Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jeremie BOULAIRE
Me Edgard VINCENSINI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Edgard VINCENSINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6P
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6P
EXPOSE DU LITIGE
M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] ont commandé le 28 février 2011, auprès de la SARL NESS , sous enseigne « SOLAIRECO » et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 19500 euros.
L’opération a été entièrement financée par un crédit affecté d’un montant de 19500 euros, souscrit le 25 mars 2011 par M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] auprès de la SA SOLFEA aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 241.50 euros avec assurance, au TAEG de 5.50 %, taux débiteur de 5.37% , après différé de 11 mois .
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] ont assigné seule la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, afin que soit constatées les irrégularités du contrat de vente et que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit, compte tenu des fautes dans le déblocage des fonds, privée de créance de restitution, condamnée à rembourser toutes les sommes versées , le capital emprunté, les intérêts conventionnels et frais payés , outre réparation au titre du préjudice moral .
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 février 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S], représentés par leur conseil, déposent des écritures , en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
DECLARER les demandes de Monsieur [R] et Madame [U] [S] recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA, à verser à Monsieur et Madame [S], la somme de 26.475,77 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, à verser à Monsieur [R] et Madame [U] [S] les sommes suivantes :
6 975,77 € au titre des intérêts trop perçus ; 19 500,00 € à titre de dommages et intérêts
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, à verser aux époux [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, à supporter les dépens de l’instance ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevable les demandes de M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
CONDAMNER in solidum M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est contradictoire et a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (28/02/2011 et 25 mars 2011 ) , il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
La loi applicable est donc la loi antérieure à la loi Lagarde , et est celle du 27 juillet 1993 pour les articles afférents au bon de commande, et les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation pour le contrat de crédit depuis entrée en vigueur de cette loi.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur les fins de non-recevoir :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir l’irrecevabilité des demandes de M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] d’une part en raison de l’absence de mise en cause de la SARL NESS (« SOLAIRéco») et d’autre part en raison de la prescription extinctive quinquennale de l’action en responsabilité contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE débutant au jour du bon de commande pour la faute de délivrance des fonds malgré des irrégularités de celui-ci, à compter de la réception de la première facture EDF de revente d’électricité pour la participation au dol du vendeur , et à compter de l’attestation de fin de travaux pour la faute sur l’absence de vérification de l’exécution complète du contrat principal.
Sur la recevabilité des demandes en l’absence de la SARL NESS (« SOLAIRéco») :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la demande de M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] est irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et 14 du code de procédure civile du fait que le vendeur n’étant pas appelé en la cause, l’examen contradictoire du bon de commande ne peut être effectué et dans la mesure où il est sollicité que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté, consécutive à une annulation, qui n’est pourtant pas demandée.
M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] n’ont développé aucune observation sur ce point , bien que soit mis dans le débat cette question de la recevabilité de la demande en l’absence de mise en cause du vendeur, depuis l’audience du 28/02/2024 .
La demande en nullité d’un contrat de crédit affecté suppose de voir reconnue préalablement la nullité du contrat de vente, compte-tenu de l’interdépendance des deux contrats . Or en vertu de l’article 1165 du code civil et 14 du code de procédure civile qui dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », il est alors nécessaire de mettre en cause le vendeur , en l’espèce la SARL NESS (« SOLAIRéco») .
La demande de M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] porte sur une indemnisation par dommages et intérêts, du fait de la participation par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au dol subi par les demandeurs , faute de communication par le vendeur des éléments de productivité de l’installation pour vérifier sa rentabilité, de vérification de l’habilitation du vendeur à vendre le crédit, ou de vérification de la pose d’une installation fonctionnelle et des fautes commises par la banque dans l’octroi du crédit litigieux, du fait des irrégularités que présentait le bon de commande.
Il en résulte donc que pour la participation invoquée de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au dol du vendeur, ce dol doit être, en tant que cause de nullité du contrat de vente, préalablement établi ; pour la délivrance des fonds malgré un bon de commande présentant des irrégularités, il est également préalablement nécessaire de discuter la validité ou la nullité dudit bon de commande, voire la confirmation d’un acte nul ou pas.
Aucune décision préalable à la présente instance n’a statué sur la nullité du contrat de vente.
Dès lors faute de mise en cause du mandataire ad hoc depuis la liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif de la SARL NESS (« SOLAIRéco»), prononcée par le tribunal de commerce de LYON le 10/10/2012, la présente demande présentée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seule est irrecevable.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] au titre de la responsabilité contractuelle.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l'action en responsabilité est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la réalisation du dommage .Elle estime donc que les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, le jour de la signature du contrat, celui-ci mentionnant les dispositions du code de la consommation sur la vente à domicile de manière apparente. Et elle ajoute que puisque la validité du contrat lui-même n’est pas remise en cause , ils sont mal fondés à reprocher à la banque une défaillance de contrôle de ce bon de commande.
Concernant la responsabilité pour participation au dol du vendeur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription ne court qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime, soit la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à ERDF. Faute de facture de revente , mais eu égard au contrat d’achat du 05/01/2012 avec EDF, elle estime que la première facture de vente date de janvier 2014 au plus tard, si bien que l’action non engagée pour dol est prescrite, de même que l’action en responsabilité pour participation à ce dol. Elle rappelle l’attestation de fin de travaux signée le 12/05/2011 donnant ordre de paiement à la banque, qui évoque la fin des travaux à l’exclusion des autorisations administratives et du raccordement au réseau qui ne relèvent pas des obligations du vendeur, pour dire la demande prescrite reposant sur la faute de non-contrôle de l’exécution complète du contrat de vente.
Selon M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] , le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir depuis la loi du 2008-561 du 17 juin 2008.
Selon les demandeurs, s’agissant d’une action en responsabilité au titre d’un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, il revient à la banque, qui prétend que la prescription est acquise, de démontrer que l’emprunteur consommateur a eu parfaitement connaissance du dommage mais encore de la faute à la date invoquée de point de départ de la prescription:
- ils indiquent pour la participation au dol du vendeur n’avoir pu prendre pleinement conscience qu’à la lecture du rapport d’expertise du 29/12/2021 des informations sur la productivité réelle de l’installation , la première facture de revente ne le permettant pas ;
- ils indiquent que le banquier a commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte, qui, s’il avait été respecté, leur aurait permis de savoir en quoi le contrat était régulier ou pas selon les dispositions du code de la consommation .
M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] s’appuient notamment sur la jurisprudence de la CJUE pour affirmer qu’en cas de manquement de la banque à son devoir, un consommateur ne peut pas être informé quant à la non-conformité d’un contrat avant d’avoir consulté un conseiller juridique. Les demandeurs ayant légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, notamment la faute commise par la banque, ils affirment que la prescription ne peut leur être opposée, son point de départ se situant au 08/08/2022, date à laquelle ils ont contacté un avocat .
Concernant le point de départ du délai de prescription pour l’action en responsabilité de la banque qui aurait commis une faute en participant au dol du vendeur, il doit être fixé à la date de la première facture de revente d’électricité. La preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l'envoi de cette première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre aux acheteurs d’évaluer la rentabilité de leur installation photovoltaïque.
De plus, le rapport d’expertise versé au dossier, daté du 29 décembre 2021, ne se base pas sur la production effective d’électricité et le coût réel de sa revente mais sur des données théoriques, les factures mentionnées par la société POLE EXPERT NORD EST n’étant pas produites aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier les éléments chiffrés . Il n’est donc pas possible pour les demandeurs d’affirmer qu’ils ont eu connaissance de leur manque à gagner à la lecture du rapport d’expertise alors que celui-ci se base sur des données purement théoriques et non sur leur situation réelle. Il sera noté au surplus que ledit rapport n’est pas signé et que la qualité professionnelle de la société Pôle Expert Nord Est n’est pas non plus précisée pour la spécialité invoquée.
Seul est versé le contrat d’achat d’électricité en date du 05/01/2012, qui rappelle la date de raccordement au 12/10/2011 .
Par conséquent la première facturation a eu lieu au 12/10/2012 , puisque la période de facturation est annuelle selon le contrat de revente, de sorte que le délai est prescrit depuis le 12 octobre 2017 à minuit et que l’action intentée le 7 août 2023 est irrecevable sur ce fondement.
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu’il s’agisse d’avoir débloqué les fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA produit une reproduction de l’attestation de fin de travaux signée par M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] le 12 mai 2011 . Il y est spécifié que les travaux « sont terminés et sont conformes au devis ». Par ailleurs, M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] versent le tableau d’amortissement de leur crédit qui débute au 20 juin 2011 , date à laquelle les fonds avaient nécessairement été débloqués. A défaut d’informations plus précises, il convient de retenir la date du 20 juin 2011 comme point de départ du délai de prescription puisque c’est à compter, au plus tard, de ce jour que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque dans le déblocage des fonds.
Aucun autre document versé au dossier ne venant contredire ce point, il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds est donc le 20 juin 2011 . Ainsi, le délai de prescription est écoulé depuis le 20 juin 2016 minuit.
M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] sont donc également irrecevables en leur demande pour prescription.
Sur les dépens :
Il convient de condamner in solidum M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] aux dépens et paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’action de M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] tendant à indemnisation par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l’absence de mise en cause du vendeur la SARL NESS (« SOLAIRéco»), pour participation au dol subi par les demandeurs et faute commise par elle dans l’octroi du crédit litigieux
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en responsabilité contractuelle contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour participation au dol du vendeur ou pour libération fautive des fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente
CONDAMNE in solidum M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] aux dépens
CONDAMNE in solidum M.[S] [R] et Mme [T] [U] épouse [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION