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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-22.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.191

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Alice Y..., épouse de M. Philippe B..., demeurant ..., 2 / M. Bernard O..., veuf de Mme Simone Y..., demeurant ..., 3 / M. Blaise O..., demeurant ..., 4 / Mme Carole O..., épouse de M. Jean-Claude Q..., demeurant ..., 5 / Mme Sophie O..., épouse de M. Claude P..., demeurant ..., 6 / Mme Francine Z..., épouse de M. Albert M..., demeurant ..., venant aux droits de sa mère, Suzanne Y..., épouse Z..., décédée, 7 / Mlle Justine H..., demeurant ..., 8 / Mme Anne-Marie M..., épouse de M. Xavier S..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritière de Suzanne Y..., épouse Z..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Victorio C..., demeurant ..., 2 / de Mme Irma Dante E... C..., épouse de M. André R..., demeurant ..., 3 / de M. Gino C..., demeurant Les Batailles, route de Roquefavour, 13122 Ventabren, 4 / de Mme Ginette C..., épouse A..., demeurant ..., 5 / de M. Dino I..., demeurant ..., 6 / de Mme Irène L..., épouse I..., demeurant ..., 7 / de M. Jacques N..., demeurant 13130 Berre-l'Etang, 8 / de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ..., 9 / de Mme Louise G..., veuve de Marcel F..., demeurant Campagne Saint-Giniez, avenue des Sylvanes, 13130 Berre-l'Etang, 10 / de M. Pierre F..., demeurant Campagne La Bertranne, 13130 Berre-l'Etang, 11 / de M. Paul F..., demeurant cours Mirabeau, 13130 Berre-l'Etang, 12 / de Mme Simone F..., épouse de M. X..., demeurant Jas d'Alission, quartier des Baisses, 13680 Lacon-de-Provence, 13 / de M. Michel F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., des consorts O..., de Mme M..., de Mlle H... et de Mme S..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts C..., des époux I..., de M. N..., de la MGFA et des consorts F..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il ne résultait ni de l'acte du 6 mars 1921 indiquant en particulier, pour la parcelle n° 1374 E, des confronts "entièrement faux", ni de l'acte du 19 octobre 1953 des présomptions meilleures et caractérisées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qui a retenu, à bon droit, sans violer l'autorité de la chose jugée, qu'il convenait, en l'absence d'autre indice probant permettant de départager les revendiquants, d'attribuer la parcelle n° 1374 E, en raison de la présomption de propriété s'attachant au fait de possession qu'elle a apprécié souverainement, aux époux J..., a, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts Y..., O..., M... et K... H... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble les consorts Y..., O..., M... et K... H... à payer à M. N..., à la Mutuelle du Mans assurance IARD, aux consorts D... et aux consorts F..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., O..., M... et K... H... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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