Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-42.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.120
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., exploitant le magasin "Gury-Fleurs", demeurant ... à le Val-d'Ajol (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 5 avril 1985 par Mme Y... en qualité de vendeuse, a été licenciiée le 30 mars 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 13 février 1989) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités et d'avoir retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'arrêt a dénaturé les pièces du procès et les conclusions des parties ; qu'il est motivé de manière douteuse et très hypothétique en faisant abstraction des conventions collectives ; qu'il présente une contradiction dans ses motifs en paraissant admettre le bien-fondé de la mise à pied tout en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, d'insuffisance et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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