Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.081
Date de décision :
2 juillet 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° K 19-15.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
1°/ Mme C... U..., domiciliée [...] ,
2°/ M. K... P..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-15.081 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Auxilia Juris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme F... H..., domiciliée [...] ,
3°/ à la [...] , représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme U... et de M. P..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la [...] , de Me Le Prado, avocat de la société Auxilia Juris et de Mme H..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... et M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme U... et M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme U... et M. P... de leur demande de réintégration, D'AVOIR débouté Mme U... de sa demande de délais pour quitter les lieux, D'AVOIR condamné solidairement Me H... et la société Auxilia Juris à payer à Mme U... et à M. P... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de leurs biens matériel, D'AVOIR débouté Mme U... et M. P... « de leur demande de préjudice moral » et D'AVOIR débouté Mme U... et M. P... de « leurs autres demandes » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'adresse indiquée dans l'ordonnance du 1er octobre 2015 comme étant celle de K... P..., lequel était comparant en personne devant le juge des référés, est celle située [...] , et qu'il n'est rapportée aucune preuve de l'indication par celui-ci d'une autre adresse, étant précisé que la signification du commandement de quitter les lieux, qui a été délivrée par acte du 15 décembre 2015, mentionne la présence de son nom sur la boîte aux lettres ; que, dès lors, en écartant les critiques opposées par K... P... relativement à la signification, tant de l'ordonnance de référé que du commandement de quitter les lieux, et en jugeant réguliers ces derniers actes, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause ; que, de la même façon, en rappelant les dispositions des articles R. 432-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels prévoient, à peine de nullité, les mentions et prescriptions obligatoirement contenues dans tout procès-verbal d'expulsion, en constatant en l'espèce que le procès-verbal dressé le 22 décembre 2015 ne décrit pas les biens trouvés sur place (même s'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération) ni même ne contient des photographies, en constatant également que ledit procès-verbal n'adresse pas sommation aux personnes expulsées d'avoir à récupérer leurs biens et mention du délai pour le faire, enfin ne comporte pas convocation des parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens, en rappelant qu'il appartient à l'huissier de justice de faire application des textes légaux susvisés, en écartant les arguments avancés par l'huissier de justice tenant à la situation d'occupant sans droit ni titre d'C... U... et K... P..., en considérant que ces derniers, privés de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux justifient bien d'un grief, et en prononçant la nullité du procès-verbal d'expulsion, le premier juge a, encore, fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce qu'il a fixé, au regard des éléments figurant au constat d'huissier en date du 11 juin 2015 et faute de démonstration de la présence d'objets de valeur sur la parcelle litigieuse (C... U... et K... P... ne démontrent pas, notamment, qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'accéder à leurs véhicules qui avaient été déplacés et se trouvaient à leur disposition) la réparation du préjudice matériel subi par les expulsés à la somme de 2 000,00 €, et en ce qu'il a rejeté leur demande au titre du préjudice moral ; qu'enfin, c'est encore à juste titre que le premier juge a condamné l'huissier instrumentaire, lequel est garant du respect de la procédure d'expulsion et a engagé sa responsabilité en ne procédant pas conformément aux dispositions légales, au paiement de cette somme ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les délais, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution concernant la possibilité pour le juge d'accorder des délais pour quitter les lieux ne sont prévues que pour les locaux d'habitation ou à usage professionnel ; qu'en l'espèce, les lieux litigieux sont une parcelle de terrain utilisée comme jardin et en conséquence aucun délai ne pouvait être accordé par le juge de l'exécution ; que, par ailleurs, l'expulsion a eu lieu, faisant de la demande initiale de Mme U... une demande sans objet, et aucune demande principale de délais pour quitter les lieux n'est articulée ; que, sur la signification de l'ordonnance de référé, l'adresse indiquée dans l'ordonnance de référé comme étant celle de M. P... est [...] et il ne ressort d'aucune mention de la décision que M. P... ait indiqué, au cours de la procédure, une autre adresse que celle-là, comme étant sa résidence principale, même s'il a effectivement indiqué vivre en partie en région parisienne, justifiant la nécessité de conserver la parcelle revendiquée par la [...] pour passer des moments avec son fils lorsqu'il redescendait ; que la signification de l'ordonnance de référé à l'adresse indiquée sur celle-ci comme étant celle de M. P... est donc régulière ; que l'acte a fait l'objet d'un dépôt à l'étude d'huissier, le domicile de M. P... allée Georges Pompidou à Quillan ayant été confirmé par un voisin ; que le commandement de quitter les lieux a été tout aussi légitimement signifié à cette adresse, l'huissier indiquant que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ; qu'en conséquence, M. P... ne peut critiquer la signification du commandement de quitter les lieux à cette adresse ; qu'enfin, le procès-verbal a également été signifié à cette adresse, l'huissier indiquant que le domicile du destinataire a été confirmé par un tiers ; qu'en conséquence, M. P... est mal fondé à critiquer la signification des différents actes d'huissier à l'adresse qu'il a occupée à Quillan et dont il n'a pas indiqué qu'elle n'était plus sa résidence principale ; que, sur la nullité du procès-verbal d'expulsion, l'article R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient à peine de nullité : /1°) la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire, /2°) la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion, le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1° et en cas de refus de signer il en est fait mention ; que l'article R. 433-1 dispose que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient en outre, à peine de nullité : /1° inventaire de ces biens avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande, /2° mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés, /3° sommation à la personne expulsée en caractères très apparents d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable, à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas, /4° convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3° afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n 'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience ; l'acte reproduit les mentions des articles R. 121-6 à R. 121-10 ; qu'en l'espèce, force est de constater que le procès-verbal d'expulsion établi le 22.12.2015 : /- ne décrit pas les biens trouvés sur place alors même qu'il suffisait d'indiquer qu'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération, et s'ils étaient trop nombreux à décrire d'intégrer des photographies au PV, tout en précisant leur absence de valeur, /- ne fait pas sommation aux personnes expulsées du délai pour pouvoir les récupérer, /- ne convoque pas les parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens ; qu'en effet, le procès-verbal est lapidaire et mentionne uniquement : ouverture du portail, absence des occupants, matériel laissé sur place sans valeur ; que l'huissier ne peut faire valoir l'occupation sans droit ni titre, ni la longueur de la procédure, ni le fait que le terrain avait été laissé gracieusement en usage aux demandeurs, ni encore l'usage dévoyé qu'en ont fait les demandeurs, ni enfin le fait que ceux-ci avaient le temps de venir récupérer leurs affaires, pour justifier de n'avoir pas respecté les termes de l'article R. 433-1 du CPCE ; qu'en effet, il appartient à l'huissier de faire application des textes légaux régissant les conditions de l'expulsion ; que l'absence d'inventaire puis de mention des dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant de la possibilité pour les expulsés de reprendre possession de leurs biens malgré l'expulsion dans le délai d'un mois cause à Mme U... et à M. P... un grief en ce qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion ; que, sur la demande de réintégration, Mme U... et M. P... étaient au jour de l'expulsion occupants sans droit ni titre et avaient fait l'objet d'une décision leur ordonnant de restituer les lieux, étant précisé qu'ils avaient bénéficié pendant des années de la mise à disposition gratuite des lieux et n'avaient pas déféré aux demandes de restitution des lieux faites par la [...] ; que, dans ces conditions, il ne convient pas de faire droit à leur demande de réintégration dans les lieux ; qu'il n'est pas non plus fait droit subsidiairement à la demande de Mme U... de délais pour quitter les lieux, ceux-ci ayant été d'ores et déjà repris par la [...] ; que, sur le préjudice subi, Mme U... et M. P... ont perdu l'ensemble des biens qui se trouvaient sur la parcelle dont la reprise a été effectuée par la [...], sauf s'agissant des deux véhicules qui ont été déplacés et sont à leur disposition depuis un an et demi sans qu'ils en aient repris la possession ; qu'ils demandent aujourd'hui des sommes en indemnisation de la perte de leurs biens, qui sont totalement disproportionnées avec la réalité de la perte subie ; qu'il y a lieu de rappeler que le terrain était utilisé comme jardin potager en grande partie et qu'une cabane s'y trouvait avec autour et à l'intérieur des outils de jardinage et différents objets pour organiser une occupation prolongée pendant les beaux jours à savoir un évier, une table et des chaises de jardin ; que le constat d'huissier établi par Me H... le 11.06.2015 fait également état de la présence de deux poulaillers, d'un système d'arrosage automatique, d'une serre, d'un barbecue, d'une gazinière vétuste et dont aucun élément ne rapporte la preuve qu'elle servait à autre chose qu'à soutenir en partie l'évier, mais également de nombreux détritus composés de cartons, bouteilles plastiques et canettes de bière vides ; que Mme U... et M. P... ne rapportent pas la preuve que les très nombreux objets dont il demandent l'indemnisation étaient sur place au moment de l'expulsion ; qu'en conséquence, il convient d'arbitrer le préjudice subi par eux du fait de la destruction illégale des objets présents sur la parcelle expulsée à la somme de 2 000 € ; que cette destruction illégale est de la responsabilité de l'huissier de justice garant du respect de la procédure d'expulsion et qui aurait donc dû en conséquence soit faire transporter les biens autre que les détritus dans un local ou sur un terrain, soit les laisser sur place de façon à permettre aux occupants expulsés de les récupérer ; qu'en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier instrumentaire a engagé sa responsabilité civile à l'égard des demandeurs et il convient en application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire à la présente juridiction de condamner la Selarl Auxilia Juris et Me H... à payer à Mme U... et M. P... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu'ils ont subi ; qu'il ne convient pas de faire droit à la demande de préjudice moral, le comportement procédural des demandeurs qui ont bénéficié pendant 9 ans d'une occupation gratuite du terrain et ont mis des obstacles à la demande de récupération légitime de la parcelle de la part de la commune, sans organiser la libération des lieux en enlevant leurs biens étant principalement à l'origine de la perte de ceux-ci ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter la charge de ses frais irrépétibles et les dépens sont mis à la charge de la Selarl Auxilia Juris et de Me H... ;
1. ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'après avoir mentionné le nom des magistrats qui composaient la cour, l'arrêt attaqué a indiqué : « Greffier /- lors des débats : Madame Hélène Albesa /- lors du délibéré : Madame Ginette Desplanque » (arrêt, p. 2) ; qu'il ressort de ces mentions que le greffier a participé au délibéré ; que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE les délibérations des juges sont secrètes ; qu'après avoir mentionné le nom des magistrats qui composaient la cour, l'arrêt attaqué a indiqué : « Greffier /- lors des débats : Madame Hélène Albesa /- lors du délibéré : Madame Ginette Desplanque » (arrêt, p. 2) ; qu'il ressort de ces mentions que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. P... de sa demande d'annulation de la signification du commandement de quitter les lieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'adresse indiquée dans l'ordonnance du 1eroctobre 2015 comme étant celle de K... P..., lequel était comparant en personne devant le juge des référés, est celle située [...] , et qu'il n'est rapportée aucune preuve de l'indication par celui-ci d'une autre adresse, étant précisé que la signification du commandement de quitter les lieux, qui a été délivrée par acte du 15 décembre 2015, mentionne la présence de son nom sur la boîte aux lettres ; que, dès lors, en écartant les critiques opposées par K... P... relativement à la signification, tant de l'ordonnance de référé que du commandement de quitter les lieux, et en jugeant réguliers ces derniers actes, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause ; que, de la même façon, en rappelant les dispositions des articles R. 432-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels prévoient, à peine de nullité, les mentions et prescriptions obligatoirement contenues dans tout procès-verbal d'expulsion, en constatant en l'espèce que le procès-verbal dressé le 22 décembre 2015 ne décrit pas les biens trouvés sur place (même s'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération) ni même ne contient des photographies, en constatant également que ledit procès-verbal n'adresse pas sommation aux personnes expulsées d'avoir à récupérer leurs biens et mention du délai pour le faire, enfin ne comporte pas convocation des parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens, en rappelant qu'il appartient à l'huissier de justice de faire application des textes légaux susvisés, en écartant les arguments avancés par l'huissier de justice tenant à la situation d'occupant sans droit ni titre d'C... U... et K... P..., en considérant que ces derniers, privés de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux justifient bien d'un grief, et en prononçant la nullité du procès-verbal d'expulsion, le premier juge a, encore, fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce qu'il a fixé, au regard des éléments figurant au constat d'huissier en date du 11 juin 2015 et faute de démonstration de la présence d'objets de valeur sur la parcelle litigieuse (C... U... et K... P... ne démontrent pas, notamment, qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'accéder à leurs véhicules qui avaient été déplacés et se trouvaient à leur disposition) la réparation du préjudice matériel subi par les expulsés à la somme de 2 000,00 €, et en ce qu'il a rejeté leur demande au titre du préjudice moral ; qu'enfin, c'est encore à juste titre que le premier juge a condamné l'huissier instrumentaire, lequel est garant du respect de la procédure d'expulsion et a engagé sa responsabilité en ne procédant pas conformément aux dispositions légales, au paiement de cette somme ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, que sur la signification de l'ordonnance de référé, l'adresse indiquée dans l'ordonnance de référé comme étant celle de M. P... est [...] et il ne ressort d'aucune mention de la décision que M. P... ait indiqué, au cours de la procédure, une autre adresse que celle-là, comme étant sa résidence principale, même s'il a effectivement indiqué vivre en partie en région parisienne, justifiant la nécessité de conserver la parcelle revendiquée par la [...] pour passer des moments avec son fils lorsqu'il redescendait ; que la signification de l'ordonnance de référé à l'adresse indiquée sur celle-ci comme étant celle de M. P... est donc régulière ; que l'acte a fait l'objet d'un dépôt à l'étude d'huissier, le domicile de M. P... allée Georges Pompidou à Quillan ayant été confirmé par un voisin ; que le commandement de quitter les lieux a été tout aussi légitimement signifié à cette adresse, l'huissier indiquant que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ; qu'en conséquence, M. P... ne peut critiquer la signification du commandement de quitter les lieux à cette adresse ; qu'enfin, le procès-verbal a également été signifié à cette adresse, l'huissier indiquant que le domicile du destinataire a été confirmé par un tiers ; qu'en conséquence, M. P... est mal fondé à critiquer la signification des différents actes d'huissier à l'adresse qu'il a occupée à Quillan et dont il n'a pas indiqué qu'elle n'était plus sa résidence principale ; que, sur la nullité du procès-verbal d'expulsion, l'article R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient à peine de nullité : /1°) la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire, /2°) la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion, le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1° et en cas de refus de signer il en est fait mention ; que l'article R. 433-1 dispose que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient en outre, à peine de nullité : /1° inventaire de ces biens avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande, /2° mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés, /3° sommation à la personne expulsée en caractères très apparents d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable, à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas, /4° convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3° afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n 'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience ; l'acte reproduit les mentions des articles R. 121-6 à R. 121-10 ; qu'en l'espèce, force est de constater que le procès-verbal d'expulsion établi le 22.12.2015 : /- ne décrit pas les biens trouvés sur place alors même qu'il suffisait d'indiquer qu'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération, et s'ils étaient trop nombreux à décrire d'intégrer des photographies au PV, tout en précisant leur absence de valeur, /- ne fait pas sommation aux personnes expulsées du délai pour pouvoir les récupérer, /- ne convoque pas les parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens ; qu'en effet, le procès-verbal est lapidaire et mentionne uniquement : ouverture du portail, absence des occupants, matériel laissé sur place sans valeur ; que l'huissier ne peut faire valoir l'occupation sans droit ni titre, ni la longueur de la procédure, ni le fait que le terrain avait été laissé gracieusement en usage aux demandeurs, ni encore l'usage dévoyé qu'en ont fait les demandeurs, ni enfin le fait que ceux-ci avaient le temps de venir récupérer leurs affaires, pour justifier de n'avoir pas respecté les termes de l'article R. 433-1 du CPCE ; qu'en effet, il appartient à l'huissier de faire application des textes légaux régissant les conditions de l'expulsion ; que l'absence d'inventaire puis de mention des dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant de la possibilité pour les expulsés de reprendre possession de leurs biens malgré l'expulsion dans le délai d'un mois cause à Mme U... et à M. P... un grief en ce qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion ; que, sur la demande de réintégration, Mme U... et M. P... étaient au jour de l'expulsion occupants sans droit ni titre et avaient fait l'objet d'une décision leur ordonnant de restituer les lieux, étant précisé qu'ils avaient bénéficié pendant des années de la mise à disposition gratuite des lieux et n'avaient pas déféré aux demandes de restitution des lieux faites par la [...] ; que, dans ces conditions, il ne convient pas de faire droit à leur demande de réintégration dans les lieux ; qu'il n'est pas non plus fait droit subsidiairement à la demande de Mme U... de délais pour quitter les lieux, ceux-ci ayant été d'ores et déjà repris par la [...] ;
1. ALORS QU'en énonçant que l'adresse de M. P... indiquée dans l'ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2015 était Allée Georges Pompidou à Quillan et qu'il n'était rapporté aucune preuve de l'indication par celui-ci d'une autre adresse (arrêt, p. 5, avant-dernier §), cependant que dans les écritures déposées devant ce juge des référés, il était indiqué, de façon claire et précise, en première page, que M. P... « demeura[i]t au [...] », et, en deuxième page, « Ma domiciliation : / Ma résidence principale est située à [...] , et non à Quillan comme il est stipulé dans l'assignation », la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que l'adresse de M. P... indiquée dans l'ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2015 était Allée Georges Pompidou à Quillan et qu'il n'était rapporté aucune preuve de l'indication par celui-ci d'une autre adresse (arrêt, p. 5, avant-dernier §), cependant que dans écritures déposées devant ce juge des référés, il était indiqué, de façon claire et précise, en première page, que M. P... « demeura[i]t au [...] », et, en deuxième page, « Ma domiciliation : / Ma résidence principale est située à [...] , et non à Quillan comme il est stipulé dans l'assignation », la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce document produit par M. P... et visé dans ses conclusions (p. 4, § 7), a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QUE si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que la simple mention « nom sur la boîte aux lettres » est impropre, en l'absence d'autre diligence, à établir la réalité du domicile ; qu'en jugeant que le commandement de quitter les lieux avait valablement été signifié à M. P... à l'adresse suivante : [...] , appartement 5, porte 14, à Quillan, aux motifs, propres et adoptés, que l'huissier de justice avait indiqué que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres (arrêt, p. 5, avant-dernier § ; jugement, p. 5, § 4), les juges du fond ont violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;
4. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en jugeant que le commandement de quitter les lieux avait valablement été signifié à M. P... à l'adresse suivante : [...] , appartement 5, porte 14, à Quillan, aux motifs, propres et adoptés, que l'huissier de justice avait indiqué que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres (arrêt, p. 5, avant-dernier § ; jugement, p. 5, § 4), après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés (jugement, p. 5, § 1), que si M. P... n'avait pas indiqué, au cours de la procédure devant le juge des référés, une autre adresse que celle-là comme étant sa résidence principale, il avait « effectivement indiqué vivre en partie en région parisienne », ce qui imposait à l'huissier de justice de procéder à d'autres diligences, les juges du fond ont violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;
5. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ; qu'en jugeant que le commandement de quitter les lieux avait valablement été signifié à M. P... à l'adresse suivante : [...] , appartement 5, porte 14, à Quillan, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés (jugement, p. 5, § 1), que si M. P... n'avait pas indiqué, au cours de la procédure devant le juge des référés, une autre adresse que celle-là comme étant sa résidence principale, il avait « effectivement indiqué vivre en partie en région parisienne », la cour d'appel, qui devait dès lors rechercher si le lieu de son principal établissement était effectivement à Quillan, a privé sa décision de base légale au regard des articles 102 du code civil et 655 et 656 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. P... de sa demande d'annulation de la signification du procès-verbal d'expulsion ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'adresse indiquée dans l'ordonnance du 1er octobre 2015 comme étant celle de K... P..., lequel était comparant en personne devant le juge des référés, est celle située [...] , et qu'il n'est rapportée aucune preuve de l'indication par celui-ci d'une autre adresse, étant précisé que la signification du commandement de quitter les lieux, qui a été délivrée par acte du 15 décembre 2015, mentionne la présence de son nom sur la boîte aux lettres ; que, dès lors, en écartant les critiques opposées par K... P... relativement à la signification, tant de l'ordonnance de référé que du commandement de quitter les lieux, et en jugeant réguliers ces derniers actes, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause ; que, de la même façon, en rappelant les dispositions des articles R. 432-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels prévoient, à peine de nullité, les mentions et prescriptions obligatoirement contenues dans tout procès-verbal d'expulsion, en constatant en l'espèce que le procès-verbal dressé le 22 décembre 2015 ne décrit pas les biens trouvés sur place (même s'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération) ni même ne contient des photographies, en constatant également que ledit procès-verbal n'adresse pas sommation aux personnes expulsées d'avoir à récupérer leurs biens et mention du délai pour le faire, enfin ne comporte pas convocation des parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens, en rappelant qu'il appartient à l'huissier de justice de faire application des textes légaux susvisés, en écartant les arguments avancés par l'huissier de justice tenant à la situation d'occupant sans droit ni titre d'C... U... et K... P..., en considérant que ces derniers, privés de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux justifient bien d'un grief, et en prononçant la nullité du procès-verbal d'expulsion, le premier juge a, encore, fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce qu'il a fixé, au regard des éléments figurant au constat d'huissier en date du 11 juin 2015 et faute de démonstration de la présence d'objets de valeur sur la parcelle litigieuse (C... U... et K... P... ne démontrent pas, notamment, qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'accéder à leurs véhicules qui avaient été déplacés et se trouvaient à leur disposition) la réparation du préjudice matériel subi par les expulsés à la somme de 2 000,00 €, et en ce qu'il a rejeté leur demande au titre du préjudice moral ; qu'enfin, c'est encore à juste titre que le premier juge a condamné l'huissier instrumentaire, lequel est garant du respect de la procédure d'expulsion et a engagé sa responsabilité en ne procédant pas conformément aux dispositions légales, au paiement de cette somme ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, que sur la signification de l'ordonnance de référé, l'adresse indiquée dans l'ordonnance de référé comme étant celle de M. P... est [...] et il ne ressort d'aucune mention de la décision que M. P... ait indiqué, au cours de la procédure, une autre adresse que celle-là, comme étant sa résidence principale, même s'il a effectivement indiqué vivre en partie en région parisienne, justifiant la nécessité de conserver la parcelle revendiquée par la [...] pour passer des moments avec son fils lorsqu'il redescendait ; que la signification de l'ordonnance de référé à l'adresse indiquée sur celle-ci comme étant celle de M. P... est donc régulière ; que l'acte a fait l'objet d'un dépôt à l'étude d'huissier, le domicile de M. P... allée Georges Pompidou à Quillan ayant été confirmé par un voisin ; que le commandement de quitter les lieux a été tout aussi légitimement signifié à cette adresse, l'huissier indiquant que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ; qu'en conséquence, M. P... ne peut critiquer la signification du commandement de quitter les lieux à cette adresse ; qu'enfin, le procès-verbal a également été signifié à cette adresse, l'huissier indiquant que le domicile du destinataire a été confirmé par un tiers ; qu'en conséquence, M. P... est mal fondé à critiquer la signification des différents actes d'huissier à l'adresse qu'il a occupée à Quillan et dont il n'a pas indiqué qu'elle n'était plus sa résidence principale ; que, sur la nullité du procès-verbal d'expulsion, l'article R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient à peine de nullité : /1°) la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire, /2°) la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion, le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1° et en cas de refus de signer il en est fait mention ; que l'article R. 433-1 dispose que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient en outre, à peine de nullité : /1° inventaire de ces biens avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande, /2° mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés, /3° sommation à la personne expulsée en caractères très apparents d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable, à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas, /4° convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3° afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n 'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience ; l'acte reproduit les mentions des articles R. 121-6 à R. 121-10 ; qu'en l'espèce, force est de constater que le procès-verbal d'expulsion établi le 22.12.2015 : /- ne décrit pas les biens trouvés sur place alors même qu'il suffisait d'indiquer qu'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération, et s'ils étaient trop nombreux à décrire d'intégrer des photographies au PV, tout en précisant leur absence de valeur, /- ne fait pas sommation aux personnes expulsées du délai pour pouvoir les récupérer, /- ne convoque pas les parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens ; qu'en effet, le procès-verbal est lapidaire et mentionne uniquement : ouverture du portail, absence des occupants, matériel laissé sur place sans valeur ; que l'huissier ne peut faire valoir l'occupation sans droit ni titre, ni la longueur de la procédure, ni le fait que le terrain avait été laissé gracieusement en usage aux demandeurs, ni encore l'usage dévoyé qu'en ont fait les demandeurs, ni enfin le fait que ceux-ci avaient le temps de venir récupérer leurs affaires, pour justifier de n'avoir pas respecté les termes de l'article R. 433-1 du CPCE ; qu'en effet, il appartient à l'huissier de faire application des textes légaux régissant les conditions de l'expulsion ; que l'absence d'inventaire puis de mention des dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant de la possibilité pour les expulsés de reprendre possession de leurs biens malgré l'expulsion dans le délai d'un mois cause à Mme U... et à M. P... un grief en ce qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion ; que, sur la demande de réintégration, Mme U... et M. P... étaient au jour de l'expulsion occupants sans droit ni titre et avaient fait l'objet d'une décision leur ordonnant de restituer les lieux, étant précisé qu'ils avaient bénéficié pendant des années de la mise à disposition gratuite des lieux et n'avaient pas déféré aux demandes de restitution des lieux faites par la [...] ; que, dans ces conditions, il ne convient pas de faire droit à leur demande de réintégration dans les lieux ; qu'il n'est pas non plus fait droit subsidiairement à la demande de Mme U... de délais pour quitter les lieux, ceux-ci ayant été d'ores et déjà repris par la [...] ;
1. ALORS QU'en énonçant que l'adresse de M. P... indiquée dans l'ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2015 était Allée Georges Pompidou à Quillan et qu'il n'était rapporté aucune preuve de l'indication par celui-ci d'une autre adresse (arrêt, p. 5, avant-dernier §), cependant que dans les écritures déposées devant ce juge des référés, il était indiqué, de façon claire et précise, en première page, que M. P... « demeura[i]t au [...] », et, en deuxième page, « Ma domiciliation : / Ma résidence principale est située à [...] , et non à Quillan comme il est stipulé dans l'assignation », la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que l'adresse de M. P... indiquée dans l'ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2015 était Allée Georges Pompidou à Quillan et qu'il n'était rapporté aucune preuve de l'indication par celui-ci d'une autre adresse (arrêt, p. 5, avant-dernier §), cependant que dans écritures déposées devant ce juge des référés, il était indiqué, de façon claire et précise, en première page, que M. P... « demeura[i]t au [...] », et, en deuxième page, « Ma domiciliation : / Ma résidence principale est située à [...] , et non à Quillan comme il est stipulé dans l'assignation », la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce document produit par M. P... et visé dans ses conclusions (p. 4, § 7), a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QUE si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; qu'en jugeant que le procès-verbal d'expulsion avait valablement été signifié à M. P... à l'adresse suivante : [...] , appartement 5, porte 14, à Quillan, aux motifs adoptés, que l'huissier de justice avait indiqué que le domicile du destinataire a[vait] été confirmé par un tiers » (jugement, p. 5, § 6), sans autre précision sur l'identité de ce tiers, à tout le moins sur sa qualité, voisin par exemple, les juges du fond ont violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;
4. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en jugeant que le procès-verbal d'expulsion avait valablement été signifié à M. P... à l'adresse suivante : [...] , appartement 5, porte 14, à Quillan, aux motifs adoptés, que l'huissier de justice avait indiqué que le domicile du destinataire a[vait] été confirmé par un tiers » (jugement, p. 5, § 6), après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés (jugement, p. 5, § 1), que si M. P... n'avait pas indiqué, au cours de la procédure devant le juge des référés, une autre adresse que celle-là comme étant sa résidence principale, il avait « effectivement indiqué vivre en partie en région parisienne », ce qui imposait à l'huissier de justice de procéder à d'autres diligences, les juges du fond ont violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;
5. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ; qu'en jugeant que le procès-verbal d'expulsion avait valablement été signifié à M. P... à l'adresse suivante : [...] , appartement 5, porte 14, à Quillan, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés (jugement, p. 5, § 1), que si M. P... n'avait pas indiqué, au cours de la procédure devant le juge des référés, une autre adresse que celle-là comme étant sa résidence principale, il avait « effectivement indiqué vivre en partie en région parisienne », la cour d'appel, qui devait dès lors rechercher si le lieu de son principal établissement était effectivement à Quillan, a privé sa décision de base légale au regard des articles 102 du code civil et 655 et 656 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement Me H... et la société Auxilia Juris à payer à Mme U... et à M. P... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de leurs biens matériels et D'AVOIR débouté Mme U... et M. P... de « leurs autres demandes » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'adresse indiquée dans l'ordonnance du 1er octobre 2015 comme étant celle de K... P..., lequel était comparant en personne devant le juge des référés, est celle située [...] , et qu'il n'est rapportée aucune preuve de l'indication par celui-ci d'une autre adresse, étant précisé que la signification du commandement de quitter les lieux, qui a été délivrée par acte du 15 décembre 2015, mentionne la présence de son nom sur la boîte aux lettres ; que, dès lors, en écartant les critiques opposées par K... P... relativement à la signification, tant de l'ordonnance de référé que du commandement de quitter les lieux, et en jugeant réguliers ces derniers actes, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause ; que, de la même façon, en rappelant les dispositions des articles R. 432-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels prévoient, à peine de nullité, les mentions et prescriptions obligatoirement contenues dans tout procès-verbal d'expulsion, en constatant en l'espèce que le procès-verbal dressé le 22 décembre 2015 ne décrit pas les biens trouvés sur place (même s'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération) ni même ne contient des photographies, en constatant également que ledit procès-verbal n'adresse pas sommation aux personnes expulsées d'avoir à récupérer leurs biens et mention du délai pour le faire, enfin ne comporte pas convocation des parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens, en rappelant qu'il appartient à l'huissier de justice de faire application des textes légaux susvisés, en écartant les arguments avancés par l'huissier de justice tenant à la situation d'occupant sans droit ni titre d'C... U... et K... P..., en considérant que ces derniers, privés de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux justifient bien d'un grief, et en prononçant la nullité du procès-verbal d'expulsion, le premier juge a, encore, fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce qu'il a fixé, au regard des éléments figurant au constat d'huissier en date du 11 juin 2015 et faute de démonstration de la présence d'objets de valeur sur la parcelle litigieuse (C... U... et K... P... ne démontrent pas, notamment, qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'accéder à leurs véhicules qui avaient été déplacés et se trouvaient à leur disposition) la réparation du préjudice matériel subi par les expulsés à la somme de 2 000,00 €, et en ce qu'il a rejeté leur demande au titre du préjudice moral ; qu'enfin, c'est encore à juste titre que le premier juge a condamné l'huissier instrumentaire, lequel est garant du respect de la procédure d'expulsion et a engagé sa responsabilité en ne procédant pas conformément aux dispositions légales, au paiement de cette somme ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la nullité du procès-verbal d'expulsion, l'article R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient à peine de nullité : /1°) la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire, /2°) la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion, le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1° et en cas de refus de signer il en est fait mention ; que l'article R. 433-1 dispose que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient en outre, à peine de nullité : /1° inventaire de ces biens avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande, /2° mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés, /3° sommation à la personne expulsée en caractères très apparents d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable, à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas, /4° convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3° afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n 'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience ; l'acte reproduit les mentions des articles R. 121-6 à R. 121-10 ; qu'en l'espèce, force est de constater que le procès-verbal d'expulsion établi le 22.12.2015 : /- ne décrit pas les biens trouvés sur place alors même qu'il suffisait d'indiquer qu'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération, et s'ils étaient trop nombreux à décrire d'intégrer des photographies au PV, tout en précisant leur absence de valeur, /- ne fait pas sommation aux personnes expulsées du délai pour pouvoir les récupérer, /- ne convoque pas les parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens ; qu'en effet, le procès-verbal est lapidaire et mentionne uniquement : ouverture du portail, absence des occupants, matériel laissé sur place sans valeur ; que l'huissier ne peut faire valoir l'occupation sans droit ni titre, ni la longueur de la procédure, ni le fait que le terrain avait été laissé gracieusement en usage aux demandeurs, ni encore l'usage dévoyé qu'en ont fait les demandeurs, ni enfin le fait que ceux-ci avaient le temps de venir récupérer leurs affaires, pour justifier de n'avoir pas respecté les termes de l'article R. 433-1 du CPCE ; qu'en effet, il appartient à l'huissier de faire application des textes légaux régissant les conditions de l'expulsion ; que l'absence d'inventaire puis de mention des dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant de la possibilité pour les expulsés de reprendre possession de leurs biens malgré l'expulsion dans le délai d'un mois cause à Mme U... et à M. P... un grief en ce qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion ; que, sur la demande de réintégration, Mme U... et M. P... étaient au jour de l'expulsion occupants sans droit ni titre et avaient fait l'objet d'une décision leur ordonnant de restituer les lieux, étant précisé qu'ils avaient bénéficié pendant des années de la mise à disposition gratuite des lieux et n'avaient pas déféré aux demandes de restitution des lieux faites par la [...] ; que, dans ces conditions, il ne convient pas de faire droit à leur demande de réintégration dans les lieux ; qu'il n'est pas non plus fait droit subsidiairement à la demande de Mme U... de délais pour quitter les lieux, ceux-ci ayant été d'ores et déjà repris par la [...] ; que, sur le préjudice subi, Mme U... et M. P... ont perdu l'ensemble des biens qui se trouvaient sur la parcelle dont la reprise a été effectuée par la [...], sauf s'agissant des deux véhicules qui ont été déplacés et sont à leur disposition depuis un an et demi sans qu'ils en aient repris la possession ; qu'ils demandent aujourd'hui des sommes en indemnisation de la perte de leurs biens, qui sont totalement disproportionnées avec la réalité de la perte subie ; qu'il y a lieu de rappeler que le terrain était utilisé comme jardin potager en grande partie et qu'une cabane s'y trouvait avec autour et à l'intérieur des outils de jardinage et différents objets pour organiser une occupation prolongée pendant les beaux jours à savoir un évier, une table et des chaises de jardin ; que le constat d'huissier établi par Me H... le 11.06.2015 fait également état de la présence de deux poulaillers, d'un système d'arrosage automatique, d'une serre, d'un barbecue, d'une gazinière vétuste et dont aucun élément ne rapporte la preuve qu'elle servait à autre chose qu'à soutenir en partie l'évier, mais également de nombreux détritus composés de cartons, bouteilles plastiques et canettes de bière vides ; que Mme U... et M. P... ne rapportent pas la preuve que les très nombreux objets dont il demandent l'indemnisation étaient sur place au moment de l'expulsion ; qu'en conséquence, il convient d'arbitrer le préjudice subi par eux du fait de la destruction illégale des objets présents sur la parcelle expulsée à la somme de 2 000 € ; que cette destruction illégale est de la responsabilité de l'huissier de justice garant du respect de la procédure d'expulsion et qui aurait donc dû en conséquence soit faire transporter les biens autre que les détritus dans un local ou sur un terrain, soit les laisser sur place de façon à permettre aux occupants expulsés de les récupérer ; qu'en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier instrumentaire a engagé sa responsabilité civile à l'égard des demandeurs et il convient en application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire à la présente juridiction de condamner la Selarl Auxilia Juris et Me H... à payer à Mme U... et M. P... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu'ils ont subi ; qu'il ne convient pas de faire droit à la demande de préjudice moral, le comportement procédural des demandeurs qui ont bénéficié pendant 9 ans d'une occupation gratuite du terrain et ont mis des obstacles à la demande de récupération légitime de la parcelle de la part de la commune, sans organiser la libération des lieux en enlevant leurs biens étant principalement à l'origine de la perte de ceux-ci ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter la charge de ses frais irrépétibles et les dépens sont mis à la charge de la Selarl Auxilia Juris et de Me H... ;
1. ALORS QU'en énonçant, par motifs adoptés (jugement, p. 7, § 1), qu'il convenait « d'arbitrer le préjudice subi par [M. P... et Mme U...] », les juges du fond ont admis qu'il procédait à une évaluation forfaitaire du préjudice dont ils reconnaissaient l'existence, partant, ils ont violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS QU'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que M. P... et Mme U... ne prouvaient pas que les objets « dont ils demand[ai]ent l'indemnisation étaient sur place au moment de l'expulsion » (jugement, p. 6, dernier § ; dans le même sens, arrêt, p. 6, § 2), après avoir pourtant constaté que, le jour de l'expulsion, l'huissier de justice avait manqué à son obligation de dresser l'inventaire des biens présents, comme le lui imposait pourtant l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les juges du fond, qui ont renversé la charge de la preuve, et ont permis à l'huissier de justice de bénéficier de sa propre carence pour limiter l'étendue de son obligation de réparer le dommage causé, ont violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que M. P... et Mme U... ne prouvaient pas que les objets « dont ils demand[ai]ent l'indemnisation étaient sur place au moment de l'expulsion » (jugement, p. 6, dernier § ; dans le même sens, arrêt, p. 6, § 2), sans se prononcer, d'une part, sur l'attestation de M. L... E..., qui affirmait que le 12 décembre 2015, soit quelques jours seulement avant l'expulsion litigieuse, il avait aidé M. P... et Mme U... pour des travaux de débroussaillage et avait pu constater à cette occasion qu'étaient présents sur la parcelle « de nombreux outils et aménagements [
], comme un microtracteur, une cuve, une serre, l'installation d'irrigation », qu'étaient entreposés dans l'abri de jardin une débrousailleuse, « du matériel de jardinage comme deux motoculteurs, une motobineuse et des outils de travail à la main comme bêche, serpette, râteau » et qu'à côté de l'abri, se trouvaient une bétonnière et un microtracteur, d'autre part, sur les photographies du matériel présent sur la parcelle et sur l'inventaire, dressé par Mme U... et conforté par des factures, des biens perdus lors de l'expulsion, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'en énonçant, par motifs propres et adoptés (arrêt, p. 6, § 2 ; jugement, p. 6, § 5 à compter du bas de la page) que les deux véhicules, une automobile et un camping-car, appartenant respectivement à Mme U... et à M. P... avaient été déplacés et étaient à leur disposition depuis un an sans qu'ils en aient repris possession ou même qu'ils aient démontré qu'ils n'avaient pas eu la possibilité d'y accéder, sans répondre au moyen selon lequel, au moment de l'expulsion, le camping-car était en état de fonctionner, comme en attestaient les justificatifs d'assurance et de contrôle technique produits aux débats, et à l'issue de ces opérations il apparaissait détérioré, les vitres brisées, la paroi latérale arrachée et l'intérieur saccagé (conclusions de M. P..., p. 9, § 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5. ALORS QU'en énonçant, par motifs propres et adoptés (arrêt, p. 6, § 2 ; jugement, p. 6, § 5 à compter du bas de la page) que les deux véhicules, une automobile et un camping-car appartenant respectivement à Mme U... et à M. P..., avaient été déplacés et étaient à leur disposition depuis un an sans qu'ils en aient repris possession ou même qu'ils aient démontré qu'ils n'avaient pas eu la possibilité d'y accéder, sans mentionner à quel endroit ils étaient situés ou si la commune avait indiqué cet endroit aux personnes expulsées, cependant que M. P... affirmait ignorer où ces véhicules étaient stationnés (conclusions, p. 9, § 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme U... et M. P... de « de leur demande de préjudice moral » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'adresse indiquée dans l'ordonnance du 1er octobre 2015 comme étant celle de K... P..., lequel était comparant en personne devant le juge des référés, est celle située [...] , et qu'il n'est rapportée aucune preuve de l'indication par celui-ci d'une autre adresse, étant précisé que la signification du commandement de quitter les lieux, qui a été délivrée par acte du 15 décembre 2015, mentionne la présence de son nom sur la boîte aux lettres ; que, dès lors, en écartant les critiques opposées par K... P... relativement à la signification, tant de l'ordonnance de référé que du commandement de quitter les lieux, et en jugeant réguliers ces derniers actes, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause ; que, de la même façon, en rappelant les dispositions des articles R. 432-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels prévoient, à peine de nullité, les mentions et prescriptions obligatoirement contenues dans tout procès-verbal d'expulsion, en constatant en l'espèce que le procès-verbal dressé le 22 décembre 2015 ne décrit pas les biens trouvés sur place (même s'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération) ni même ne contient des photographies, en constatant également que ledit procès-verbal n'adresse pas sommation aux personnes expulsées d'avoir à récupérer leurs biens et mention du délai pour le faire, enfin ne comporte pas convocation des parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens, en rappelant qu'il appartient à l'huissier de justice de faire application des textes légaux susvisés, en écartant les arguments avancés par l'huissier de justice tenant à la situation d'occupant sans droit ni titre d'C... U... et K... P..., en considérant que ces derniers, privés de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux justifient bien d'un grief, et en prononçant la nullité du procès-verbal d'expulsion, le premier juge a, encore, fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce qu'il a fixé, au regard des éléments figurant au constat d'huissier en date du 11 juin 2015 et faute de démonstration de la présence d'objets de valeur sur la parcelle litigieuse (C... U... et K... P... ne démontrent pas, notamment, qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'accéder à leurs véhicules qui avaient été déplacés et se trouvaient à leur disposition) la réparation du préjudice matériel subi par les expulsés à la somme de 2 000,00 €, et en ce qu'il a rejeté leur demande au titre du préjudice moral ; qu'enfin, c'est encore à juste titre que le premier juge a condamné l'huissier instrumentaire, lequel est garant du respect de la procédure d'expulsion et a engagé sa responsabilité en ne procédant pas conformément aux dispositions légales, au paiement de cette somme ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la nullité du procès-verbal d'expulsion, l'article R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient à peine de nullité : /1°) la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire, /2°) la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion, le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1° et en cas de refus de signer il en est fait mention ; que l'article R. 433-1 dispose que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient en outre, à peine de nullité : /1° inventaire de ces biens avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande, /2° mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés, /3° sommation à la personne expulsée en caractères très apparents d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable, à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas, /4° convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3° afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n 'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience ; l'acte reproduit les mentions des articles R. 121-6 à R. 121-10 ; qu'en l'espèce, force est de constater que le procès-verbal d'expulsion établi le 22.12.2015 : /- ne décrit pas les biens trouvés sur place alors même qu'il suffisait d'indiquer qu'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération, et s'ils étaient trop nombreux à décrire d'intégrer des photographies au PV, tout en précisant leur absence de valeur, /- ne fait pas sommation aux personnes expulsées du délai pour pouvoir les récupérer, /- ne convoque pas les parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens ; qu'en effet, le procès-verbal est lapidaire et mentionne uniquement : ouverture du portail, absence des occupants, matériel laissé sur place sans valeur ; que l'huissier ne peut faire valoir l'occupation sans droit ni titre, ni la longueur de la procédure, ni le fait que le terrain avait été laissé gracieusement en usage aux demandeurs, ni encore l'usage dévoyé qu'en ont fait les demandeurs, ni enfin le fait que ceux-ci avaient le temps de venir récupérer leurs affaires, pour justifier de n'avoir pas respecté les termes de l'article R. 433-1 du CPCE ; qu'en effet, il appartient à l'huissier de faire application des textes légaux régissant les conditions de l'expulsion ; que l'absence d'inventaire puis de mention des dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant de la possibilité pour les expulsés de reprendre possession de leurs biens malgré l'expulsion dans le délai d'un mois cause à Mme U... et à M. P... un grief en ce qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion ; que, sur la demande de réintégration, Mme U... et M. P... étaient au jour de l'expulsion occupants sans droit ni titre et avaient fait l'objet d'une décision leur ordonnant de restituer les lieux, étant précisé qu'ils avaient bénéficié pendant des années de la mise à disposition gratuite des lieux et n'avaient pas déféré aux demandes de restitution des lieux faites par la [...] ; que, dans ces conditions, il ne convient pas de faire droit à leur demande de réintégration dans les lieux ; qu'il n'est pas non plus fait droit subsidiairement à la demande de Mme U... de délais pour quitter les lieux, ceux-ci ayant été d'ores et déjà repris par la [...] ; que, sur le préjudice subi, Mme U... et M. P... ont perdu l'ensemble des biens qui se trouvaient sur la parcelle dont la reprise a été effectuée par la [...], sauf s'agissant des deux véhicules qui ont été déplacés et sont à leur disposition depuis un an et demi sans qu'ils en aient repris la possession ; qu'ils demandent aujourd'hui des sommes en indemnisation de la perte de leurs biens, qui sont totalement disproportionnées avec la réalité de la perte subie ; qu'il y a lieu de rappeler que le terrain était utilisé comme jardin potager en grande partie et qu'une cabane s'y trouvait avec autour et à l'intérieur des outils de jardinage et différents objets pour organiser une occupation prolongée pendant les beaux jours à savoir un évier, une table et des chaises de jardin ; que le constat d'huissier établi par Me H... le 11.06.2015 fait également état de la présence de deux poulaillers, d'un système d'arrosage automatique, d'une serre, d'un barbecue, d'une gazinière vétuste et dont aucun élément ne rapporte la preuve qu'elle servait à autre chose qu'à soutenir en partie l'évier, mais également de nombreux détritus composés de cartons, bouteilles plastiques et canettes de bière vides ; que Mme U... et M. P... ne rapportent pas la preuve que les très nombreux objets dont il demandent l'indemnisation étaient sur place au moment de l'expulsion ; qu'en conséquence, il convient d'arbitrer le préjudice subi par eux du fait de la destruction illégale des objets présents sur la parcelle expulsée à la somme de 2 000 € ; que cette destruction illégale est de la responsabilité de l'huissier de justice garant du respect de la procédure d'expulsion et qui aurait donc dû en conséquence soit faire transporter les biens autre que les détritus dans un local ou sur un terrain, soit les laisser sur place de façon à permettre aux occupants expulsés de les récupérer ; qu'en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier instrumentaire a engagé sa responsabilité civile à l'égard des demandeurs et il convient en application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire à la présente juridiction de condamner la Selarl Auxilia Juris et Me H... à payer à Mme U... et M. P... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu'ils ont subi ; qu'il ne convient pas de faire droit à la demande de préjudice moral, le comportement procédural des demandeurs qui ont bénéficié pendant 9 ans d'une occupation gratuite du terrain et ont mis des obstacles à la demande de récupération légitime de la parcelle de la part de la commune, sans organiser la libération des lieux en enlevant leurs biens étant principalement à l'origine de la perte de ceux-ci ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter la charge de ses frais irrépétibles et les dépens sont mis à la charge de la Selarl Auxilia Juris et de Me H... ;
ALORS QUE pour débouter M. P... et Mme U... de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral, les juges du fond ont énoncé qu' « il ne conv[enai]t pas de faire droit à la demande de préjudice moral, le comportement procédural des demandeurs qui [avaie]nt bénéficié pendant 9 ans d'une occupation gratuite du terrain et [avaie]nt mis des obstacles à la demande de récupération légitime de la parcelle de la part de la commune, sans organiser la libération des lieux en enlevant leurs biens étant principalement à l'origine de la perte de ceux-ci » (jugement, p. 7, § 4) ; qu'en statuant par un motif impuissant à exclure que l'une des fautes qu'elle a elle-même imputées à l'huissier de justice, à savoir la destruction illégale des effets personnels de M. P... et de Mme U..., ait pu causer à ceux-ci un préjudice moral qui résultait notamment de la brutalité avec laquelle les affaires des deux occupants avaient été détruites et brûlées (conclusions de Mme U..., p. 5, quatre derniers §), au mépris de leur droit au respect de leur propriété et de leur vie privée, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme U... « de [sa] demande de préjudice moral » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'adresse indiquée dans l'ordonnance du 1er octobre 2015 comme étant celle de K... P..., lequel était comparant en personne devant le juge des référés, est celle située [...] , et qu'il n'est rapportée aucune preuve de l'indication par celui-ci d'une autre adresse, étant précisé que la signification du commandement de quitter les lieux, qui a été délivrée par acte du 15 décembre 2015, mentionne la présence de son nom sur la boîte aux lettres ; que, dès lors, en écartant les critiques opposées par K... P... relativement à la signification, tant de l'ordonnance de référé que du commandement de quitter les lieux, et en jugeant réguliers ces derniers actes, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause ; que, de la même façon, en rappelant les dispositions des articles R. 432-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels prévoient, à peine de nullité, les mentions et prescriptions obligatoirement contenues dans tout procès-verbal d'expulsion, en constatant en l'espèce que le procès-verbal dressé le 22 décembre 2015 ne décrit pas les biens trouvés sur place (même s'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération) ni même ne contient des photographies, en constatant également que ledit procès-verbal n'adresse pas sommation aux personnes expulsées d'avoir à récupérer leurs biens et mention du délai pour le faire, enfin ne comporte pas convocation des parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens, en rappelant qu'il appartient à l'huissier de justice de faire application des textes légaux susvisés, en écartant les arguments avancés par l'huissier de justice tenant à la situation d'occupant sans droit ni titre d'C... U... et K... P..., en considérant que ces derniers, privés de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux justifient bien d'un grief, et en prononçant la nullité du procès-verbal d'expulsion, le premier juge a, encore, fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce qu'il a fixé, au regard des éléments figurant au constat d'huissier en date du 11 juin 2015 et faute de démonstration de la présence d'objets de valeur sur la parcelle litigieuse (C... U... et K... P... ne démontrent pas, notamment, qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'accéder à leurs véhicules qui avaient été déplacés et se trouvaient à leur disposition) la réparation du préjudice matériel subi par les expulsés à la somme de 2 000,00 €, et en ce qu'il a rejeté leur demande au titre du préjudice moral ; qu'enfin, c'est encore à juste titre que le premier juge a condamné l'huissier instrumentaire, lequel est garant du respect de la procédure d'expulsion et a engagé sa responsabilité en ne procédant pas conformément aux dispositions légales, au paiement de cette somme ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la nullité du procès-verbal d'expulsion, l'article R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient à peine de nullité : /1°) la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire, /2°) la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion, le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1° et en cas de refus de signer il en est fait mention ; que l'article R. 433-1 dispose que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient en outre, à peine de nullité : /1° inventaire de ces biens avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande, /2° mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés, /3° sommation à la personne expulsée en caractères très apparents d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable, à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas, /4° convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3° afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n 'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience ; l'acte reproduit les mentions des articles R. 121-6 à R. 121-10 ; qu'en l'espèce, force est de constater que le procès-verbal d'expulsion établi le 22.12.2015 : /- ne décrit pas les biens trouvés sur place alors même qu'il suffisait d'indiquer qu'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération, et s'ils étaient trop nombreux à décrire d'intégrer des photographies au PV, tout en précisant leur absence de valeur, /- ne fait pas sommation aux personnes expulsées du délai pour pouvoir les récupérer, /- ne convoque pas les parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens ; qu'en effet, le procès-verbal est lapidaire et mentionne uniquement : ouverture du portail, absence des occupants, matériel laissé sur place sans valeur ; que l'huissier ne peut faire valoir l'occupation sans droit ni titre, ni la longueur de la procédure, ni le fait que le terrain avait été laissé gracieusement en usage aux demandeurs, ni encore l'usage dévoyé qu'en ont fait les demandeurs, ni enfin le fait que ceux-ci avaient le temps de venir récupérer leurs affaires, pour justifier de n'avoir pas respecté les termes de l'article R. 433-1 du CPCE ; qu'en effet, il appartient à l'huissier de faire application des textes légaux régissant les conditions de l'expulsion ; que l'absence d'inventaire puis de mention des dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant de la possibilité pour les expulsés de reprendre possession de leurs biens malgré l'expulsion dans le délai d'un mois cause à Mme U... et à M. P... un grief en ce qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion ; que, sur la demande de réintégration, Mme U... et M. P... étaient au jour de l'expulsion occupants sans droit ni titre et avaient fait l'objet d'une décision leur ordonnant de restituer les lieux, étant précisé qu'ils avaient bénéficié pendant des années de la mise à disposition gratuite des lieux et n'avaient pas déféré aux demandes de restitution des lieux faites par la [...] ; que, dans ces conditions, il ne convient pas de faire droit à leur demande de réintégration dans les lieux ; qu'il n'est pas non plus fait droit subsidiairement à la demande de Mme U... de délais pour quitter les lieux, ceux-ci ayant été d'ores et déjà repris par la [...] ; que, sur le préjudice subi, Mme U... et M. P... ont perdu l'ensemble des biens qui se trouvaient sur la parcelle dont la reprise a été effectuée par la [...], sauf s'agissant des deux véhicules qui ont été déplacés et sont à leur disposition depuis un an et demi sans qu'ils en aient repris la possession ; qu'ils demandent aujourd'hui des sommes en indemnisation de la perte de leurs biens, qui sont totalement disproportionnées avec la réalité de la perte subie ; qu'il y a lieu de rappeler que le terrain était utilisé comme jardin potager en grande partie et qu'une cabane s'y trouvait avec autour et à l'intérieur des outils de jardinage et différents objets pour organiser une occupation prolongée pendant les beaux jours à savoir un évier, une table et des chaises de jardin ; que le constat d'huissier établi par Me H... le 11.06.2015 fait également état de la présence de deux poulaillers, d'un système d'arrosage automatique, d'une serre, d'un barbecue, d'une gazinière vétuste et dont aucun élément ne rapporte la preuve qu'elle servait à autre chose qu'à soutenir en partie l'évier, mais également de nombreux détritus composés de cartons, bouteilles plastiques et canettes de bière vides ; que Mme U... et M. P... ne rapportent pas la preuve que les très nombreux objets dont il demandent l'indemnisation étaient sur place au moment de l'expulsion ; qu'en conséquence, il convient d'arbitrer le préjudice subi par eux du fait de la destruction illégale des objets présents sur la parcelle expulsée à la somme de 2 000 € ; que cette destruction illégale est de la responsabilité de l'huissier de justice garant du respect de la procédure d'expulsion et qui aurait donc dû en conséquence soit faire transporter les biens autre que les détritus dans un local ou sur un terrain, soit les laisser sur place de façon à permettre aux occupants expulsés de les récupérer ; qu'en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier instrumentaire a engagé sa responsabilité civile à l'égard des demandeurs et il convient en application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire à la présente juridiction de condamner la Selarl Auxilia Juris et Me H... à payer à Mme U... et M. P... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu'ils ont subi ; qu'il ne convient pas de faire droit à la demande de préjudice moral, le comportement procédural des demandeurs qui ont bénéficié pendant 9 ans d'une occupation gratuite du terrain et ont mis des obstacles à la demande de récupération légitime de la parcelle de la part de la commune, sans organiser la libération des lieux en enlevant leurs biens étant principalement à l'origine de la perte de ceux-ci ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter la charge de ses frais irrépétibles et les dépens sont mis à la charge de la Selarl Auxilia Juris et de Me H... ;
ALORS QU' en déboutant Mme U... de sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral, sans examiner le moyen, assorti d'un certificat médical, selon lequel la brutalité avec laquelle ses affaires personnelles avaient été détruites avait provoqué chez elle un état anxiodépressif réactionnel et l'avait contrainte à un arrêt de travail du 24 décembre 2015 au 12 avril 2016, (conclusions de Mme U..., p. 5, quatre derniers §), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. P... de sa demande tendant à la condamnation de la [...] à lui verser la somme de 45 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'adresse indiquée dans l'ordonnance du 1er octobre 2015 comme étant celle de K... P..., lequel était comparant en personne devant le juge des référés, est celle située [...] , et qu'il n'est rapportée aucune preuve de l'indication par celui-ci d'une autre adresse, étant précisé que la signification du commandement de quitter les lieux, qui a été délivrée par acte du 15 décembre 2015, mentionne la présence de son nom sur la boîte aux lettres ; que, dès lors, en écartant les critiques opposées par K... P... relativement à la signification, tant de l'ordonnance de référé que du commandement de quitter les lieux, et en jugeant réguliers ces derniers actes, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause ; que, de la même façon, en rappelant les dispositions des articles R. 432-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels prévoient, à peine de nullité, les mentions et prescriptions obligatoirement contenues dans tout procès-verbal d'expulsion, en constatant en l'espèce que le procès-verbal dressé le 22 décembre 2015 ne décrit pas les biens trouvés sur place (même s'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération) ni même ne contient des photographies, en constatant également que ledit procès-verbal n'adresse pas sommation aux personnes expulsées d'avoir à récupérer leurs biens et mention du délai pour le faire, enfin ne comporte pas convocation des parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens, en rappelant qu'il appartient à l'huissier de justice de faire application des textes légaux susvisés, en écartant les arguments avancés par l'huissier de justice tenant à la situation d'occupant sans droit ni titre d'C... U... et K... P..., en considérant que ces derniers, privés de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux justifient bien d'un grief, et en prononçant la nullité du procès-verbal d'expulsion, le premier juge a, encore, fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce qu'il a fixé, au regard des éléments figurant au constat d'huissier en date du 11 juin 2015 et faute de démonstration de la présence d'objets de valeur sur la parcelle litigieuse (C... U... et K... P... ne démontrent pas, notamment, qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'accéder à leurs véhicules qui avaient été déplacés et se trouvaient à leur disposition) la réparation du préjudice matériel subi par les expulsés à la somme de 2 000,00 €, et en ce qu'il a rejeté leur demande au titre du préjudice moral ; qu'enfin, c'est encore à juste titre que le premier juge a condamné l'huissier instrumentaire, lequel est garant du respect de la procédure d'expulsion et a engagé sa responsabilité en ne procédant pas conformément aux dispositions légales, au paiement de cette somme ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la nullité du procès-verbal d'expulsion, l'article R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient à peine de nullité : /1°) la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire, /2°) la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion, le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1° et en cas de refus de signer il en est fait mention ; que l'article R. 433-1 dispose que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient en outre, à peine de nullité : /1° inventaire de ces biens avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande, /2° mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés, /3° sommation à la personne expulsée en caractères très apparents d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable, à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas, /4° convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3° afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n 'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience ; l'acte reproduit les mentions des articles R. 121-6 à R. 121-10 ; qu'en l'espèce, force est de constater que le procès-verbal d'expulsion établi le 22.12.2015 : /- ne décrit pas les biens trouvés sur place alors même qu'il suffisait d'indiquer qu'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération, et s'ils étaient trop nombreux à décrire d'intégrer des photographies au PV, tout en précisant leur absence de valeur, /- ne fait pas sommation aux personnes expulsées du délai pour pouvoir les récupérer, /- ne convoque pas les parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens ; qu'en effet, le procès-verbal est lapidaire et mentionne uniquement : ouverture du portail, absence des occupants, matériel laissé sur place sans valeur ; que l'huissier ne peut faire valoir l'occupation sans droit ni titre, ni la longueur de la procédure, ni le fait que le terrain avait été laissé gracieusement en usage aux demandeurs, ni encore l'usage dévoyé qu'en ont fait les demandeurs, ni enfin le fait que ceux-ci avaient le temps de venir récupérer leurs affaires, pour justifier de n'avoir pas respecté les termes de l'article R. 433-1 du CPCE ; qu'en effet, il appartient à l'huissier de faire application des textes légaux régissant les conditions de l'expulsion ; que l'absence d'inventaire puis de mention des dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant de la possibilité pour les expulsés de reprendre possession de leurs biens malgré l'expulsion dans le délai d'un mois cause à Mme U... et à M. P... un grief en ce qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion ; que, sur la demande de réintégration, Mme U... et M. P... étaient au jour de l'expulsion occupants sans droit ni titre et avaient fait l'objet d'une décision leur ordonnant de restituer les lieux, étant précisé qu'ils avaient bénéficié pendant des années de la mise à disposition gratuite des lieux et n'avaient pas déféré aux demandes de restitution des lieux faites par la [...] ; que, dans ces conditions, il ne convient pas de faire droit à leur demande de réintégration dans les lieux ; qu'il n'est pas non plus fait droit subsidiairement à la demande de Mme U... de délais pour quitter les lieux, ceux-ci ayant été d'ores et déjà repris par la [...] ; que, sur le préjudice subi, Mme U... et M. P... ont perdu l'ensemble des biens qui se trouvaient sur la parcelle dont la reprise a été effectuée par la [...], sauf s'agissant des deux véhicules qui ont été déplacés et sont à leur disposition depuis un an et demi sans qu'ils en aient repris la possession ; qu'ils demandent aujourd'hui des sommes en indemnisation de la perte de leurs biens, qui sont totalement disproportionnées avec la réalité de la perte subie ; qu'il y a lieu de rappeler que le terrain était utilisé comme jardin potager en grande partie et qu'une cabane s'y trouvait avec autour et à l'intérieur des outils de jardinage et différents objets pour organiser une occupation prolongée pendant les beaux jours à savoir un évier, une table et des chaises de jardin ; que le constat d'huissier établi par Me H... le 11.06.2015 fait également état de la présence de deux poulaillers, d'un système d'arrosage automatique, d'une serre, d'un barbecue, d'une gazinière vétuste et dont aucun élément ne rapporte la preuve qu'elle servait à autre chose qu'à soutenir en partie l'évier, mais également de nombreux détritus composés de cartons, bouteilles plastiques et canettes de bière vides ; que Mme U... et M. P... ne rapportent pas la preuve que les très nombreux objets dont il demandent l'indemnisation étaient sur place au moment de l'expulsion ; qu'en conséquence, il convient d'arbitrer le préjudice subi par eux du fait de la destruction illégale des objets présents sur la parcelle expulsée à la somme de 2 000 € ; que cette destruction illégale est de la responsabilité de l'huissier de justice garant du respect de la procédure d'expulsion et qui aurait donc dû en conséquence soit faire transporter les biens autre que les détritus dans un local ou sur un terrain, soit les laisser sur place de façon à permettre aux occupants expulsés de les récupérer ; qu'en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier instrumentaire a engagé sa responsabilité civile à l'égard des demandeurs et il convient en application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire à la présente juridiction de condamner la Selarl Auxilia Juris et Me H... à payer à Mme U... et M. P... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu'ils ont subi ; qu'il ne convient pas de faire droit à la demande de préjudice moral, le comportement procédural des demandeurs qui ont bénéficié pendant 9 ans d'une occupation gratuite du terrain et ont mis des obstacles à la demande de récupération légitime de la parcelle de la part de la commune, sans organiser la libération des lieux en enlevant leurs biens étant principalement à l'origine de la perte de ceux-ci ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter la charge de ses frais irrépétibles et les dépens sont mis à la charge de la Selarl Auxilia Juris et de Me H... ;
1. ALORS QU' en déclarant que la destruction illégale des biens et affaires personnelles de M. P... et de Mme U... était de la « responsabilité de l'huissier de justice garant du respect de la procédure d'expulsion » (jugement, p. 7, § 2), cependant que, comme le soulignait M. P... (conclusions de M. P..., p. 4, § 4) sans être contredit, cette destruction était l'oeuvre d'employés municipaux envoyés sur place par la [...] et donc agissant dans le cadre de leur service, ce qui était de nature à engager la responsabilité civile de cette collectivité territoriale, sans préjudice d'un éventuel recours de celle-ci contre l'huissier de justice pour déterminer la contribution à la dette de chacun des coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS, subsidiairement, QU' en déclarant que la destruction illégale des biens et affaires personnelles de M. P... et de Mme U... était de la « responsabilité de l'huissier de justice garant du respect de la procédure d'expulsion », sans rechercher si, comme cela était soutenu (conclusions de M. P..., p. 4, § 4), cette destruction était l'oeuvre d'employés municipaux envoyés sur place par la [...], ce qui était de nature à engager la responsabilité civile de cette collectivité territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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