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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2022. 2216038

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216038

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal d'annuler les décisions du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 27 septembre 2022 par lesquelles ses deux enfants mineurs ont été admis au service de l'aide sociale à l'enfance du 15 septembre 2022 au 30 septembre 2023, conformément à une décision judiciaire du 15 septembre 2022. Elle soutient que son fils requiert un placement dans une institution spécialisée et que sa fille ne nécessite aucune mesure d'assistance éducative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les conclusions présentées par Mme B sont dirigées contre deux décisions du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 27 septembre 2022, admettant son fils et sa fille au service de l'aide sociale à l'enfance, prises en application d'une décision du tribunal pour enfants du 15 septembre 2022. Ce litige se rattache à l'exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre. Par suite, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 12 décembre 2022. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216038

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