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Cour d'appel, 14 mai 2024. 21/00045

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00045

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° FD/CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 14 MAI 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 4 juillet 2023 N° de rôle : N° RG 21/00045 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKL6 S/appel d'une décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de LONS-LE-SAUNIER en date du 11 décembre 2020 Code affaire : 52Z Autres demandes relatives à un bail rural APPELANT Monsieur [I] [G]-[P], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Quentin DODANE, avocat au barreau du JURA, présent INTIME Monsieur [B] [N]-[D], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 4 Juillet 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame ZAIT, greffière lors des débats Madame MERSON-GREDLER, greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 14 novembre 2023, au 19 décembre 2023, au 30 janvier 2024, au 20 février 2024, au 26 mars 2024 puis au 14 mai 2024. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant convention du 20 avril 2011, M. [B] [N]-[D] a consenti à la SAFER la mise à disposition des parcelles de vignes sises sur la commune de [Localité 11] (39) et cadastrées section AB n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d'une superficie de 93 a 26 ca pour une durée de trois ans. La SAFER a confié l'exploitation desdites parcelles à M. [I] [G]-[P]. Selon bail à métayage du 20 janvier 2012, M. [B] [N]-[D] a confié à M. [I] [G]-[P] l'exploitation de parcelles de vignes sises sur la commune de [Localité 11] (39) et cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3] B, [Cadastre 5] A, [Cadastre 5] C, [Cadastre 5] E et [Cadastre 6] pour une superficie d'1 ha 9 a 10 ca, moyennant une répartition des produits à raison de 70 % pour le preneur, et 30 % pour le bailleur. Une annexe au contrat du 20 janvier 2012 prévoyait que les parcelles, objet de la mise à disposition par la SAFER, ferait l'objet d'un arrachage à l'issue de la 3ème année d'exploitation, soit en 2014, et que les droits de plantation, correspondant aux superficies arrachées, seraient transférés sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3] B, [Cadastre 5] A, [Cadastre 5] C, [Cadastre 5] E et [Cadastre 6], nouvellement numérotées [Cadastre 10]. Contestant l'exploitation faite par M. [G]-[P] des parcelles données à bail, M. [N]-[D] a saisi le 15 février 2017 le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-Le-Saunier lequel, après avoir ordonné un sursis à statuer le 27 décembre 2018 dans l'attente de la réalisation de l'expertise ordonnée concomitamment par le président du même tribunal saisi en référé, a dans son jugement du 11 décembre 2020 : - ordonné la résiliation du bail à métayage conclu le 20 janvier 2012 entre M. [B] [N]-[D] et M. [I] [G]-[P] à compter de la décision' - rejeté l'ensemble des autres demandes' - condamné M. [I] [G]-[P] à payer à M. [B] [N]-[D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' - condamné M. [I] [G]-[P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise' - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 8 janvier 2021, M. [I] [G]-[P] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 14 septembre 2021, la cour de céans a - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts en ce qui concerne le défaut de déclaration administrative de la qualité de bailleur à fruit de M. [B] [N]-[D] , a prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [I] [G]-[P] - a ordonné avant dire droit un complément d'expertise confié à M. [V] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Dijon avec pour mission d'évaluer le préjudice subi par M. [B] [N]-[D] tenant notamment aux travaux à réaliser compte-tenu des carences du preneur et au titre des pertes de récolte. Le rapport d'expertise a été déposé le 12 août 2022. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 juin 2023, M. [I] [G]-[P], appelant, demande à la cour de': - à titre principal, homologuer le rapport d'expertise judicaire en ce qu'il a fixé le coût de remise en état des parcelles imputable à M. [I] [G]-[P] à la somme de 1 584,80 euros et débouter M. [B] [N]-[D] du surplus de ses demandes de ce chef' - débouter M. [B] [N]-[D] de l'ensemble de ses autres chefs de demandes' - partager les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire' - à titre subsidiaire, fixer les pertes de revenus dues à des récoltes défaillantes à compter de la récolte 2017 à la somme de 2 288 euros et débouter M. [B] [N]-[D] du surplus de ses demandes de ce chef' et fixer les pertes latentes de production pour les années à venir à 984 euros - débouter M. [B] [N]-[D] de l'ensemble de ses autres chefs de demandes' - partager les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 20 mars 2023, M. [B] [N]-[D] , intimé, demande à la cour de': - à titre principal, condamner M. [I] [G]-[P] à lui payer la somme de 45 342 euros au titre de l'impossibilité de produire l'appellation Jura Vin jaune en 2015 et 2016' - condamner M. [I] [G]-[P] à réparer son préjudice résultant de la faute commise par ses soins' - condamner en conséquence M. [I] [G]-[P] à l'indemniser des préjudices subis du fait des travaux de remise en état, des pertes de récoltes et des pertes latentes jusqu'à ce que l'exploitation des vignes produisent normalement à hauteur de 32'076 euros - condamner M. [I] [G]-[P] à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive' - à titre subsidiaire, condamner M. [I] [G]-[P] à l' indemniser des préjudices subis du fait des travaux de remise en état, des pertes de récoltes et des pertes latentes jusqu'à ce que l'exploitation des vignes produise normalement à hauteur de 17'886,48 euros - en tout état de cause, condamner M. [I] [G]-[P] à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' - le condamner aux entiers dépens qui comprendront la totalité des frais d'expertise. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur l'indemnisation du bailleur en suite de la résiliation du bail aux torts du preneur : - au titre de l'impossibilité de produire de l'appellation Jura Vin jaune en 2015 et 2016: Au cas présent, M. [B] [N]-[D] sollicite l'indemnisation de ce préjudice qu'il évalue à 45 342 euros, soutenant que l'absence de démarches faites auprès de l'administration par le preneur l'a privé de la possibilité de déclarer et donc d'élever et de vendre ses deux récoltes successives. La cour rappelle cependant que l'arrêt mixte rendu par ses soins le 14 septembre 2021 a expressément reconnu que la faute du preneur dans l'immatriculation tardive du bailleur auprès de la direction générale des douanes et droits indirects n'était pas établie et qu'il a de ce fait confirmé le jugement du tribunal paritaire ayant débouté M. [B] [N]-[D] de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [G]-[P] à lui régler la somme de 26 430 euros ' au titre de l'impossibilité de produire de l'appellation Jura Vin jaune en 2015 et 2016". Dés lors, en l'absence de pourvoi formé par l'intimé sur cet arrêt comme l'y autorise l'article 606 du code de procédure civile, la cour est dessaisie de la demande relative à la perte de revenus correspondant aux récoltes défaillantes 2015 et 2016, cette dernière étant désormais définitivement jugée. - au titre de la remise en état de la parcelle : Au cas présent, M. [B] [N]-[D] sollicite l'allocation de la somme de 6 762 euros au titre de la plantation des premiers pieds de vignes et la somme de 10 200 euros, au titre du remplacement des pieds de vignes ( 6 750 euros) et du temps de main d'oeuvre nécessaire pour remettre en état la parcelle (3450 euros). La cour rappelle cependant que la précédente expertise, également diligentée par M. [E], n'a pas permis d'établir avec certitude si la non-reprise des 1350 pieds plantés en 2016 était du fait du non entretien de M. [I] [G]-[P] ou provenait d'une malfaçon réalisée lors de la plantation qui était sous la responsabilité du bailleur, seul tenu du remplacement desdits pieds Le complément d'expertise n'ayant pas contredit ces conclusions, le preneur ne peut en conséquence se voir condamner à dédommager le bailleur ni de la première plantation des pieds de vignes, ni du remplacement des 1350 pieds au motif non démontré qu'ils auraient été étouffés par l'enherbement excessif dû à sa négligence, ni du temps horaire prétendument consacré à ce remplacement. Pour évaluer la remise en état, l'expert conclut au contraire que la précédente expertise avait laissé apparaître un très bon état des fils et des piquets et que 'la remise en état de la parcelle consistait à ramener celle-ci à un niveau d'enherbement acceptable et redonner une vigueur à la vigne de façon générale grâce à un amendement plus conséquent qu'une année courante'. L'expert a ainsi évalué cette remise en état à la somme de 1 526,48 euros se décomposant ainsi, au titre du désherbage supplémentaire, hors entretien courant, : - une tonte par enjambeur : 70,63 euros - un rotofil manuel : 800 euros - un désherbage mécanique : 454,05 euros - un amendement : 201,80 euros Il y a donc lieu de fixer les frais de remise en état de la parcelle n° [Cadastre 10] à la somme de 1 584,80 euros, somme proposée par le preneur dans ses écritures, laquelle lie la cour. - au titre de la perte de revenus dues à des récoltes défaillantes : Au cas présent, M. [B] [N]-[D] revendique l'allocation de la somme globale de 45 342 euros au titre des différentes récoltes depuis 2015, sans toutefois clairement identifier le préjudice subi pour les récoltes de 2017 à 2020 que l'expert se devait d'évaluer. Pour déterminer la perte de revenus dues aux récoltes défaillantes, l'expert s'est appuyé, pour référence, sur le rendement fourni par la coopérative fruitière viticole de Moiteur et sur les productions de Savagnin, toutes AOC confondues, et a estimé le manque à gagner sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020, au titre des 30% de la récolte auquel le bailleur pouvait prétendre en raison du métayage, à 8,34 hectolitres, soit, s'agissant d'une culture de type biologique, dont les rendements ne sont que de 85 % par rapport à une culture traditionnelle, à 7,09 hectolitres, soit 286 bouteilles. L'expert a ainsi évalué la perte de revenu à 11 440 euros, en retenant un prix sur pile 'tiré bouché' de 10 euros les 62 litres, au regard d'un prix de bouteille à 30 euros HT et de l'absence de tout réseau commercial du bailleur. Si M. [B] [N]-[D] conteste une telle appréciation qu'il estime faite a minima, ce dernier ne produit cependant pas d'éléments pertinents pour majorer l'indemnisation ainsi proposée au titre de la perte de revenus. En effet, si le bailleur estime que l'expert a méconnu le rendement réel de la parcelle et a fixé le prix de la bouteille en dehors des prix du marché, ce dernier revendique cependant à tort l'appellation AOC Vin Jaune alors que cette dernière, qui survient après un premier agrément Blanc AOC, ne peut être attribuée qu'à l'issue d'un délai minimal de six années d'exploitation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, comme le rappelle à raison l'appelant. Au surplus, outre le caractère aléatoire d'une telle appellation, l'écart de rendement sollicité n'est pas démontré, le bailleur ne s'expliquant pas sur les 8,97 hectolitres revendiqué dans ses écritures. L'expert s'est au contraire attaché à une appréciation précise prenant en compte le rendement de la coopératives situé dans le même bassin de production, référence dont il n'est pas démontré en l'état à la cour qu'elle s'avérerait inopportune pour l'appréciation de ce poste de préjudice. Enfin, quant à la commercialisation desdits vins, aucune pièce ne vient corroborer les allégations du bailleur selon lesquelles il aurait procédé à une vente de sa production exclusivement sous forme de bouteilles, et non pour partie sur pile 'tiré-bouché' . Quant au preneur, ce dernier allègue, sans cependant en justifier, 'que la perte de revenu, compte-tenu de la production de la parcelle n'est pas quantitativement justifiée', alors même que les constatations des deux expertises témoignent indéniablement de l'insuffisance du rendement sur la période considérée. Le preneur ne s'explique pas plus sur la somme de 2 288 euros qu'il propose à titre subsidiaire. Il y a donc lieu de fixer la perte de revenus à la somme de 11 440 euros. - au titre des pertes latentes : Au cas présent, M. [B] [N]-[D] revendique l'allocation de la somme de 15 114 euros, estimant l'appréciation faite par l'expert trop faible et soutenant au contraire subir une perte supplémentaire de 10 % de sa récolte moyenne. Le bailleur n'apporte cependant aucun élément pour étayer et documenter sa demande. Il en est de même du preneur qui s'oppose à ce poste de préjudice, sans cependant s'expliquer dans ses écritures sur le délai de remise en état de la parcelle, dont l'état dégradé a cependant été clairement identifié par l'expert. L'expert a au contraire conclu que la vigne nécessiterait trois ans pour être remise à niveau et qu'elle constituait un manque à gagner de 10 %, par rapport à une 'moyenne bio régionale' et a ainsi évalué cette perte à la somme de 4 920 euros pour les trois ans, sur la base de 1,018 hectolitres par an, soit 164 bouteilles à 10 euros par année. Il y a donc lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 920 euros. II - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : M. [B] [N]-[D] ne justifie pas de la résistance abusive dont aurait fait preuve M. [G]-[P] dans l'exécution de ses obligations et dans la présente procédure, qui justifierait que lui soit alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté d'une telle demande. III- Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [G]-[P] sera condamné aux dépens d'appel, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expertise complémentaire. M. [G]-[P] sera condamné à payer à M. [B] [N]-[D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de lons-le-Saunier du 11 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [B] [N]-[D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [N]-[D] de ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre de la remise en état de la parcelle, des pertes de revenus dues aux récoltes défaillantes et des pertes latentes Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne M. [I] [G]-[P] à payer à M. [B] [N]-[D] les sommes suivantes : - 1 584,80 euros au titre des travaux de remise en état de la parcelle - 11 440 euros au titre de la perte de revenus pour les années 2017 à 2020 - 4 920 euros au titre des pertes latentes pour les années à venir Condamne M. [I] [G]-[P] aux dépens d'appel, qui comprendront les frais et honoraires liés à l'expertise complémentaire Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [G]-[P] à payer à M. [B] [N]-[D] la somme de 4 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze mai deux- mille vingt-quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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