Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02473
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02473
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AUTO PRESTIGE
C/
S.A.R.L. SPC AUTO SPORT-PRESTIGE-COLLECTION AUTO
copie exécutoire
le 19 décembre 2024
à
Me Letiche
Me Garnier
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02473 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZBL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 14 MARS 2023 (référence dossier N° RG 2021F00180)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. AUTO PRESTIGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. SPC AUTO SPORT-PRESTIGE-COLLECTION AUTO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que le délibéré était prorogé au 19 décembre 2024.
Le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Auto prestige exerce une activité d'achat, dépôt et vente de véhicules de collection de sport et de prestige.
Son gérant M. [H] a acquis auprès de la société Sport-Prestige-Collection Auto (SPC Auto) un bloc moteur d'occasion Porsche 997 pour le prix de 2000 euros selon une facture acquittée du 4 octobre 2019.
Le tiers garagiste chargé de l'installation du moteur ne lui ayant pas donné satisfaction, M. [H] a confié le véhicule à la société SPC Auto pour la mise en route du véhicule selon ordre de réparation en date du 6 novembre 2019.
Après dépose du moteur, la société SPC Auto a avisé M. [H] de l'impossibilité de réparer le moteur et de la nécessité de le remplacer.
Les parties ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur le sort du véhicule.
Par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2021, la SARL Auto prestige a fait assigner la société SPC Auto devant le tribunal de commerce de Compiègne afin que soit ordonnée la restitution du véhicule dans un délai de quinze jours passé lequel une astreinte de 150 euros par jour de retard sera due, que la société SPC Auto soit condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rétention abusive du véhicule et le préjudice de jouissance et une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SPC Auto a sollicité pour sa part à titre reconventionnel que la SARL Auto prestige soit condamnée à lui payer la somme de 4858,20 euros au titre des réparations accomplies et la somme de 9150 euros à titre d'indemnité d'occupation (sic) du 1er janvier 2020 au 30 octobre 2020 outre à une indemnité quotidienne de 25 euros HT soit 30 euros TTC du 1er novembre 2020 jusqu'à la restitution du véhicule après paiement de l'ensemble de ses créances.
Par jugement en date du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a condamné la SARL Auto prestige à payer à la société SPC Auto la somme de 8548,20 euros et dit que le véhicule sera restitué après l'entier paiement de cette somme dans un délai de 10 jours sous astreinte de 25 euros par jour calendaire passé ce délai et s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juin 2023, la SARL Auto prestige a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fait droit partiellement à ses demandes.
Aux termes de ses conclusions remises le 1er février 2024, la SARL Auto prestige demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d'ordonner la restitution du véhicule dans un délai maximal de 15 jours passé lequel une astreinte de 150 euros par jour de retard sera encourue, de condamner la société SPC Auto à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rétention abusive du véhicule et le préjudice de jouissance ainsi qu'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 novembre 2023, la société SPC Auto demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable toute demande fondée sur l'article L 441-1 du code commerce sur les pratiques restrictives de concurrence, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme 4858,20 euros TTC au titre des réparations accomplies et la somme de 9150 euros TTC au titre des indemnités d'occupation du 1er janvier 2020 au 30 octobre 2020 outre une indemnité quotidienne de 25 euros HT du 1er novembre 2020 jusqu'à la restitution légitime du véhicule après paiement des créances dues à la date de la restitution.
Elle demande enfin la condamnation de la SARL Auto prestige à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal de commerce a estimé que l'ordre de réparation intervenu entre les parties témoignait d'un contrat et que tant que le garagiste n'était pas payé de sa prestation il était en droit de retenir le véhicule en son garage.
Il a retenu que le démontage du moteur était nécessaire pour diagnostiquer les causes de son dysfonctionnement, avant tout devis précis et que les désordres constatés sont dus à la première intervention du garagiste tiers mais que les parties ne sont ensuite pas parvenues à se mettre d'accord sur l'ensemble des travaux à réaliser.
Il a estimé néanmoins que les heures passées et les pièces achetées par la société SPC Auto devaient lui être réglées.
Il a enfin limité les demandes relatives aux frais de gardiennage retenant comme point de départ l'annonce du coût du gardiennage.
La SARL Auto prestige soutient que la rétention de son véhicule est infondée dès lors que la créance invoquée n'est pas certaine puisqu'aucun devis ne lui a jamais été communiqué malgré ses demandes et que la société SPC Auto a engagé des travaux sans son accord sur le prix des prestations. Elle fait valoir que sur le fondement de l'article L441-1 du code de commerce elle aurait dû au moins avoir communication de la méthode de calcul de prix.
Elle conteste avoir donné son accord pour le démontage du moteur et fait observer que l'ordre de réparation n'est pas signé par son représentant. Elle fait valoir que la facture qui lui est présentée n'est pas justifiée et ce d'autant qu'elle est constituée pour l'essentiel de frais de gardiennage alors qu'elle réclame la restitution de son véhicule.
Enfin, elle fait valoir que le garagiste a une obligation de réparation de résultat et doit restituer un véhicule réparé.
La SARL SPC Auto soutient qu'il est incontestable qu'elle a reçu un ordre de réparation exigeant le démontage du moteur de la part d'un professionnel à l'égard duquel elle n'était pas tenue d'établir un devis et qu'il résulte des échanges de SMS entre les parties que ce n'est qu'après avoir cru pouvoir proposer en sa qualité de professionnel ses propres solutions de réparation que le responsable de la société Auto prestige a entendu se prévaloir de l'absence de devis signé.
Elle rappelle que le démontage du moteur a permis d'établir qu'il était impossible à réparer car hors d'usage et qu'il s'en est suivi de nombreux échanges, le responsable de la société
Auto prestige essayant de se procurer un moteur par ses propres moyens puis refusant le moteur par elle trouvé en raison de son prix.
Elle soutient que le garagiste dès qu'il est lié avec son client par un contrat bénéficie d'un droit de rétention sur le véhicule remis en réparation dès lors qu'au contrat d'entreprise s'ajoute accessoirement un contrat de dépôt.
Elle fait valoir que le responsable de la société Auto prestige lui avait confié une réparation onéreuse mais qu'il n'a pas voulu suivre ses préconisations en raison de leur coût, et que les prestations effectivement réalisées constituent une créance certaine dont le défaut de paiement en totalité a justifié l'exercice du droit de rétention.
Elle soutient que l'indemnité de gardiennage est due aussi longtemps que le droit de rétention est légitimement opposé.
Elle fait valoir par ailleurs que la société Auto prestige ne peut invoquer les règles du marché à forfait et relatives aux pratiques restrictives de concurrence devant la présente juridiction.
Il s'agit indéniablement d'un litige entre deux commerçants professionnels de la même branche d'activité.
Il sera rappelé que la preuve est libre en matière commerciale.
En application de l'article 1165 du code civil, en outre, dans les contrats de prestations de service, à défaut d'accord entre les parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation
Il ne peut être contesté par la SARL Auto prestige qu'elle a confié le véhicule Porsche à la société SPC Auto pour effectuer des réparations.
En effet, à l'ordre de réparation signé par la SPC Auto seulement mais qui décrit les étapes suivies à compter de l'arrivée sur plateau du véhicule pour un problème de calage du moteur soit la dépose d'un certain nombre d'éléments et leur repose mais également une remise en route avec le diagnostic d'un bruit de bielle et l'indication de la nécessité de dépose du moteur, s'ajoutent de nombreux sms témoignant du fait qu'un contrat aux fins de réparation est bien intervenu entre les parties.
Il est établi de surcroît qu'au cours des réparations il est apparu que le moteur monté par un garagiste tiers était désormais hors d'usage et que la société SPC Auto a bien respecté son obligation d'information en avisant la SPC Auto qu'au regard de ses constatations à la suite de la dépose du moteur la remise en état du véhicule nécessitait le remplacement du moteur.
Il résulte toujours des sms échangés entre les parties et produits par chacune d'elles que le responsable de la société Auto prestige loin de contester le diagnostic établi et la nécessité de remplacer le moteur va essayer de trouver avec l'appui de la société SPC auto une solution sans toutefois la régler des travaux déjà réalisés.
Ainsi, au mois de février 2020, il a avisé la société SPC Auto du fait qu'il avait un trouvé un moteur d'occasion d'une voiture ayant pris feu alors que la société SCP Auto lui indiquait avoir elle-même trouvé un moteur qu'il trouvait trop onéreux.
La société SPC Auto pour sa part ne consentait pas à remonter un moteur d'une voiture incendiée dont il ne connaissait pas l'état.
Alors que jusqu'en juin 2020 la SARL Auto prestige tentait d'obtenir le remplacement de son moteur selon la solution par lui proposée et la réparation de son véhicule, la société SPC lui opposait le non-paiement des travaux déjà exécutés.
En application de l'article 2286 du code civil peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose, celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer, celui dont la créance est née à l'occasion de la détention de la chose et celui qui bénéfice d'un gage sans dépossession.
En application de l'article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
La preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise entre la société Auto Prestige et la société SPC Auto est établie sans conteste par l'ensemble de ces éléments nonobstant l'absence d'un devis préalable.
A ce titre, il n'est pas fondé de se référer à l'article L 441-1 du code de commerce relatif aux conditions générales de vente.
La créance de la société SPC Auto réside dans les travaux par elle exécutés pour établir le diagnostic sur le moteur, travaux ayant exigé la dépose de celui-ci et les pièces détachées commandées soit une somme globale de 4048,50 euros HT et 4858,20 euros TTC selon facture en date du 2 novembre 2020.
En outre, dès le 24 juin 2020, la société SPC Auto avait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Auto prestige le coût de la main d''uvre pour un montant de 2975 euros HT et avait également notifié les frais de gardiennage applicables.
La créance de la société SPC Auto était donc bien établie et elle pouvait se prévaloir d'une créance certaine et donc elle était fondée à exercer son droit de rétention jusqu'au règlement de sa créance.
S'agissant des frais liés au gardiennage du véhicule, il convient de retenir que les premiers juges ont à juste titre fait courir cette créance uniquement à compter du jour où la société SPC Auto a tiré les conséquences du désaccord des parties quant au sort du véhicule et a notifié à la SARL Auto SPC le coût des frais de gardiennage soit 25,50 euros HT par jour mais de dire qu'il s'agit du 24 et non du 30 juin.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Auto prestige à payer la somme de 4858,20 euros TTC au titre des réparations mais de l'infirmer sur le montant des frais de gardiennage et de la condamner au paiement d'une somme de 3870 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Auto Prestige a sollicité la restitution de son véhicule à plusieurs reprises et notamment par acte d'huissier en date du 18 novembre 2020.
La conservation du véhicule par la société SPC Auto réside alors et postérieurement à la facturation du 2 novembre 2020 dans l'exercice par la société SCP Auto de son droit de rétention et n'est plus la conséquence du contrat de dépôt accessoire au contrat de prestations de services.
Dès lors qu'il n'est pas justifié par la société SPC Auto Services de dépenses particulières pour la conservation du véhicule autres que la seule occupation d'un emplacement sur son site, il convient de condamner la société Auto prestige à lui payer à compter du 3 novembre 2020 jusqu'au jour du présent arrêt la somme de 1 euro par jour soit un montant de 1486 euros.
Il convient de dire qu'il sera procédé à la restitution du véhicule après paiement des sommes dues et ce aux frais de la société Auto prestige.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive formée par la SARL Auto prestige.
Il convient de condamner la société Auto prestige qui succombe aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté sur les conditions de la restitution et le montant des sommes dues :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Auto prestige à payer à la société SPC Auto la somme de 3870 euros au titre des frais de gardiennage dus au 2 novembre 2020 ;
Condamne la société Auto prestige à payer à la société SPC Auto outre la créance de 8728,20 euros, la somme d'un euro par jour de conservation du véhicule du 3 novembre 2020 jusqu'au présent arrêt soit la somme de 1486 euros ;
Dit que la restitution du véhicule devra intervenir après le paiement des sommes dues et ce aux frais de la société Auto prestige ;
Condamne la société Auto prestige aux entiers dépens d'appel ;
La condamne à payer à la société la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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