Cour de cassation, 08 juin 1994. 91-81.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.836
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARIE X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Martine Y... pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, après condamnation définitive de la prévenue, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 271 et 273-2 du Code général des Impôts ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que les juges sont tenus d'assurer, dans la limite de la demande présentée, la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d'une infraction ;
Attendu que devant la cour d'appel, appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident dont Martine Y..., condamnée pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a été déclarée entièrement responsable, Denis Z..., constitué partie civile, a demandé la réparation du préjudice matériel ayant résulté pour lui de la destruction de sa motocyclette ;
qu'il a invoqué, à cet égard, la perte d'une chance d'user de l'option d'achat dont il bénéficiait sur ce véhicule, financé pour moitié par un contrat de crédit-bail, ainsi qu'un manque à gagner subi du fait du non-remboursement de la TVA par l'assureur de la prévenue, chiffrant son préjudice au montant des sommes et loyers payés pour l'achat de la motocyclette, déduction faite de l'indemnité perçue dudit assureur et de la somme reversée par l'organisme de crédit ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de cette demande, les juges du second degré relèvent que le véhicule, jugé irrécupérable, a fait l'objet d'un règlement par valeur différentielle ; qu'ils ajoutent que le préjudice complémentaire allégué par la partie civile participe des aléas du contrat de crédit-bail, dont celle-ci avait à se garantir auprès de son propre assureur et qu'en conséquence Martine Y... n'était tenu à réparation ;
Qu'enfin, les juges précisent que Denis Z... ne peut prétendre au remboursement de la TVA, cette taxe, récupérée par la société de crédit-bail, propriétaire du véhicule "n'étant due ni par le locataire, ni par la société d'assurance" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure l'indemnité versée par l'assureur de la prévenue avait bénéficié à la partie civile, en compensation du préjudice allégué, plutôt qu'à la société de crédit -qu'elle qualifiait de propriétaire du véhicule- et alors qu'à défaut de clause expressément dérogatoire stipulée dans le contrat de crédit-bail, le prix payé par le preneur incluait nécessairement la TVA, dont le montant non récupérable pouvait constituer un élément de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes susénoncés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 22 février 1991, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice matériel de Denis Z..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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