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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 décembre 2024. 2415605

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415605

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. La requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La requête présentée par M. B se borne à soulever des moyens insuffisamment assortis de précisions pour en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que la requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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