Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Auguste Y..., directeur de collège, demeurant ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 pr la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA MARNE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Marne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 21 septembre 1987), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que M. Y..., gérant de l'association France Afrique, redevable de cotisations à l'Union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Reims, avait émis des billets à ordre qu'il avait avalisés et dont certains n'ont pas été réglés ; que l'URSSAF a demandé en référé le paiement d'une provision sur le montant de sa créance ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en se bornant, pour déclarer sa contestation non sérieuse, au seul visa des documents produits par une partie et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir exposé les conclusions et les moyens des parties, retient qu'il résulte des pièces produites par l'URSSAF et qui ne sont contredites par aucun document probant émanant de l'intimé, que la créance de l'URSSAF à l'égard de l'association France Afrique s'élève, en l'état des derniers versements intervenus, à la somme qu'elle alloue à titre de provision ;
Que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision de ne pas retenir comme sérieuse la contestation de M. Y... sur le quantum de la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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