Cour d'appel, 27 février 2008. 07/00903
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00903
Date de décision :
27 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
du 27 FEVRIER 2008
R. G : 07 / 00903 R-MLP
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du juge-commissaire du 07 novembre 2006
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 06 / 3823
X...
C /
CAISSE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
Madame Bernadette X...
...
20000 AJACCIO
représentée par Me Antoine ALBERTINI, avoué à la Cour
INTIMES :
CAISSE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
47 Rue Hôtel des Postes
06000 NICE
représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
Maître Joseph Y...
Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de Madame Bernadette X...
...
...
20177 AJACCIO CEDEX
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2008, devant Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller, et Madame Christine DEZANDRE, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2008
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Vu l'appel interjeté par Madame Bernadette X... contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2006 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Madame Bernadette X... qui admet la créance de LA CAISSE MUTUELLE DES PROFESSIONS DE SANTÉ pour la somme de 334. 101, 15 euros à titre hypothécaire échu.
Vu l'ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état du 14 novembre 2007 qui déclare l'appel de Madame Bernadette X... irrecevable et la condamne aux dépens.
Vu les conclusions de déféré de cette ordonnance déposées le 27 novembre 2007 par Madame Bernadette X... aux fins d'infirmation et de recevabilité de son appel.
Vu les conclusions de LA CAISSE MUTUELLE DES PROFESSIONS DE SANTÉ déposées le 14 décembre 2007 aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée et de condamnation de Madame Bernadette X... au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Maître Joseph Y... ès qualités de liquidateur de Madame Bernadette X... déposées le 18 décembre 2007 aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée.
*
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les ordonnances du juge commissaire admettant une créance sans contestation ne sont pas susceptibles d'appel ;
Attendu que Madame Bernadette X... qui n'a élevé aucune contestation sur la proposition d'admission de la créance déclarée le 22 novembre 1996 par LA CAISSE MUTUELLE DES PROFESSIONS DE SANTÉ à sa liquidation judiciaire prononcée le 28 octobre 1996, soutient qu'elle n'a pas été en mesure de le faire alors qu'elle y a été régulièrement invitée par le mandataire liquidateur par lettre recommandée en date du 2 avril 1997, dont l'accusé réception est revenu signé, dans les conditions de l'article L621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et celles de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2005 ;
Attendu qu'elle prétend en effet d'une part, sans utilement en justifier et donc à tort, que cette lettre lui aurait été adressée à une mauvaise adresse, alors que cette lettre lui a été précisément adressée " 1 rue Emmanuel Arene Angle avenue du 1er consul 20000 Ajaccio " adresse qui figure sur l'extrait K bis de l'intéressée ;
Attendu qu'elle ne peut d'autre part soutenir de façon pertinente qu'elle ne serait pas la signataire de l'accusé réception de cette lettre, qui comporterait une signature différente de celle figurant sur son passeport alors qu'il résulte de la comparaison des signatures figurant sur son permis de conduire délivré le 1er juin 1971 et sur son passeport délivré le 20 mai 2005, que contrairement à ses affirmations, elle en a manifestement changé, et qu'en tout état de cause, il n'est pas davantage établi que cet accusé réception n'aurait pas pu être signé avec son accord par un employé de son officine ;
Attendu que la débitrice ayant participé à la vérification des créances à laquelle le mandataire judiciaire a régulièrement procédé, sans élever auprès de lui aucune contestation, le juge commissaire n'avait dés lors pas à l'entendre ou à l'appeler lorsqu'il a prononcé l'admission de la dite créance non contestée ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le président de chambre chargé de la mise en état a déclaré l'appel de Madame X... irrecevable ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d'appel seront supportés par Madame Bernadette X... qui succombe ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Bernadette X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET
07 / 00903 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
X...
Rep / assistant : Me Antoine ALBERTINI (avoué à la Cour)
C /
CAISSE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Y...
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON
RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES
DOSSIERS RENDUS LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
9
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