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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-70.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.233

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme A..., Françoise, Augustine Delaye, épouse Henri, Auguste C..., demeurant aux Arcs-sur-Argens (Var), domaine de Saint-Pierre, 2°/ Mlle Marie-Cécile C..., demeurant à Paris (6e), ..., 3°/ Mme Marie-Blanche C..., épouse X... D..., demeurant à Grezille (Maine-et-Loire), Château du Pin Péan, 4°/ Mme Elizabeth, Jeanne, Marie C..., épouse Z..., Roger B..., demeurant aux Arcs-sur-Argens (Var), Domaine de Saint-Pierre, 5°/ M. Louis, Daniel, Henri C..., demeurant aux Arcs-sur-Argens (Var), Domaine de Saint-Pierre, 6°/ M. Denis, Maurice, Armand C..., demeurant aux Arcs-sur-Argens (Var), Domaine de Saint-Pierre, agissant en qualité d'héritiers de M. Henri, Auguste C..., décédé le 28 avril 1984 à Draguignan (Var), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 janvier 1989 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, au profit du département des Yvelines, représenté par M. le président du conseil général des Yvelines, domicilié à Versailles (Yvelines), hôtel du département, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vincent, avocat du Département des Yvelines, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu que les consorts C..., agissant en qualité d'héritiers de M. Henri C..., font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Yvelines, 20 janvier 1989) de prononcer le transfert de propriété, au profit de ce département, de biens appartenant à MM. Henri et Jean C... et à Mme C..., née Elisabeth Y..., alors, selon le moyen, que seul M. Henri C... était propriétaire de la parcelle expropriée et qu'à la suite de son décès, ses héritiers en étaient devenus propriétaires ; Mais attendu que les expropriés n'ayant formulé aucune observation pendant la durée de l'enquête, le juge de l'expropriation a, à juste titre, prononcé le transfert de propriété conformément aux mentions figurant à l'état parcellaire, annexé à l'ordonnance et reproduisant la matrice cadastrale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts C..., envers le département des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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