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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-17.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.629

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société SAD d'HLM de Seine-et-Marne, actuellement dénommée SAD d'HLM Trois Moulins Habitat, dont le siège social est situé ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ la société PME 77, société anonyme, ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société Rémi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de SCP Monod, avocat de la société SAD d'HLM de Seine-et-Marne devenue société SAD d'habitation à loyer modéré Trois Moulins Habitat, de Me Roger, avocat de la société Rémi, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 avril 1995), que la société SAD d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne, devenue la société SAD d'habitations à loyer modéré Trois Moulins Habitat (société d'HLM), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction de logements la société PME 77, qui a sous-traité les lots chauffage et plomberie à la société Audibat, déclarée ensuite en règlement judiciaire, laquelle a elle-même sous-traité une partie de ces lots à la société Rémi ; que cette société a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'une indemnité égale au montant des travaux impayés par l'entrepreneur principal ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Rémi n'a pas été agréée par le maître de l'ouvrage, que la présence de cette société, sur le chantier, en tant que sous-traitante était connue du maître de l'ouvrage, que ce dernier n'a jamais respecté les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et qu'il s'est abstenu de mettre l'entreprise principale en demeure de faire procéder à l'acceptation de la sous-traitante et à l'agrément des conditions de paiement de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le maître de l'ouvrage avait connaissance de la présence du sous-traitant, sur le chantier au moment où il a réglé la presque totalité des sommes dues à l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été produit par la société PME 77 dans le délai légal ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi formé par la société PME 77 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SAD HLM Trois moulins habitat, à payer à la société Rémi la somme de 671 314,61 francs, l'arrêt rendu le 14 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Rémi aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-04 | Jurisprudence Berlioz