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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.006

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant Place des Pénitents, 43420 Pradelles, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., employé en qualité de chef du service éducatif par l'association pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et pour adultes handicapés et inadaptés de la Haute-Loire (association) a signé le 11 juin 1994, une convention intitulée "Rupture de contrat de travail d'un commun accord" ; que, par cette convention, M. X... reconnaissait "avoir prélévé" sur les fonds de l'association sans aucune autorisation ni justification des sommes dont le montant exact serait déterminé par le commissaire aux comptes de l'association ; que l'article 4 de cette convention mentionnait en outre que M. X... "désirant éviter d'être licencié pour ce motif", les parties avaient convenu de mettre fin "sans préavis ni indemnités de congés payés, ni indemnités d'aucune sorte au contrat de travail les liant" ; qu'invoquant la nullité de la convention pour vices du consentement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 juin 1996) de l'avoir débouté de ces demandes alors, selon le premier moyen, que l'orchestration de toute une procédure d'intimidation, pour obliger le salarié à démissionner, a été mise en évidence par "les faits et les conclusions", que, de plus, aucun détournement de fonds ne peut être reproché à M. X..., car il n'a signé aucun chèque ; que l'employeur a donc contraint le salarié à reconnaître des faits erronés et ce par intimidation et par surprise ; que la preuve résulte de la convention de rupture amiable signée par la directrice de l'établissement le 11 juin 1994 ; que dans l'article 1er de cette convention, elle reconnait, en effet, avoir personnellement signé des chèques sans justification au profit de M. X..." et "n'avoir avisé aucune des autorités de l'association de ces faits qui ont débuté, selon elle, en 1986" ; que c'est à la directrice de l'établissement qu'il a demandé des "avances sur salaire", celle-ci représentant par délégation la direction de l'association ; que, de plus, ces faits, ne peuvent en aucun cas être imputés à M. X... qui n'est ni président, ni trésorier, ni membre de l'association mais salarié de celle-ci ; que l'usage des "avances sur salaires" est ancienne dans l'entreprise et est parfaitement légale ; que la preuve de cet usage résulte de l'attestation du comptable de l'association en date du 6 juin 1994 ; que M. X... n'était donc pas seul à bénéficier d'"avances sur salaire" ; que M. X... n'a commis aucune faute ; qu'il a reconnu, sous la pression morale, des faits inexacts, qui ne lui étaient pas imputables ; que la dénonciation de sa "démission forcée" dès le lundi 13 juin 1994, était bien fondée ; que c'est par erreur qu'il a été obligé de signer un document contenant des faits mensongers ; que la cour d'appel n'en n'a pas tenu compte et que c'est à tort qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas eu erreur, car "les faits erronés du contrat de rupture vicient le consentement extorqué à M. X...", de sorte que la décision manque de base légale et que n'ayant pas fait application des dispositions de l'article 1110 du Code civil, elle doit être cassée ; que la cour d'appel n'a pas véritablement recherché si le consentement de M. X... avait été vicié par les nombreuses erreurs des mentions que la convention de rupture comportait, outre les pressions morales qu'il avait subies en cours de l'entrevue du 11 juin 1994 ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui demandait de constater que la convention de rupture extorquée par violence était nulle principalement en raison de "l'erreur des faits qu'elle renfermait", et que c'était sur la base de cette convention que la "démission du salarié a été abusivement ratifiée" ; que M. X... a été reçu un samedi à 17 heures 30 au siège de l'association en présence de son président, d'un administrateur, ayant la qualité d'avocat et du directeur général ; qu'il a fait l'objet de menaces suivantes :"détournement, perte de confiance, menace "de poursuite au pénal", qu'il n'avait pas d'assistance ; qu'il a demandé un délai de réflexion qui lui a été refusé ; que l'erreur sur les faits et la violence morale prouvent que la convention litigieuse ne pouvait produire effet, celle-ci n'ayant pas été légalement formée conformément aux dispositions légales (article 1108 et suivants du Code civil), de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le troisième moyen, la convention litigieuse n'était pas légalement formée, relativement à la reconnaissance de dette qu'elle contenait, car elle ne comporte pas la mention manuscrite requise par l'article 1326 du Code civil ; qu'il en résulte que le document litigieux établi sur des motifs faux et dans des conditions illégales ne pouvait produire effet ni être opposé à M. X... ; Mais attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi dans ses premier et deuxième moyens ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'en ce qui concerne le troisième moyen, il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le troisième moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que ce moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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