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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/05816

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05816

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05816 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MS4 MINUTE: 25/1235 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [P] [E] né le 1er Juin 2001 à [Localité 6] chez Monsieur [G] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : ETABLISSEMENT L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD absent (e) représenté (e) par Me Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 juillet 2025 Le 23 juin 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [E]. Depuis cette date, Monsieur [P] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 27 Juin 2025, la directrice l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 juillet 2025. A l’audience du 3 Juillet 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [P] [E], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ; Monsieur [P] [E] a été hospitalisé sous contrainte au vu d’un certificat médical faisant état de troubles du comportement avec hétéro et auto agressivité, conduite automobile sous toxiques, risque suicidaire élevé, errance, insomnie. A l’examen des 24 heures suivant cette hospitalisation, il verbalisait des idées délirantes de persécution avec totale adhésion, des idées suicidaires, était opposant aux soins, sans conscience des troubles. A la fin de la période d’observation, persistait malgré l’amélioration du contact, idées délirantes de persécution intuitives et interprétatives avec retentissement affectif modéré, humeur mixte avec éléments d'accélération psychique et tristesse d'humeur, conscience partielle des troubles. L’avis motivé du 30 juin 2025 fait état d’un patient de mauvais contact, tendu, irritable, exaltation d’humeur avec impulsivité, idées délirantes de persécution, importante imprévisibilité, avec risque de passage hétéro agressivité, situation ne lui permettant pas de participer à l’audience. Il suit des éléments médicaux tels que relevés, que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ; Il y a lieu en conséquence de l’autoriser. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 3 Juillet 2025 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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