Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02259 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU2E
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2023, à 12h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 18 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à Tizi Ouzou
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Charles Husson, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 juin 2023 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2023, à 16h00, par M. [O] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, il apparaît que M. [O] [M] ne conteste pas utilement l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir qu'il est dépourvu de document de voyage, que son comportement a été signalé par les services de police pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans ITT, outrage et rebellion, qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire des 17 janvier 2022 et 21 mars 2023, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et peut ne retenir que certains d'entre eux.
Par ailleurs, en l'absence de toute justification d'un handicap ou d'une vulnérabilité, M. [O] [M] ne peut se prévaloir de leur absence de prise en compte par le préfet.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la décision est dûment motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné dès lors qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que l'argument selon lequel il dispose de solides attaches familiales sur le territoire français est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant des contentieux relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéresé
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