Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00515 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TXD
N° MINUTE :
24/00392
DEMANDEUR:
[V] [L]
DEFENDEURS:
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Société FREE
Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
Société LA BANQUE POSTALE CF
Société ORP
Société EDF SERVICE CLIENT
Société TAXI G7
Société LA MAISON DU CONVERTIBLE
S.A.S. ESSET PROPERTY MANAGEMENT
Société LA BANQUE POSTALE
Société
SOGEFINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
47 B RUE DE LOURMEL
75015 PARIS
comparant et assisté de Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0145
DÉFENDERESSES
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
38 avenue Kléber
75116 PARIS
non comparante
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société ORP
OFFICE DE RECOUVREMENT ET DE POURSUITE
ESPACE CLAUDE MONET
5 RUE HANS LIST
78290 CROISSY SUR SEINE
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société TAXI G7
BP 143
22/28 RUE HENRI BARBUSSE
92113 CLICHY
non comparante
Société LA MAISON DU CONVERTIBLE
37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
75011 PARIS
non comparante
S.A.S. ESSET PROPERTY MANAGEMENT
17 PLACE DES REFLES
92400 COURBEVOIE
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ
Monsieur [V] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 31 août 2022.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant douze mois afin de lui permettre de vendre son bien immobilier et en prévoyant une mensualité de 1086 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 4 juillet 2023 à Monsieur [V] [L] qui les a contestées le 24 juillet 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [V] [L], assisté de son conseil, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
- à titre principal, l'ouverture d'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- à titre subsidiaire, la mise en place d'un rééchelonnement avec une mensualité de 425 euros et un effacement partiel de ses dettes.
Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 4 juillet 2023 de sorte que le recours en date du 24 juillet 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [V] [L] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [V] [L] a deux enfants. Il produit la convention de divorce par consentement mutuel qui fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et lui accorde des droits de visite et d'hébergement à l'amiable ou, en cas de désaccord, selon des modalités classiques. Ainsi, il ne justifie pas de la résidence alternée alléguée. L'attestation de son psychiatre ne se fonde que sur ses déclarations de sorte qu'elle n'est pas probante.
Monsieur [V] [L] perçoit un salaire mensuel moyen d'un montant de 3879,42 euros
( revenu fiscal de référence : 46553/12). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2070,03 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [V] [L] paie un loyer (1253 euros), l'impôt sur le revenu (477,17 euros), la taxe foncière (10,58 euros), les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants (500 euros) et les frais pour exercer ses droits de visite et d'hébergement (175,80 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Les pièces justificatives et la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [V] [L] ne justifient pas de retenir des sommes supplémentaires. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3282,55 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [L] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 596,87 euros. Ainsi, Monsieur [V] [L] justifie ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. En revanche, l'existence de cette capacité de remboursement s'oppose à la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sollicitée par Monsieur [V] [L], sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [V] [L] produit des devis médicaux à son profit dont il convient de tenir compte en neutralisant sa capacité de remboursement pendant quatre mois. En revanche, le devis produit pour son enfant ne fait pas apparaître la part remboursée par la mutuelle de sorte qu'il ne peut être retenu.
Une mensualité sera augmentée du prix de vente de son bien immobilier après un délai de vingt-et-un mois qu'il convient de lui laisser pour vendre ce bien.
La situation de surendettement de Monsieur [V] [L] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [V] [L] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées ,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [V] [L] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [V] [L] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [V] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [V] [L], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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