Texte intégral
13/12/2022
N° RG 22/02625 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4UO
Décision déférée - 03 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -22/00084
[S], [T] [P]
C/
[X] [C]
[H] [D] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°176/2022
***
Le treize Décembre deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, Présidente de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [S], [T] [P], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012812 du 18/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juin 2022.
Vu la déclaration d'appel de Mme [P] en date du 12 juillet 2022.
Vu les conclusions de l'appelant en date du 20 juillet 2022.
Vu la constitution de Me Fages pour M. et Mme [C] en date du même jour mais postérieurement aux conclusions d'appelant.
Vu l'avis du 22 août 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai en conférence.
Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé du 20 septembre 2022 en application de l'article 905-2 al2 en date du 7 octobre 2022.
Mme [P] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIVATION
Vu l'article 905-2 qui dispose que':
«'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»'
M. et Mme [C] dans leurs dernières écritures sur incident en date du 10 novembre 2022 s'opposent à l'irrecevabilité de leurs conclusions au fond du 22 septembre 2022 en ce que le délai d'un mois pour conclure débute au jour de l' avis de fixation à bref délai du 22 août 2022 et que les conclusions de l'appelante ne lui ont été notifiées que ce même jour.
Or, il ressort de la lecture des messages sur RPVA que Me Fages s'est constitué le même jour que le dépôt des conclusions de l'appelant le 20 juillet 2022 mais antérieurement de sorte qu'il apparaît automatiquement comme destinataire de la même manière que la cour.
Ainsi, dès lors que l'appel porte sur une ordonnance de référés relevant obligatoirement de la procédure à bref délai, l'intimé doit conclure dans le mois des conclusions de l'appelant. Et, la notification à l'avocat de l'intimé le 22 août 2022 à la suite de l'envoi de l'avis de fixation à bref délai, de la déclaration d'appel et des conclusions par l'appelant, n' a pas pour effet de retarder le délai dont l'intimé dispose pour conclure.
Dans ces conditions les conclusions du 20 septembre sont tardives et doivent être déclarées irrecevables.
L'affaire étant en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner le renvoi à l'audience de la cour en formation de conseiller rapporteur avec clôture des débats.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevables les conclusions d'intimés en date du 20 septembre 2022.
- Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de la cour statuant en juge rapporteur le'12 juin 2023 à 09h00 avec clôture des débats au'05 juin 2023.
- Réservons les dépens et autres demandes avec l'instance au fond.
Le greffier Le président de chambre
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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