Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01327 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBDX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 janvier 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/03321
APPELANTE :
Madame [K] [T]
née le 31 Janvier 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
EURL [C]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [T] est propriétaire d'une maison sise à [Localité 6], [Adresse 4], cadastrée section BK n°[Cadastre 3].
Le bâtiment de Madame [T] peut être décomposé en deux corps : la toiture A et la toiture B.
Suivant un devis n°D-1310-00197, elle a confié à l'EURL [C] les travaux en toiture suivants : « révision de toiture, changement de tuiles cassées, réalisation d'une noue, étanchéité au DIP étanche du solin et de faîtage (chambre) » pour un montant forfaitaire de 3 200 euros HT.
Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve, facturés le 2 février 2014 et payés.
Ayant constaté des infiltrations au cours du mois d'août 2014, Madame [T] en a imputé la responsabilité à l'entreprise [C] qu'elle a fait assigner, après deux expertises amiables et une expertise judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Béziers selon acte du 13 décembre 2015.
Par un jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- débouté Madame [T] ;
- condamné Madame [T] à payer à l'EURL [C] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [T] aux entiers dépens et en a ordonné la distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 22 février 2019, Madame [K] [T] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de l'EURL [C].
Vu les dernières conclusions de Madame [T] remises au greffe le 6 août 2019 ;
Vu les dernières conclusions de l'EURL [C] remises au greffe le 29 mai 2019 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la responsabilité de l'EURL [C] :
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'entreprise [C] [I] a établi plusieurs devis pour les corps de bâtiment A et B et en particulier un devis D 1310-00197 du 17 juillet 2013 mentionnant notamment la révision de la toiture comprenant le changement des tuiles cassées, la réalisation d'une noue étanchéité au DIP-étanche de solin et du faîtage (chambre).
L'expert judiciaire a relevé l'existence d'une infiltration localisée au droit du plafond dans la chambre de Madame [T], précisant que ce désordre est exclusivement situé sur le corps du bâtiment A.
Si l'EURL [C] soutient que son intervention sur le toit A s'est limitée à la pose d'un vélux et qu'elle n'est pas intervenue sur le toit fuyard, l'expert relève cependant que l'entreprise avait traité le solin au DIP étanche de la toiture A, exposant :
' L'entrepreneur [C] [I] a réalisé de menus travaux de révision de toiture sur les corps de bâtiment A & B, il a remplacé des tuiles cassées sur le toit B et à la suite des travaux de pose d'une fenêtre de toit sur le toit A. Il a appliqué du DIP étanche sur la tête du solin du Bt A, ce travail n'étant pas conforme pour le traitement de ce solin.
(...)
Sur le corps du bâtiment A, l'entreprise [C] [I] avait exécuté de simples réparations ponctuelles consistant en un rafistolage en tête de solin du mur mitoyen à l'aide de DIP étanche, ce travail a été totalement inefficace. En effet, l'entrepreneur aurait dû arracher l'ancien solin, rendre le mur imperméable par rebouchage des joints de pierre, reposer, coller et aligner les tuiles, puis faire un solin en plomb conformément aux règles de l'art.
(...)
L'entrepreneur n'a pas satisfait à son devoir de conseil, il ne semble pas avoir la compétence technique en matière de réfection de toiture, il n'a pas de qualification professionnelle de couvreur, il n'est pas assuré pour accomplir ce type de travail '.
Par conséquent, l'expert judiciaire conclut d'une part que le changement de tuiles cassées, la réalisation d'une noue, l'étanchéité au DIP étanche du solin et du faîtage (chambre) tels que figurant au devis et sur la facture n° F-1403-00116 versée aux débats concernait bien la toiture A, d'autre part que l'entreprise [C] [I] n'avait pas satisfait à son devoir de conseil et/ou de mise en garde de manière suffisante auprès du maître de l'ouvrage de l'état du corps de toiture A présentant des défectuosités dues particulièrement à la vétusté et à un défaut d'entretien, et ce nonobstant l'existence d'un premier devis prévoyant la révision des deux toitures.
Enfin, l'expert relève que l'entreprise n'était pas assurée pour l'activité 'couverture ' et qu'elle ne possédait pas la qualification indispensable à ces travaux.
Si l'EURL [C] soutient que les constatations de l'expert judiciaire seraient erronées, elles sont cependant corroborées par celles du rapport d'expertise amiable du cabinet Sateb indiquant que les prestations réalisées sur la toiture A couvrant la chambre sinistrée comprenaient bien la révision de toiture, le changement de tuiles cassées et l'étanchéité au DIP étanche du solin, le rapport du cabinet [V] retenant pour sa part la responsabilité de l'EURL [C], qui en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer l'état du toit, les travaux prescrits n'étant pas essentiels et ne réglant pas les problèmes compte tenu de l'extrême vétusté de la toiture.
Par ailleurs, force est de constater que l'EURL [C] ne sollicite pas la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise susceptible de venir contredire les conclusions de l'expert judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité contractuelle de l'EURL [C], tenue à une obligation de résultat et à un devoir de conseil, est engagée en l'espèce, l'entrepreneur étant tenu d'indemniser Madame [T] de ses préjudices.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
Sur la condamnation de l'EURL [C] au paiement de la somme de 9 123,13 euros en réparation des désordres :
En l'espèce, Madame [T] sollicite la somme de 9 123,13 euros correspondant au montant de la facture de la SARL ' Les Toitures d'Oc ' portant sur la réfection totale du toit B.
Or, Madame [T] ne peut solliciter la condamnation de l'EURL [C] à lui rembourser le montant des travaux engagés pour la réfection totale de la toiture B alors même que les infiltrations litigieuses sont exclusivement localisés selon l'expert judiciaire sur le corps du bâtiment A et sont également dues à la vétusté et à l'absence d'entretien de cette partie de la toiture ainsi qu'à la prolifération de lierre sur cette dernière.
Madame [T] sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les travaux surfacturés :
Il ressort de l'expertise judiciaire que les travaux de révision de la couverture du corps de bâtiment B seraient surestimés, les solins et le faîtage n'ayant pas été traités au DIP étanche comme prévu dans le devis et la facture.
Or, comme l'a justement relevé le tribunal, l'EURL [C] est intervenue en urgence sur la toiture B au mois de février 2014, avant décision sur la reprise totale de la toiture finalement confiée à la société Les Toitures d'Oc, l'expert judiciaire n'ayant donc pu constater la qualité, voire la réalité des travaux effectivement réalisés par l'EURL [C] sur cette toiture qui a été totalement reprise par la SARL Les Toitures d'Oc au mois de septembre 2014, soit préalablement à son expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre de la surfacturation, l'évaluation de l'expert ne reposant sur aucune constatation matérielle.
Sur le préjudice financier :
Cette demande de condamnation de l'EURL [C] au titre d'un prétendu préjudice financier, qui n'est pas justifié, sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance :
Il convient d'une part de relever que Madame [T] ne motive aucunement sa demande, d'autre part que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice à ce titre, le bien étant habitable, nonobstant le désagrément entraîné par une infiltration dans la chambre du corps de bâtiment A.
Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [K] [T] de ses demandes de condamnation à l'encontre de l'EURL [C] ;
Statuant à nouveau,
Retient la responsabilité contractuelle de l'EURL [C] ;
Condamne l'EURL [C] à payer à Madame [K] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne l'EURL [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président,
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