Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01572 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC6H
N° de Minute : 1586
Ordonnance du mardi 12 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [P] [R]
né le 28 Mai 1988 à [Localité 1] - SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [G] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me el-HAIK Guillaume, avocat cabinet centaures
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 12 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [P] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [P] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 du code de procédure pénale, puis placé en retenue, M. [S] [P] [R], né le 28 mai 1988 à [Localité 1] (Syrie) ressortissant syrien a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités allemandes ainsi que d'un placement en rétention administrative pour 48 heures, pris le 7 septembre 2023 par M. le préfet du Pas-de-Calais, notifié le même jour à 16h50.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 septembre 2023 à 12h52, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
' Vu la déclaration d'appel de M. [S] [P] [R] du 11 septembre 2023 à 12h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
-Absence de nécessité de la rétention en ce qu'il réside de manière stable et régulière en Allemagne et qu'il compte y retourner, qu'il s'est rendu en France pour rendre visite à un ami, qu'il est en possession d'un titre de séjour, qu'il est en France depuis moins de 3 mois, soit 5 jours en l'espèce, qu'il a des moyens de subsistance suffisant.
- absence de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le caractère disproportionné du placement en rétention administrative
Le moyen tiré de « l'inutilité du placement en rétention administrative » relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA.
Même si l'intéressé dispose, comme en l'espèce, d'un titre de séjour régulier en Allemagne justifiant son identité et sa nationalité, dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite se fixer soit en France soit dans un autre pays européen, sans titre de séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et/ou qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
En l'espèce M. [S] [P] [R] a effectivement déposé une requête en annulation du placement en rétention administrative rendant l'examen du moyen recevable.
Si M. [S] [P] [R] dispose d'un titre de séjour régulier en Allemagne, et d'un laissez passer allemand, il ne dispose d'aucun domicile en France la réservation d'un hôtel pour trois jours ne constitue pas un logement stable et contrairement à ce qu'il indique dans sa déclaration d'appel, lors de son audition il a indiqué être sans domicile fixe, être arrivé en France le 4 septembre 2023 et que pour sa destination finale il envisageait de se rendre au Royaume-Uni pour demander l'asile, que sa femme et ses enfants étaient en Syrie. Il ne justifie pas avoir un domicile fixe en Allemagne, y vivre de manière régulière, subvenir à ses besoins, et le cas échéant posséder les fonds nécessaires pour y retourner par ses propres moyens. Ce d'autant que dans son audition en retenue, il a indiqué ne pas vouloir repartir en Syrie, ni en en Allemagne car il n'avait pas réussi à y ramener toute sa famille même en ayant fait toutes les démarches et qu'il n'a que 20 euros et 10 livres à sa disposition. Il a en outre indiqué qu'il avait trouvé refuge dans le jungle de [Localité 2].
Il en résulte que l'interessé n'est pas en mesure de produire le viatique necessaire pour rester sur le territoire francais, il ne dispose ni d'argent ni d'assurance, et n'en justifie pas l'autorité préfecturale a légitimement pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que, sauf à être maintenu en rétention l'appelant aurait pour objectif de tenter de nouveau de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne et non d'exécuter volontairement le titre d'éloignement.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration et la demande de prolongation de la rétention
L'administration a effectué une demande de réadmission auprès des autorités allemandes le 7/09/2023 à 15h41,lesquelles ont 14 jours pour répondre. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [S] [P] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [S] [P] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [P] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [G]
Le greffier
N° RG 23/01572 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC6H
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [P] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [P] [R] le mardi 12 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 12 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le mardi 12 septembre 2023
N° RG 23/01572 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC6H
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