Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00435
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5ZE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 24 Janvier 2022 RG n° F 19/00100
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002945 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. GALEVIE SANTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie MAIXENT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mars 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [W] a été embauchée à compter du 5 février 2018 en qualité d'agent de livraison par la société Galevie santé qui exerce une activité de prestataire de santé indépendant à domicile, spécialisée dans le traitement de l'apnée du sommeil.
Après mise à pied conservatoire le 2 juillet 2018 et convocation à entretien préalable le 17 jillet, elle a été licenciée pour faute grave le 21 juillet 2018.
Le 26 février 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester ce licenciement, obtenir paiement d'indemnités à ce titre et au titre du caractère vexatoire de la mise à pied, outre paiement d'un rappel de salaire pendant la mise à pied, d'un rappel de salaire sur classification, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'un remboursement de divers frais.
Par jugement du 24 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Caen a :
- ordonné à la société Galevie santé de payer à Mme [W] les sommes de :
-1 535,96 euros à titre d'indemnité de préavis
- 153,59 euros à titre de congés payés afférents
- 1 098,78 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire
- 109,88 euros à titre de congés payés afférents
- 258,89 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 25,88 euros à titre de congés payés afférents
- 71,86 euros à titre de rappel de salaire pour les journées du 27 juin et du 2 juillet
- 7,19 euros à titre de congés payés afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes
- débouté la société Galevie santé de ses demandes reconventionnelles
- condamné la société Galevie santé aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'ayant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et pour mise à pied vexatoire, déboutée de sa demande au titre de la classification et de rappel de salaire afférent.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 mai 2022 pour l'appelante et du 5 août 2022 pour l'intimée.
Mme [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'ayant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et pour mise à pied vexatoire, déboutée de sa demande au titre de la classification et de rappel de salaire afférent
- condamner la société Galevie santé à lui payer les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la mise à pied
- 1 538,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 263,29 euros à titre de rappel de salaire en application de l'accord du 18 mai 2017 de la convention collective medico-technique et subsidiairement 142,85 euros
- 26,33 euros à titre de congés payés afférents et subsidiairement 14,29 euros
- condamner la société Galevie santé à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Galevie santé demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave et l'a condamnée au paiement des sommes susvisées à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire sur mise à pied
- débouter Mme [W] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement
- infirmer le jugement sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, le rappel de salaire pour les journées des 27 juin et 2 juillet et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement pour le surplus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.
SUR CE
1) Sur la classification
Mme [W] soutient qu'elle pouvait prétendre au coefficient 310 niveau 1 position 1.3 'au regard du poste qu'elle occupait et des missions qui lui étaient confiées', missions qu'elle ne définit pas dans son argumentation et au sujet desquelles elle ne se réfère à aucune justification, les quelques explications factuelles données en préambule de ses conclusions ne caractérisant par ailleurs pas suffisamment l'accomplissement de 'tâches spécialisées et opérations de vérification formalisées pouvant aller jusqu'au dépannage d'urgence à distance et sur site' (position 1.3) ni même la 'réalisation de tâches dans le cadre d'un processus technique organisé pouvant faite appel à l'initiative professionnelle individuelle' (coefficient 1.2 revendiqué à titre subsidiaire), étant relevé par ailleurs l'existence du carnet de correspondance contenant des directives très précises de l'employeur quant aux tâches à accomplir.
En cet état, la demande de rappel de salaire a été exactement rejetée.
2) Sur les heures supplémentaires
Pour accorder à Mme [W] une somme de 258,89 euros les premiers juges ont considéré qu'à hauteur de ce montant elle avait présenté des éléments suffisamment précis (emploi du temps détaillé et tableau récapitulatif) pour permettre à l'employeur de répondre ce qu'il n'avait pas fait.
Pour critiquer le jugement, la société Galevie ne présente aucun élément utile susceptible d'apporter la preuve des heures effectivement réalisées par la salariée qui a présenté quant à elle des éléments précis, de sorte que le jugement sera confirmé.
3) Sur le rappel de salaire pour les demi-journées des 27 juin et 2 juillet
Il ressort des termes du jugement, des explications de Mme [W] et des annexes aux bulletins de paie que les heures réclamées correspondent à des heures de récupération dont il est soutenu par Mme [W] qu'il lui a été imposé sans prévenance de les prendre à ces moments en contradiction avec les engagements pris, les heures du 27 juin ayant été décomptées de son compteur d'heures de récupération et celles du 2 juillet ayant fait l'objet d'une retenue sur salaire.
Dès lors qu'il n'est pas justifié par l'employeur des conditions dans lesquelles était imposée la récupération, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.
4) Sur le licenciement
La lettre de licenciement fait état de faits s'étant déroulés à sept dates :
1) Le 24 mai 2018 avoir inversé l'ordre de sa tournée de patients ce qui a fait que la tournée du premier patient n'as pu être honorée alors qu'avait été rappelée l'importance du respect des directives
2) Le 1er juin n'avoir pas apposé d'étiquette de référence machine lors d'une installation, contrairement aux consignes
3) Le 14 juin avoir laissé une machine chez un patient, ce qui donne une image peu sérieuse de l'entreprise et contraint à un nouveau déplacement
4) Le 18 juin ne pas s'être volontairement rendue au domicile d'une patiente dont la visite avait été programmée dans l'après-midi, n'avoir pas ce même jour mentionné la bonne référence du modèle de masque posé sur la fiche de suivi patient
5) Le 25 juin n'avoir pas mentionné sur la fiche de suivi patient la bonne référence d'un humidificateur chez un patient
6) Le 28 juin n'avoir pas fait le plein de carburant du véhicule utilisé pour la tournée avant de commencer celle-ci de sorte qu'un détour de plusieurs kilomètres a dû être fait pour trouver une station avec une arrivée à 16h27 chez une patiente programmée à 15h30
7) Le 3 juillet avoir volontairement changé l'ordre de la tournée modifiant de ce fait les horaires des patients et n'avoir pas respecté les consignes quant au plein de carburant
Il sera rappelé en préambule qu'il est exposé par l'employeur qu'un cahier de consignes était remis à la salariée qui comprenait notamment mention des tâches à exécuter par la salariée laquelle complétait manuellement ce cahier mentionnant les tâches réalisées, les retours éventuels des patients et le temps passé.
Cette explication ne fait pas l'objet de contestations.
Sur les faits du 24 mai, il est soutenu par la salariée que Mme [J], présidente de la société, avait classé les fiches des patients à l'envers mais l'existence de telles fiches est contestée et non établie et d'ailleurs Mme [W] indique elle-même qu'elle a constaté l'inversion à son arrivée chez la première patiente, ce qui prouve qu'elle avait connaissance en réalité de l'ordre.
Cela étant, elle justifie de l'information donnée à son employeur sur le fait que le premier patient prévu M. [V] n'avait pas été vu à l'heure dite et que ce dernier n'y a vu aucun inconvénient et rien n'établit le contraire pas plus que les mentions peu exploitables du cahier produit (notamment quant aux différences peu perceptibles d'écriture et à la signification des mentions portées) n'établissent clairement quel patient a été vu ou pas vu, d'autant que dans la pièce 8 il est indiqué que c'est M. [V] qui n'a pas été vu et dans les conclusions M. [K].
Sur les faits du 1er juin, Mme [W] admet cet oubli, soutenant toutefois que la société a néanmoins obtenu les résultats quelques jours plus tard sans que cela pose de difficultés et force est de relever que la société Galevie procède par affirmations générales sur le fait qu'il s'agit de prestations paramédicales dont les résultats ne peuvent être soumis au bon vouloir de Mme [W] sans cependant présenter d'explications précises sur l'objet de l'étiquetage, son fonctionnement et ses incidences notamment en l'espèce.
Sur les faits du 14 juin, Mme [W] indique avoir récupéré la machine oubliée le jour même sur son temps personnel et la société Galevie indique dans ses conclusions que l'oubli a été noté sur le cahier de liaison et que la salariée est retournée le chercher sur son temps de travail, ce que rien n'établit s'agissant de ce dernier point ni qu'il en serait résulté de quelconques conséquences.
S'agissant des faits du 18 juin, Mme [W] soutient qu'il s'agissait d'un oubli et non d'un acte volontaire et qu'une nouvelle visite a été programmée le lendemain s'agissant d'un essai non urgent de masque.
Rien n'établit un acte volontaire ni les incidences concrètes de ce fait autre que le rappel qui a dû être fait à la salariée et la programmation d'une autre visite.
Sur les faits du 25 juin, l'erreur est reconnue, il est soutenu qu'elle a été rapidement réparée et il n'est pas fait état par la société Galevie des conséquences qu'elle aurait eue ou pu avoir.
Mme [W] ne conteste pas les retards du 28 juin qu'elle explique par le fait qu'elle ne pouvait prévoir les travaux sur la route et le détour qu'elle a dû faire pour prendre de l'essence.
Si elle a effectivement noté sur le carnet de correspondance ce détour, elle ne soutient pas avoir prévenu en temps réel l'employeur ou les patients de ses retards et ne conteste pas l'affirmation de l'employeur selon laquelle il incombe au salarié de vérifier avant la tournée que le réservoir est plein, ce qu'elle n'a pas fait.
En revanche alors qu'elle soutient que les rendez-vous étaient prévus avec une marge de plus ou moins deux heures et que ce point est contesté, aucun élément n'est produit par l'employeur sur les informations effectivement données au patient quant aux horaires.
Mme [W] ne conteste pas que le 3 juillet elle a inversé l'ordre de la tournée en l'absence de station essence sur le trajet prévu, ce qui implique que le réservoir n'était pas plein à son départ.
Il n'est pas soutenu par l'employeur que cette inversion aurait eu des conséquences ou aurait causé des soucis aux patients.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les attestations évoquées par la société Galevie en préambule de ses conclusions s'agissant d'un manque de courtoisie vis à vis des patients.
De cet exposé il ressort que la plupart des faits reprochés procèdent d'erreurs et oublis sans revêtir en conséquence un caractère fautif, seuls relevant de ce caractère fautif les inversions dans l'ordre des tournées et le non-respect des instructions concernant l'essence lesquels, en l'état des circonstances sus évoquées, ne pouvaient constituer un motif sérieux de licenciement.
En conséquence, le jugement sera confirmé s'agissant de l'indemnité de préavis et du rappel de salaire pendant la mise à pied dont les montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire.
Il sera en revanche infirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté, une somme correspondant à un mois de salaire sera allouée à l'exclusion d'une somme complémentaire pour caractère vexatoire de la mise à pied en l'absence de circonstances caractérisant un préjudice distinct causé par cette mesure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Galevie santé à payer à Mme [W] la somme de 1 538,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant, condamne la société Galevie santé à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société Galevie santé aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment