Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4WN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4WN
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [E], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par son père, M. [Z] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2024, M. [L] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044653056 établie le 12 décembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 15 décembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 1 463 euros – 1 391 euros de cotisations et contributions et 72 euros de majorations - au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2e trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
*
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- dire que l'opposition à contrainte formée par M. [L] [K] est irrecevable pour être forclose,
- débouter M. [L] [K] de ses demandes,
- condamner M. [L] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte (71,76 euros) et des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 11 juin 2024 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [L] [K], représenté par son père, M. [Z] [K], demande oralement au tribunal de recevoir son opposition, exposant que la contrainte a été signifiée pendant les fêtes de fin d'année 2023, de sorte qu'il n'en a pris connaissance qu'à son retour de l'étranger. Sur le fond, il demande au tribunal de faire preuve de clémence, indiquant avoir été négligent dans le règlement de ses cotisations.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 12 décembre 2023 est intervenue à domicile avec dépôt de l'acte en étude le 15 décembre 2023.
La contrainte et sa signification informaient M. [L] [K] des formes et délais de contestation.
Il résulte des dispositions de l'article 664-1 du code de procédure civile que la date de signification d'un acte d'huissier est celle du jour où elle est faite à domicile, soit le 15 décembre 2023. La date de signification n'est pas reportable au jour de réception de la lettre dont l'article 658 prescrit l'envoi (Cass. Civ 2, 29 janvier 1976).
L'opposition devait donc au plus tard être formée le 30 décembre 2023 à minuit mais reportée au 2 janvier 2024 en application de l'article 642 du code de procédure civile.
Or, M. [L] [K] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 3 janvier 2024, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de M. [L] [K].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 décembre 2023 seront donc supportés par M. [L] [K], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
M. [L] [K], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [L] [K] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [L] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 décembre 2023, d’un montant de 71,76 euros ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [K]
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