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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-20.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.560

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., magistrat, demeurant ... à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la compagnie La Zurich, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent- Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Zurich, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., ayant hérité d'une propriété et voulant regrouper en une seule les différentes polices souscrites par son auteur, a signé une proposition d'assurance auprès d'un agent général de la compagnie La Zurich, acceptée par celle-ci avec mention de certaines garanties, devenue l'annexe K du contrat, puis une police dite Multiprotection couvrant les risques incendie, catastrophes naturelles et responsabilité civile ; que, le 15 octobre 1987, un mur de clôture et des arbres de la propriété ont été endommagés par une tempête qui a été déclarée catastrophe naturelle par arrêté interministériel ; que l'assureur refusant sa garantie, M. Y... l'a assigné en indemnisation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 septembre 1992) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions d'ordre public des articles L. 125-1 et L. 125-2 du Code des assurances ouvrent au bénéficiaire d'un contrat d'assurance droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles sur tous les biens, sans exception, mentionnés audit contrat, que le contrat multiprotection rentrant dans cette catégorie de contrats et comportant, en son annexe H, une référence à la garantie des catastrophes naturelles, la cour d'appel n'a dénié l'unicité d'objet de cette convention qu'en créant une dérogation au sujet des contrats multirisques, dont la diversité des options relatives aux dommages ou aux responsabilités n'efface pas l'unicité de l'objet et ne modifie pas la nature, violant ainsi les textes précités ; alors que, d'autre part, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de ces textes et de l'article 1134 du Code civil en s'abstenant de rechercher, avant d'écarter la garantie de catastrophe naturelle pour un fait distinct de celui de la tempête, en quoi les biens objets de l'annexe K ne rentraient pas dans la catégorie revendiquée, ce que corroborait au surplus l'annexe H ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 125-1 et de l'annexe I à l'article A 125-1 du Code des assurances, l'assurance contre les risques de catastrophes naturelles ne garantit que la réparation pécuniaire des dommages directs à l'ensemble des biens garantis par une assurance de choses, et non par une assurance de responsabilité ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a retenu que, dans l'annexe H du contrat multiprotection souscrit par M. Y..., la garantie contre les catastrophes naturelles couvrait uniquement l'ensemble des biens garantis par le contrat et définis, par les conventions spéciales, comme les bâtiments et mobiliers personnels désignés aux conditions particulières et à la partie des clôtures se trouvant à moins de dix mètres de bâtiments annexes ; que les arbres et arbustes n'étaient pas couverts par la garantie dommages aux biens ; que l'annexe K, seul document mentionnant les arbres et les clôtures en général, concernait expressément la responsabilité civile, et complétait les stipulations relatives à cette garantie sans impliquer d'extension de la garantie dommages ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas exclu les contrats multirisques de l'application des textes susvisés, mais qui a recherché, pour chaque risque couvert, les biens auxquels s'appliquait la garantie, y compris pour les risques de catastrophes naturelles prévus à l'annexe H, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la compagnie La Zurich, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le Président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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