Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Onon lieu à statuer sur péremption d'office
Pourvoi n° : Z 15-19.609
Demandeur : la société Ysolde Chrétien et compagnie
Défendeur : M. [K] [S] et autre
Relevé d'office de la péremption n° : 144/23
Ordonnance n° : 90757 du 29 juin 2023
ORDONNANCE
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Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office :
Vu l'ordonnance du 7 avril 2016 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 15-19.609 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Ysolde Chrétien et compagnie à M. [R] [K] [S], Mme [C] [Z] ;
Vu l'ordonnance du 28 novembre 2019 ne prononçant pas la péremption d'office ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 2 février 2023, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées par les SCP Richard et Gatineau, Fattacini et Reveyrol ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le 1er septembre 2016, la société Ysolde Chretien et compagnie a été placée en liduidation judiciaire et la SCP Canet-Morand a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette même société.
L'ordonnance de radiation rendue postérieurement à la désignation de liquidateur judiciaire a été notifiée le 1 août 2019 à la société Ysolde Chrétien et compagnie. Bien que la notification soit régulière, il résulte de l'extrait Bodacc du 26 octobre 2018, que la société a fait l'objet d'une clôture pour insufficance d'actif qui a mis fin à la mission du liquidateur judiciaire, de sorte que le délai de péremption n'a pu commencé à courir à compter de la date invoquée par les époux [K] [S].
Dès lors, il y n'a pas lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Z 15-19.609 n'est pas constatée.
Fait à Paris, le 29 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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