Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[N], [K], [L] [B]
C/
[V] [R] [P] épouse [B]
N° RG 22/00470 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCPKC
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [K], [L] [B]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (93)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [V] [R] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (93)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 19 septembre 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 25 mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] et Madame [V] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (93), en ayant fait précéder leur union de la conclusion contrat de mariage optant pour le régime de la participation aux acquêts déposé au rang des minutes de Maître [C] à [Localité 14] (93).
De cette union, sont issus deux enfants majeurs :
- [F] [B], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] (93),
- [U] [B], né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 12] (93).
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 janvier 2022 et remis au greffe le 21 janvier 2022, Monsieur [N] [B] a fait assigner, Madame [V] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 13 avril 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
fixé la date des effets des mesures provisoires à la date de la demande en divorce ;
Concernant les époux :ordonné la résidence séparée des époux ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;attribué à Madame [V] [P] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal situé [Adresse 3] et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les charges afférentes ;ordonné le paiement des échéances des crédits travaux souscrits auprès du [10] par Monsieur [N] [B] à titre provisoire ;dit que Monsieur [N] [B] assurera la gestion provisoire des SCI [S] [T] et [A] [O] ;condamné les époux à se partager par moitié la taxe foncière ;condamné Madame [V] [P] à régler la taxe d’habitation ;débouté Monsieur [N] [B] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;désigné Maître [M] en qualité de notaire, et fixé à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être consignée par moitié par chacun des époux entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MEAUX dans un délai de 1 mois à compter de la date de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Concernant les enfants, dit que les époux se partageront par moitié les frais relatifs à l'entretien et l'éducation des enfants.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [B] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 11 novembre 2021 ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;lui donner acte de sa proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;débouter Madame [V] [P] de sa demande d’attribution de la propriété du véhicule Fiat 500 en ce qu’elle est irrecevable ;
sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial :à titre principal,déclarer irrecevables les conclusions de Madame [V] [P] régularisées le 21 février 2024 en ce qu’elles ne respectent pas le principe du contradictoire et la loyauté des débats ;déclarer irrecevables les pièces complémentaires que le Conseil de Madame [V] [P] pourrait régulariser avant la clôture de la mise en état ;
à titre subsidiaire, déclarer que le projet du Notaire commis sur le fondement de l’article 255, 10° du code civil ne contient pas d’informations suffisantes et en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Madame [V] [P] tendant à :dire que Madame [V] [P] dispose de créances dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial à hauteur de 73 671,43 euros au titre des sommes employées et d’un montant de 2085,90 euros au titre des indemnités journalières ;enjoindre Monsieur [N] [B] à procéder à une estimation actualisée des locaux détenus par la SCI [11] et ce sous astreinte ;
débouter Madame [V] [P] de sa demande d'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal ;
Concernant les enfants majeurs, dire que l’ensemble des frais liés à l’entretien et à l’éducation deux enfants majeurs seront pris en charge par les parents à hauteur de moitié chacun ;
Concernant les autres mesures :rappeler que l’exécution provisoire de droit des mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [P] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;constater qu'elle a satisfait l’obligation imposée par l’article 257-2 du code civil quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er janvier 2022 ;lui attribuer la propriété du véhicule commun de marque FIAT 500 ;dire qu’il sera procédé aux opérations de partage en application des dispositions des articles 267 et 1364 et suivants du code civil ;lui attribuer préférentiellement la propriété de l'ancien domicile conjugal et ce à la date de la jouissance divise ;enjoindre Monsieur [N] [B] à procéder à une estimation actualisée des locaux détenus par la SCI [T] et ce sous astreinte ;dire que Madame [V] [P] dispose de créances dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial et ce comme suit :65 001, 71 euros au titre des sommes employées,2085,90 euros au titre des indemnités journalières ;
Concernant les enfants majeurs, dire que l’ensemble des frais liés à l’entretien et à l’éducation deux enfants majeurs seront pris en charge par les parents à hauteur de moitié chacun ;
Concernant les autres mesures, réserver les dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 25 mars 2024. L’affaire a été plaidée le 19 septembre 2024 puis mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 7 janvier 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 mai 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [N], [K], [L] [B], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (93)
et Madame [V], [R] [P], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (93)
mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 15] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
DÉBOUTE Madame [V] [P] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 7 janvier 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DECLARE recevables les demandes formulées et pièces communiquées par Madame [V] [P] relativement à la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [V] [P] de ses demandes relatives à la reconnaissance, à son profit, de créances envers la communauté à hauteur de 65001,71euros et 2085,90euros ;
DEBOUTE Madame [V] [P] de sa demande tenant à enjoindre Monsieur [N] [B] à procéder à une estimation actualisée des locaux détenus par la SCI [11] et ce sous astreinte ;
DÉBOUTE Madame [V] [P] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ;
DÉBOUTE Madame [V] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule FIAT 500 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT que l’ensemble des frais liés à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs, [F] [B], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] (93) et [U] [B], né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 12] (93), seront pris en charge par les parents à hauteur de moitié chacun ;
CONDAMNE chacune des parties à la prise en charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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