Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Balrey, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses cogérants, Mlle Françoise B..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) et M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re et 2e chambres réunies), au profit de :
1°/ Mme Claude C..., demeurant ... à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées),
2°/ Maître Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
3°/ M. Claude Y..., demeurant à Soublecause à Maubourguet (Hautes-Pyrénées),
4°/ Mme Colette Y..., née A..., demeurant à Soublecause, Maubourguet (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière Balrey, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme C... et de Me Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière Balrey de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre les époux Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la valeur du droit au bail ne saurait dépendre des résultats de l'exploitation, ni de la gestion, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société civile immobilière Balrey, envers le trésorier payeur général pour ceux exposés par Mme C..., envers Me Z... et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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