Cour administrative d'appel de Paris, 29 mars 2023. 22PA03890
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA03890
Date de décision :
29 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2201233/2 du 21 juillet 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21 août et 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Athéna Karimi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; par ailleurs, il s'interroge sur le défaut de saisine de la commission du titre de séjour .
Vu la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant iranien né le 30 janvier 1952, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A B relève appel du jugement
n° 2201233/2 du 21 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. M. A B reprend en appel l'unique moyen qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A B à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, la pièce nouvelle produite en appel n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, le requérant, qui au demeurant ne sollicitait la délivrance d'un titre de séjour qu'en raison de son état de santé, ne produisant pas d'éléments complémentaires de nature à justifier de la durée de sa présence sur le territoire français.
4. M. A B n'ayant invoqué, devant les premiers juges, qu'un moyen relatif à la légalité interne de l'arrêté contesté, n'est pas recevable, en tout état de cause, à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris selon une procédure irrégulière, à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen en se bornant à " s'interroger sur l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ".
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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