Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02556 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022041232
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. [O] SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Et assistée de Me Alexandre RIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES
à
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W]-[O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6] - ETATS-UNIS
SOCIÉTÉ [O] INC, société de droit américain
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] - ETATS-UNIS
Représentés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistés de Me Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0190
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mai 2023 :
La société [O] INC, société de droit américain, est titulaire d'une licence de marque exclusive aux Etats-Unis portant sur la marque "[O]", marque de vêtements professionnels haut de gamme, destinés au secteur de la cuisine et de l'hôtellerie, concédée par la société [O] SAS suivant contrat du 28 mars 2012, modifié par avenant du 3 septembre 2018.
Ayant invoqué plusieurs manquements contractuels de la société [O] INC, la société [O] SAS a résilié le contrat de licence à compter du 18 mai 2022, résiliation prorogée jusqu'au 18 novembre 2022 par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 26 août 2022, la société [O] INC et M. [I] [W]-[O] ont fait assigner la société [O] SAS devant le tribunal de commerce de Paris afin, notamment, que soit ordonnée la poursuite du contrat en raison de l'inexistence des manquements invoqués, subsidiairement, que soit réparé le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de licence à hauteur de quinze millions d'euros.
Par jugement du 31 janvier 2023, ce tribunal a notamment :
- débouté la société [O] INC et M. [I] [O] de leur demande tendant à ordonner la poursuite du contrat de licence ;
- condamné la société [O] SAS à payer à la société [O] INC la somme de 8,7 millions d'euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- débouté la société [O] INC et M. [I] [O] de leurs demandes tendant à la condamnation de la société [O] SAS à payer à ce dernier la somme d'un million d'euros et à la société [O] INC les sommes de :
- 74.000 euros au titre de la perte qu'elle aurait subie du fait des retards de livraison,
- 20.000 euros au titre du préjudice d'image ;
- 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres déloyales ;
- 76.000 euros au titre de la perte qu'elle aurait subie du fait de l'arrêt des modèles Jolione et Nick,
- débouté la société [O] INC et M. [I] [O] de leur demande tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire de six mois jusqu'au 18 mai 2023 pour ce qui concerne les livraisons aux clients et les commandes aux fournisseurs ;
- débouté la société [O] SAS de ses demandes d'expertise ;
- condamné la société [O] SAS à payer à la société [O] INC la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [O] SAS de sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire soit écartée ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société [O] SAS aux dépens.
Par déclaration du 6 février 2023, la société [O] SAS a relevé appel de ce jugement.
Par actes du 28 mars 2023, la société [O] SAS a fait assigner à heure indiquée, en vertu d'une ordonnance du 24 mars 2023 l'y ayant autorisée, la société [O] INC et M. [I] [W]-[O], devant le premier président de cette cour, afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé et que la société [O] INC et M. [W]-[O] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la société [O] SAS soutient :
- d'une part, que l'exécution provisoire du jugement l'a met en péril et risque de conduire au licenciement de ses 145 salariés et au dépôt de bilan au regard de sa situation financière obérée qui la met dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance ;
- d'autre part, qu'il existe un risque de non-restitution des fonds qui parviendraient à être versés en cas d'infirmation du jugement entrepris compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société [O] INC, ce risque étant accru eu égard au fait que cette société a son siège aux Etats-Unis ;
- enfin, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement puisque le tribunal a apprécié la gravité des manquements contractuels reprochés à la société [O] INC en dépit de la loi des parties fixée par le contrat, que le jugement entrepris encourt l'annulation dès lors que les premiers juges n'ont pas motivé le rejet de la demande d'expertise qu'elle avait formée et qui était indispensable à la fixation du préjudice de la société [O] INC et n'ont pas davantage examiné la demande de résiliation judiciaire du contrat qu'elle avait formée et, enfin, que pour évaluer le préjudice, les juges se sont fondés sur une expertise non judiciaire, réalisée unilatéralement et qu'elle contestait, méconnaissant ainsi le principe de la contradiction.
A l'audience, la société [O] SAS a maintenu et développé oralement ses prétentions et moyens contenus dans l'assignation.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société [O] INC et M. [W]-[O] s'opposent aux demandes de la société [O] SAS et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent qu'il n'est pas démontré que l'exécution provisoire du jugement entraînera pour la demanderesse les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque d'autant qu'ayant été rachetée par un groupe mondial, qui réalise plus de 150 millions de dollars, elle dispose des capacités financières pour régler les condamnations mises à sa charge.
Ils font encore valoir, pour l'essentiel, que son insolvabilité n'est pas davantage avérée, expliquant réaliser un chiffre d'affaires (hors périodes covid) de l'ordre de 1,1 et 1,2 millions de dollars, bénéficier de nombreux partenariats avec des associations, chefs ou établissements prestigieux, assister à tous les salons et événements professionnels, de sorte qu'il n'existe aucun risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement.
Enfin, ils contestent l'existence des moyens sérieux d'annulation ou de réformation soutenant que les moyens développés par la demanderesse ne sauraient prospérer devant la cour.
En cours de délibéré, conformément à l'autorisation donnée à l'audience, la société [O] SAS a produit son bilan établi pour l'exercice 2022 et les défendeurs ont fait parvenir des observations sur cette pièce.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont réunies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, les bilans produits par la société [O] SAS révèlent qu'au titre de l'année 2022, son actif circulant net s'est élevé à la somme de 14.540.556 euros comprenant notamment, des disponibilités à hauteur de 929.950 euros et des créances d'un montant global de 5.923.263 euros. Ce poste du bilan est en augmentation par rapport à ceux des exercices 2021 (12.359.541 euros) et 2020 (13.100.876 euros).
Il apparaît également que le chiffre d'affaires net réalisé en 2022, à hauteur de 20.444.728 euros, est supérieur à ceux des années précédentes (16.607.808 euros en 2020 et 17.551.071 euros en 2021).
Cependant, en dépit de ces augmentations, le résultat réalisé en 2022 est resté déficitaire d'un montant de 1.715.911 euros, étant relevé que les résultats des années antérieures étaient également déficitaires (- 2.145.445 euros en 2020 et - 2.297.439 euros en 2021).
En outre, le poste "dettes" du bilan passif 2022 comprenant, notamment, des emprunts auprès d'établissements de crédit, des dettes fournisseurs et des dettes fiscales et sociales, d'un montant global de 11.398.316 euros, est en augmentation par rapport à ceux des précédents exercices (6.413.719 euros en 2020 et 7.789.416 euros en 2021).
Au regard de ces éléments, il apparaît que l'exécution provisoire du jugement entrepris ayant mis à la charge de la société [O] SAS le paiement d'une somme de 8,7 millions d'euros, représentant plus de 40 % du chiffre d'affaires réalisé en 2022, est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives, sa trésorerie disponible à la fin de cette année ne lui permettant pas de régler cette somme.
Au surplus, le fait que la société [O] SAS fasse partie d'un groupe de sociétés ayant des capacités financières est sans incidence dès lors qu'elle est seule concernée par la condamnation critiquée et qu'il n'existe aucune obligation pour les autres sociétés du groupe de prendre en charge le montant de sa dette.
Il sera relevé que devant les premiers juges, la société [O] SAS a contesté le caractère probant du rapport financier produit par la société [O] INC aux fins d'évaluer son préjudice, et a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Le préjudice de la société [O] INC, analysé comme une perte de chance de poursuivre le contrat jusqu'à son terme, soit jusqu'au 31 décembre 2028, a été chiffré par le tribunal à la somme de 8,7 millions d'euros en tenant compte d'une étude de sa situation financière établie par le cabinet Emeredge en août 2022, pour les années civiles 2019, 2020, 2021 et pour la période de juillet 2021 à juin 2022.
Cette étude reprend les éléments comptables de ces périodes, étant relevé qu'en première instance, la société [O] SAS entendait que l'appréciation du préjudice s'effectue sur la durée effective du contrat.
Il apparaît des motifs du jugement que l'évaluation du préjudice repose sur le chiffre d'affaires sur les produits "[O]" au cours de la période juillet 2021-juin 2022 à hauteur de 4,8 millions et sur la marge sur coût variable de 58,8 %, éléments ressortant d'un tableau inséré dans l'étude financière sous la section 2.
Cependant, il est précisé dans cette étude, qui avait pour objectif d'aider à déterminer la perte financière résultant de la résiliation du contrat de licence, que les états financiers, transmis au cabinet Emeredge, n'avaient pas fait l'objet d'un audit ou d'une revue limitée et n'avaient pas été préparés par celui-ci, lequel ne pouvait dès lors exprimer aucune opinion sur la régularité et la sincérité des comptes présentés.
Les documents comptables certifiés de la société [O] INC n'apparaissent pas avoir été produits au cours de l'instance de sorte qu'ils n'ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire devant les premiers juges.
En l'état de ces éléments et alors que le caractère probant de cette étude financière, établie unilatéralement, était contesté par la demanderesse, la fixation du préjudice au seul vu de celle-ci apparaît pouvoir constituer un moyen sérieux de réformation.
Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens invoqués, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré.
La présente procédure étant engagée dans l'intérêt de la société [O] SAS, cette dernière supportera les dépens du référé.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2023 ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société [O] SAS ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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