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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-85.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.666

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MORICE X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 18 juin 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 204 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du vice-président du tribunal de grande instance de Lille ; "aux motifs qu' "il résulte cependant de l'information que c'est Jean-François Z... qui est débiteur de loyers afférents à la poissonnerie pour 25 197,52 francs", qu' "il a indûment conservé des documents provenant des impôts et que c'est le liquidateur qui a acquitté la moitié des impôts fonciers", qu' "il résulte également que Jean-François Z... a irrégulièrement et après l'ouverture de la procédure, obtenu un accord avec le crédit lyonnais pour régler sa dette à son égard", que "les loyers acquitté par Mme A... ont été inclus dans les recettes de la liquidation" et qu' "aucun élément susceptible de démontrer les fausses déclarations et malversations imputées aux personnes visées dans sa plainte n'a donc été apporté et il apparaît au contraire que X... a opéré un amalgame entre les actifs et passifs de ses deux exploitations commerciales, a confondu propriété de fonds de commerce et propriété des murs où celui-ci était exploité et souhaitait surtout retarder la vente de l'immeuble situé ... ; "alors que la chambre d'accusation a omis de statuer sur un des chefs d'inculpation dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile, à savoir la déclaration frauduleuse par Me B..., dans la procédure de redressement judiciaire, de créances supposées, infraction prévue et réprimée à l'article 204 de la loi précitée du 25 janvier 1985" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM.Grapinet, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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