul cet entraîneur, Monsieur [N] [R], figurait sur les feuilles de match en qualité d'entraîneur et non pas Monsieur [V] ; qu'il soutient enfin qu'à l'époque de son engagement au Club, Monsieur [V] n'a pas pu fournir un diplôme d'entraîneur professionnel, celui qu'il fournit au Conseil lui ayant été délivré le 27/10/2010 soit plus d'un an après son licenciement ; que le Conseil ne met pas en doute les éminentes qualités d'entraîneur de club de football que Monsieur [V] a largement démontrées par le passé et qui sont de notoriété publique ; que cependant le Conseil relève que ces qualités ne valent pas qualification juridique au sens où l'entend la réglementation ; que Monsieur [V] n'est pas en mesure de prouver qu'à la période où il a exercé son activité au [6], il détenait effectivement le diplôme requis ; qu'il produit un courrier de la [2] de la [3] lui adressant ce diplôme d'entraîneur professionnel de Football, le DEPF, mais ce courrier est date du 27 octobre 2010 soit plus d'un an après son départ du [6] ; que de même, il produit une attestation de la [3] qui lui reconnaît le bénéfice de mesures transitoires exceptionnelles en vue de l'obtention du DEPF au cours de la saison 1991/1992 et qu'à ce titre la [3] lui reconnaît depuis cette époque le droit d'entraîner une équipe professionnelle de football, mais cette attestation est datée du 18 juillet 2012 ; que ces éléments attestent a contrario qu'au moment de son embauche et pendant la période où il exerçait au [6], Monsieur [V] n'a pas pu produire le DEPF et qu'en conséquence le [6] n'a pas pu l'embaucher officiellement comme entraîneur ; qu'en effet, l'article 677 de la Charte du football professionnel précise que les éducateurs des clubs de ligue 2 autorisés à utiliser des joueurs professionnels doivent être titulaires du DEPF ; que l'article 678 dit que les contrats de ces éducateurs doivent être établis selon des modalités définies et doivent être envoyés pour homologation à la [4] ; qu'aucune de ces deux conditions n'a été remplie en l'occurrence ; que le Conseil en déduit que Monsieur [V] ne peut se prévaloir, pour la période du 18 juin 2009 au 27 août 2009 pendant laquelle il a été en fonction au [6], de la qualification d'entraîneur-éducateur professionnel au sens où l'entend la Charte du football professionnel ; que le Conseil dit et juge en conséquence que cette charte ne lui était pas applicable et qu'elle n'a pu par conséquent être violée ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. [V] s'était vu attribuer par la Fédération française de football, organisme délivrant le diplôme d'entraîneur, une équivalence à ce diplôme autorisant son titulaire à entraîner une équipe professionnelle de football ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que M. [V] ne démontrait pas qu'il avait été embauché en qualité d'entraîneur et, partant, que les dispositions de l'article 681 de la charte du football professionnel ne lui étaient pas applicables, que celui-ci ne possédait pas le titre permettant d'exercer cette fonction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles 650, 651, 652 et 681 de la Charte du football professionnel, dans leur version applicable au litige ;
2/ ALORS, subsidiairement, QU'en constatant qu'au moment de la conclusion du contrat de travail, le [6] avait publiquement présenté M. [V] comme le nouvel entraîneur de l'équipe professionnelle de Strasbourg, ce dont il résultait que cette qualification lui avait été reconnue par l'employeur, et en retenant néanmoins que M. [V] ne pouvait se prévaloir de cette qualification pour invoquer, à l'égard de son employeur, les dispositions de la Charte du football professionnel relatives aux salariés exerçant les fonctions d'entraîneur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 681 de la Charte du football professionnel, dans sa version applicable au litige ;
3/ ALORS, à tout le moins, QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait publiquement présenté M. [V] comme le nouvel entraîneur de l'équipe professionnelle de Strasbourg et que le salarié ne s'était vu attribuer par la suite d'autre titre que celui de directeur chargé de la réorganisation technique et sportive ; qu'il résultait de ces constatations que le contrat de travail avait été mis en oeuvre par l'employeur dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en retenant néanmoins que M. [V] ne pouvait se prévaloir de sa qualité d'entraîneur à l'égard de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail, 1134 du code civil et 681 de la Charte du football professionnel, dans sa version applicable au litige ;
4/ ALORS, toujours subsidiairement, QUE la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui ; qu'en retenant que M. [V] ne pouvait se prévaloir de la qualification d'entraîneur, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exécutées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 650 et 681 de la Charte du football professionnel, dans leur version applicable au litige ;
5/ ALORS, en outre, QUE pour dire que M. [V] ne pouvait se prévaloir, à l'égard de son employeur, de la qualité d'entraîneur et, partant, des dispositions conventionnelles y afférentes, la cour d'appel a retenu que le salarié ne disposait pas du diplôme d'entraîneur professionnel de football, que les bulletins de salaire ne mentionnaient pas d'autre qualité que celle de directeur chargé de la réorganisation technique et sportive, que M. [V] n'avait pas obtenu l'homologation de son contrat de travail ni fourni à la commission compétente le programme prévisionnel hebdomadaire prévu par la Charte de football professionnel, que son nom n'apparaissait pas en qualité d'entraîneur sur les feuilles de rencontres sportives, pour la plupart postérieures à la mise à pied prononcée par l'employeur, et que figurait, sur une demande d'affiliation à un régime complémentaire de prévoyance, la mention d'une fonction autre que celle d'entraîneur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 650 et 681 de la Charte du football professionnel, dans leur version applicable au litige ;
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur [U] [V] conteste les griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour fautes graves ; que lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur reproche au salarié dans la lettre de licenciement du 27 août 2009 les faits suivants "Déclarations faites sur "l'actionnaire majoritaire" du Club. Vous avez mis en cause de façon parfaitement explicite et publique l'actionnaire majoritaire du Club, à savoir Monsieur [P] [H]. Vous l'avez accusé d'avoir demandé à un joueur, [I] [L], de vous "salir" dans la Presse. Ces accusations sont mensongères. Les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été réitérés.
Ces déclarations ont en effet été en premier lieu formulées par vous de façon plus ou mois explicite lors d'une conférence de Presse fin juillet 2009. Elles ont ensuite été une nouvelle fois formulées, cette fois-ci de façon très claire, à partir du 8 août, et confirmées les jours suivants, ainsi que la Presse s'en est fait l'écho à de nombreuses reprises. Vous avez rajouté à ces accusations une interrogation sur la volonté de l'actionnaire majoritaire, à savoir Monsieur [P] [H], de faire "crever" le Club. Vous l'avez clairement invité à vendre ses parts, c'est-à-dire à quitter le Club. De tels agissements, qui relèvent d'une véritable provocation, ne sont pas admissibles de la part d'un Cadre du Club, tant par leur contenu que par la publicité extrême que vous avez donnée à vos propos" ; que sont produites aux débats les coupures de presse contenant les propos reprochés à Monsieur [U] [V] ; que si le salarié appelant souligne la faible valeur probante des coupures de presse produites, leur contenu se trouve cependant corroboré par deux éléments extérieurs que lui-même verse aux débats ; que, d'une part, sur l'accusation d'une manoeuvre impliquant le joueur [I] [L], le salarié appelant a expliqué, dans un livre qu'il a fait paraître après son licenciement sous le titre "Fautes graves: un été d'enfer à la Meinau", qu'il avait personnellement interrogé [I] [L] sur la question de savoir si on lui avait demandé de le salir et qu'il avait reçu une réponse sans équivoque ; qu'il a alors maintenu l'imputation reprochée à l'encontre de l'actionnaire majoritaire [P] [H] ; que, d'autre part, sur l'accusation d'une volonté de voir mourir le club de football, le salarié appelant maintient dans ses conclusions que Monsieur [P] [H] "était bel et bien à l'origine de l'organisation chaotique, voire de la stratégie footballistique qui a mené le [6] à l'échec"; que dans son livre, le salarié appelant a confirmé avoir proposé que l'actionnaire majoritaire vende ses parts et quitte le club ; qu'il en résulte la preuve que Monsieur [U] [V] a publiquement tenu les propos reprochés ; qu'aucun élément ne vient étayer l'exception de vérité que le salarié appelant tente vainement d'invoquer au soutien des accusations qu'il a portées ; que ses propos accusateurs ont mis en cause, en des termes outranciers et sans fondement, l'honnêteté et la loyauté de Monsieur [P] [H] ; qu'ils ont dès lors constitué non seulement un abus du salarié appelant dans sa liberté d'expression, mais aussi une immixtion fautive dans les rapports entre la société employeur et son actionnariat ; que cette seule faute est de nature à justifier le licenciement de Monsieur [U] [V] eu égard à la nature des faits fautifs, qui ont visé l'actionnaire majoritaire de la Société [6] et dès lors aussi atteint le crédit et la renommée de l'employeur, et compte tenu aussi de la circonstance que ces faits ont été commis par un salarié qui venait d'être embauché depuis quelques semaines, un licenciement n'est pas une sanction disproportionnée ; que le licenciement prononcé n'est dès lors pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'il n'a pas de caractère abusif ; que le salarié appelant doit donc être débouté de sa prétention à un montant de 313.540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que la faute commise ne faisait cependant pas obstacle à toute poursuite de la relation de travail, en sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ;
6/ ALORS, à titre subsidiaire, QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'à l'appui du licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir tenu des déclarations mensongères constitutives d'une provocation à l'égard de l'actionnaire majoritaire du club ;
qu'en retenant que le licenciement était justifiée par une immixtion fautive du salarié dans les rapports entre la société employeur et son actionnariat, ce que la lettre de licenciement ne visait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
7/ ALORS, toujours subsidiairement, QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; qu'en retenant, pour dire que le grief tiré de déclarations mensongères constitutives d'une provocation à l'égard de l'actionnaire majoritaire du club était justifié, que M. [V] n'établissait pas que les déclarations qu'il avait effectuées n'étaient pas mensongères, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
8/ ALORS, toujours subsidiairement, QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'il n'y a pas d'abus dans l'exercice de la liberté d'expression en l'absence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que la cour d'appel a constaté que M. [V], dont les propos avaient été repris dans la presse, avait reproché à l'actionnaire majoritaire du club d'avoir demandé à un ancien joueur de le «salir » dans la presse et de vouloir, par une organisation chaotique, faire mourir le club, de sorte qu'il l'avait invité à vendre ses parts ; qu'en retenant que ces propos, qui n'étaient pas injurieux, diffamatoires ou excessifs, constituaient un abus, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail.
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