Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 776/24
N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFMX
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Février 2022
(RG F 20/00754 -section 2 )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. STB MATÉRIAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Avril 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 mars 2024
Monsieur [R] [Z] a été engagé à temps plein par contrat à durée déterminée en date du 4 mai 2015 en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier, coefficient 138 par la société STB MATÉRIAUX, selon la convention collective du transport routier et activité auxiliaires du transport. Avant le terme du contrat, fixé au 31 juillet 2015, les parties ont décidé de le renouveler, par avenant du 30 juillet 2015 jusqu'au 30 novembre 2015.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée sans signature d'un contrat.
Courant janvier 2020, Monsieur [R] [Z] et la société STB MATÉRIAUX ont évoqué l'idée d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 19 février 2020, les parties ont conclu une convention de rupture soumise à homologation.
Pendant le délai de rétractation, la société STB MATÉRIAUX a considéré que Monsieur [R] [Z] avait commis des faits constituant une faute grave en agressant un de ses collègues de travail. Elle a rétracté son engagement et convoqué par lettre du 28 février 2020 le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 mars 2020.
Par lettre recommandée du 17 mars 2020, la société STB MATÉRIAUX a notifié à Monsieur [R] [Z] son licenciement pour faute grave.
A la réception de cette lettre, le salarié a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2020, contesté les termes de son licenciement.
Les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel le 20 avril 2020.
Estimant que l'employeur avait manqué à son obligation d'information et d'exécution loyale du contrat, Monsieur [R] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille le 18 septembre 2020, afin d'obtenir la condamnation de la société STB MATÉRIAUX à lui payer diverses sommes au titre des repos compensateurs de janvier 2017 à décembre 2019, et à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 16 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
-Dit et jugé que l'action engagée par Monsieur [R] [Z] à l'encontre de la société STB MATÉRIAUX irrecevable eu égard à l'accord transactionnel conclu le 20 avril 2020 qui est valable et opposable au demandeur,
-débouté Monsieur [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Monsieur [R] [Z] à verser à la société STB MATÉRIAUX les sommes de 100 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [R] [Z] aux dépens.
Monsieur [R] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 2 juin 2022, Monsieur [R] [Z] demande à la cour':
-réformer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 16 février 2022,
-juger que la société STB MATÉRIAUX a manqué à ses obligations d'information, d'exécution loyale de la relation contractuelle et à la bonne foi au préjudice de Monsieur [R] [Z],
-Condamner la société STB MATÉRIAUX à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 2279 euros au titre des contreparties obligatoires en repos compensateurs de janvier 2017 à décembre 2017, la somme de 2265,50 euros au titre des contreparties obligatoires en repos compensateurs de janvier 2018 à décembre 2018, la somme de 3463,20 euros au titre des contreparties obligatoires en repos compensateurs de janvier 2019 à décembre 2019, soit un total de 8007,70 euros,
-la somme de 800,77 euros au titre des congés payés afférents,
A défaut de prononcer la condamnation au titre des contreparties obligatoires des repos compensateurs, la condamnation équivalente sera prononcée à titre de dommages et intérêts contre la société STB MATÉRIAUX soit la somme de 8808,47 euros,
-la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement, juger que la condamnation au titre des contreparties obligatoires des repos compensateurs sera prononcée pour la somme de 1900,05 euros au titre de l'année 2017, 2265,50 euros au titre de l'année 2018, 473,85 euros au titre de l'année 2019 et à défaut pour 38,02 euros, soit un total de 4639,40 euros,
-la somme de 436,94 euros au titre des congés payés afférents,
-infiniment subsidiairement, juger que cette condamnation au titre des contreparties obligatoires des repos compensateurs sera prononcée pour la somme de 4203,57 euros outre 420,03 euros au titre des congés payés afférents,
-débouter la société STB MATÉRIAUX de ses prétentions,
-condamner la société STB MATÉRIAUX à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 2000 euros pour les frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société STB MATÉRIAUX aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 30 août 2022, la société STB MATÉRIAUX demande à la cour de':
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a dit et jugé que l'action engagée par Monsieur [R] [Z] à l'encontre de la société STB MATÉRIAUX est irrecevable eu égard à l'accord transactionnel conclu le 20 avril 2020 qui est valide et opposable au demandeur, débouté Monsieur [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes, et condamné Monsieur [R] [Z] à payer à la société STB MATÉRIAUX la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civil et 1240 du code civil
-Réformer le jugement déféré en ce qu'il a cantonné l'allocation au titre de l'article 700 de la société STB MATÉRIAUX à la somme de 150 euros,
Statuant de nouveau,
-Condamner Monsieur [R] [Z] à payer à la société STB MATÉRIAUX la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
-Condamner Monsieur [R] [Z] à payer à la société STB MATÉRIAUX la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Confirmer le jugement qui a condamné Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance,
Y ajoutant,
-condamner Monsieur [R] [Z] aux entiers frais et dépens d'appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de paiement de la contrepartie des repos compensateurs
Aux termes de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet
L'article 2048 du même code prévoit que «'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu'».
L'article 2049 du code civil ajoute que «'Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé'».
Par ailleurs, l'article 1112-1 du code civil, dispose que «'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'».
En l'espèce, Monsieur [R] [Z] soutient que le protocole transactionnel qu'il a signé avec son employeur le 20 avril 2020 ne s'oppose pas à ce qu'il puisse solliciter la condamnation en justice de son employeur à lui payer la contrepartie des repos compensateurs à laquelle il a droit, du fait de la réalisation d'heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, dès lors que l'employeur a manqué à son obligation d'information en ne l'informant lors de la signature de ce protocole du fait qu'il avait droit au paiement de la contrepartie des repos compensateurs pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées dépassant le contingent, en violation de l'article 1112-1 du code civil.
Cependant, l'article 1112-1 du code civil est inapplicable en l'espèce dès lors qu'il sanctionne par l'annulation du contrat et la responsabilité du cocontractant un vice de consentement ayant pour origine un défaut d'information. L'action en responsabilité du cocontractant pour défaut d'information s'ajoute ainsi à une demande en annulation du contrat.
Or Monsieur [R] [Z] rappelle dans ses écritures qu'il n'est pas question pour lui de remettre en cause la validité du protocole transactionnel en ce qui concerne le paiement de la somme de 6000 euros à titre d'indemnité transactionnelle. Il ne peut donc sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil engager la responsabilité de l'employeur pour un défaut d'information lors de la signature d'un contrat dont il ne veut pas solliciter l'annulation, ni remettre en cause la validité.
Or, si ce protocole rappelle qu'il est intervenu à la suite du licenciement pour faute grave du salarié et de la contestation par celui-ci du bien fondé de cette rupture, son article 1er stipule que le salarié «'renonce à contester les conditions d'exécution de son contrat de travail'», qu''«' il renonce également à contester les conditions, les motifs, la procédure et la qualification de son licenciement pour faute grave notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2020'», qu''«' il renonce expressément à toute demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et qu'il renonce ainsi à réclamer quelque somme que ce soit liée tant à la conclusion et à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci et aux conséquences de celles-ci'».
Ce faisant, Monsieur [R] [Z] a renoncé à engager toute action en justice à l'encontre de son employeur concernant l'exécution de son contrat de travail ce qui inclut nécessairement le paiement de la contrepartie des repos compensateur auxquels il avait droit pour les heures supplémentaires effectuées entre 2017 et 2019 ou les actions en responsabilités contre son employeur du fait d'une exécution déloyale du contrat.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action engagée par Monsieur [R] [Z] à l'encontre de la société STB MATÉRIAUX irrecevable eu égard à l'accord transactionnel conclu le 20 avril 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive engagée par le salarié à l'encontre de son employeur
La preuve du caractère abusif de l'action en justice engagée par Monsieur [R] [Z] à l'encontre de son employeur ne peut résulter de la seule signature de l'accord transactionnel avec ce dernier le 20 avril 2020. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [Z] à payer à la société STB MATÉRIAUX la somme 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du litige, Monsieur [R] [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [Z] à payer à la société STB MATÉRIAUX la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de débouter la société STB MATÉRIAUX du surplus de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [Z] à verser à la société STB MATÉRIAUX les sommes de 100 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Statuant à nouveau,
Déboute la société STB MATÉRIAUX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société STB MATÉRIAUX de sa demande d'ndemité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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