Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., résidant en Algérie et bénéficiaire d'une pension de réversion du chef de son époux, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, lui ayant refusé le bénéfice d'un complément de retraite ;
Attendu qu'il résulte des productions que l'intéressée a été convoquée par voie postale et que l'audience des débats s'est tenue en son absence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de bénéfice d'un complément de retraite ;
AUX MOTIFS que « les dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2004 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006 … » ; que « l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin stipule que les personnes titulaires du complément de retraite avant le 1er janvier 2006 continuent à le percevoir selon les règles applicables ultérieurement » ; que « tel n'est pas le cas de Zahra X... qui ne peut, en conséquence prétendre au bénéfice du complément de retraite » ;
1./ ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, R. 143-29 du code de sécurité sociale ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire Franco-Algérien du 28 août 1962 que la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie doit être faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet algérien territorialement compétent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire régulière la convocation de Madame X... résidant en ALGERIE, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du 1er juin 2010 par notification du parquet algérien mais uniquement par simple voie postale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le respect du principe du contradictoire impose que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influer sa décision ; que les actes judiciaires et extrajudiciaires français destinés à un résidant algérien sont transmis par l'autorité compétente au parquet algérien territorialement compétent ; qu'en l'espèce, il appartenait au secrétaire général de la cour de notifier les mémoires et pièces de la procédure, dans les formes prévues par Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 et il appartenait à la cour d'appel de s'assurer que Madame X..., résidant en Algérie, avait bien reçu et pris connaissance de ces éléments et disposé du temps nécessaire pour la défense de ses intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, 16, 683 et 684 du Code de procédure civile ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire Franco-Algérien du 28 août 1962 ;
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