Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-14.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.959
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, dont le siège est au Palais de Justice de Perpignan (Pyrénées-Orientales), pris en la personne de son bâtonnier en exercice, y domicilié en cette qualité, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., invoquant sa qualité de propriétaire d'un appartement sis au 1er étage d'un immeuble dans lequel l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales occupait divers locaux, a, le 19 juin 1989, assigné celui-ci pour faire supprimer, d'une part, une caméra de surveillance installée dans le couloir de l'étage et, d'autre part, des ouvertures faites en violation de l'article 678 du Code civil ;
que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 1993) a confirmé le jugement ayant dit que M. X... n'avait pas qualité pour demander les suppressions, en raison de la vente de son appartement à l'Ordre, avec effet au 11 février 1988, mais l'a réformé en ce qu'il avait condamné l'Ordre à payer à M. X... la somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé, jusqu'à cette date, par l'installation de la caméra ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche d'abord à cet arrêt d'avoir confirmé la validité de la représentation dans l'instance de l'Ordre des avocats lors de la constitution de son bâtonnier et de la signification de ses premières conclusions alors, selon le moyen, d'une part, que c'est au moment de la constitution que le bâtonnier devait justifier avoir reçu mandat du Conseil de l'ordre pour défendre en justice ;
que la communication, plusieurs mois plus tard, d'une délibération du Conseil, prétendument antérieure à la constitution, était sans effet ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la production par le secrétaire du conseil de l'Ordre d'une copie certifiée conforme le 5 décembre 1989 seulement d'une délibération du 29 juin 1989, ne démontrait pas que le mandat avait été donné à cette date ;
Mais attendu qu'à supposer même que la délibération litigieuse n'ait pas été prise avant le 5 décembre 1989, la nullité résultant de cette irrégularité de fond aurait été couverte conformément à l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que les griefs du moyen sont inopérants ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, alors que la cassation de l'arrêt du 24 avril 1990, tenant lieu d'acte de vente de son appartement à l'Ordre des avocats entraînerait, par voie de conséquence, celle de l'arrêt présentement attaqué ;
Mais attendu que la cassation, prononcée le 3 novembre 1993 par cette chambre, outre qu'elle n'atteint pas ce qui a été jugé sur la validité de la représentation de l'Ordre des avocats, ni sur la demande de dommages-intérêts non justifiée, n'a fait que replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient lors du jugement du 13 février 1989, confirmé par l'arrêt cassé, par lequel le tribunal de grande instance a constaté que la vente de l'appartement était parfaite le 11 février 1988 ;
que le moyen est donc, également, inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir soulevé d'office et sans recueillir ses observations, le moyen, pris de ce qu'il ne justifiait pas de l'occupation effective des lieux pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts réparant l'atteinte à sa vie privée causée par l'installation de la caméra de surveillance des allées et venues ;
Mais attendu qu'en l'occurence, l'occupation effective des lieux n'était que la mesure du préjudice personnel invoqué, dont il appartenait au demandeur de justifier, alors que la jouissance de l'appartement, dont il n'était que nu-propriétaire jusqu'au 11 février 1988, était contestée ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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