Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-82.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.461
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que, préalablement à l'audition des diverses parties en leurs explications et réquisitions, Claude X..., appelant, ait été interrogé sur les motifs de son appel ainsi que l'exige l'article 513 en son dernier alinéa issu de la loi du 15 juin 2000 ;
"alors que cette formalité, nouvellement introduite par le législateur, ayant pour finalité de permettre aux juges de connaître avec précision les points de désaccord de l'appelant avec la décision des premiers juges, son omission, en altérant nécessairement la clarté des débats, porte par là même atteinte aux droits de la défense comme à la manifestation de la vérité" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, aucune disposition légale n'impose que figure dans l'arrêt attaqué la mention selon laquelle l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222 et 222-30 du Code pénal, 470, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Claude X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans avec cette circonstance qu'il était ascendant de la victime ;
"aux motifs que l'imputabilité des actes délictueux à Claude X..., le père biologique de l'enfant, résulte de nombreux indices et, en particulier, du fait que l'enfant a désigné la personne de son père comme lui ayant appris ces gestes tant devant sa mère que devant le gendarme Pau, puis le médecin légiste sans qu'aucune ambiguïté n'existe à ce stade de l'enquête sur l'identité de l'individu désigné sous ce vocable ; que, selon le Docteur Y..., pédopsychiatre ayant recueilli les propos de l'enfant et interrogée par le juge d'instruction sur l'identité de l'auteur : "L'enfant n'a pas nommé directement le père mais cette piste paraît la plus vraisemblable en raison notamment de ce que l'enfant dit sur la place dans la famille et l'enjeu qu'elle représente dans la relation parentale" ; que ce même praticien indique " avoir reçu, en juillet 1999, le père dans le cadre de la thérapie, celui-ci a nié les faits et évoqué la possibilité d'un autre homme mais rien ne permet de le confirmer et au contraire, le sentiment de l'équipe est que Sandra dit la vérité" ; qu'en ce qui concerne la place occupée dans la famille et l'enjeu qu'elle représente, il est avéré que des relations privilégiées existaient entre le père et sa fille et que celui-ci, séparé de la mère depuis novembre 1997, s'occupait quotidiennement de l'enfant depuis l'âge d'un an, prenait le bain nu avec elle et venait même la filmer à plusieurs reprises dans la cour de l'école ; que, sur l'imputabilité des faits à un autre que le prévenu, il ne peut être déduit, sauf à extrapoler, des déclarations maladroites et à replacer dans leur contexte de M. Z..., quant à la façon dont la fillette " prenait du plaisir" lorsqu'il lui donnait le bain, ni de l'examen psychologique de Sandra au cours duquel l'enfant n'a pas du tout évoqué les faits objet des poursuites ; que l'auteur de ces faits n'est pas Claude X... mais est le nouveau concubin de la mère ; qu'au contraire, il résulte du même examen psychologique que le père évoqué par l'enfant est aussi " le papa qui tape et qui l'embête tout le temps " et donc bien le père biologique de l'enfant décrit par plusieurs témoins comme étant violent ; qu'il est établi que Monsieur Z... ne vivait pas maritalement avec celle-ci à la date des faits, datés du mois d'avril 1998 ; que celui-ci a été entendu au cours de l'enquête sans que le moindre indice de culpabilité ne soit relevé à son encontre ; qu'ainsi, les faits sont établis à l'encontre de Claude X... ;
"alors que, d'une part, la Cour, qui a ainsi prétendu se fonder sur les données de l'enquête pour en déduire que l'enfant avait bien désigné son père biologique comme étant l'auteur des agressions, nonobstant les conclusions particulièrement claires de ladite enquête indiquant à deux reprises qu'aucun élément concret n'avait permis de déterminer l'auteur des agressions, ainsi que le rappelait Claude X... dans ses conclusions laissées sans réponse, a entaché sa décision de contradiction ;
"que, de deuxième part, une déclaration de culpabilité n'étant légalement justifiée que si elle se trouve fondée sur un ensemble d'éléments précis, reconnus comme constants par les juges du fond, la Cour, qui, pour imputer à Claude X... des agissements relatés par l'enfant, se fonde ainsi sur les interprétations et sentiments du pédopsychiatre ainsi que de l'équipe éducative, sur une appréciation péjorative d'un comportement parental pourtant banal ainsi que sur les sentiments de l'institutrice, n'a pas, en l'état de ses considérations hypothétiques et subjectives, témoignant au demeurant d'une méconnaissance de l'obligation d'instruire à charge comme à décharge, légalement justifié sa déclaration de culpabilité ;
"que, de troisième part, la Cour, qui relève elle-même que, lors de l'examen psychologique, l'enfant n'a aucunement évoqué les faits de la poursuite, ne pouvait, sans davantage entacher sa décision d'insuffisance, prétendre déduire la preuve de l'implication de Claude X... dans les agissements poursuivis du fait que l'enfant avait évoqué son père biologique comme étant " le papa qui tape et qui l'embête tout le temps ", appréciation qui, à supposer même qu'elle soit conforme à la réalité, s'avère dépourvue de rapport avec les faits poursuivis ;
"qu'enfin, la Cour ne pouvait s'abstenir de répondre à cet argument péremptoire des conclusions de Claude X... faisant valoir que, lors de l'expertise psychologique de l'enfant effectuée le 5 mai 1998, celle-ci avait indiqué qu'elle vivait avec sa mère et son père, qu'elle présentait comme un vendeur de frites, bien qu'à cette date, Claude X... ne vivait plus avec la mère de l'enfant et n'avait par ailleurs jamais été vendeur de frites, ce qui constituait de toute évidence un argument péremptoire puisque de nature à démontrer que l'enfant pouvait désigner sous le vocable de père un homme autre que son père biologique et donc que Claude X..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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