Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00381 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNYW
Minute n° 23/00159
[Y]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00586
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. MAAF ASSURANCES, représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MLYNARCZYK,Présidente
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 décembre 2017, M.[W] [Y] a souscrit auprès de la SA MAAF Assurances un contrat d'assurance perte de revenus.
Par acte d'huissier du 21 mars 2019, il a fait citer la compagnie d'assurance devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 55.845 euros au titre de la prise en charge des indemnités journalières consécutives à l'accident du travail du 11 décembre 2017, de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF Assurances s'est opposée aux demandes, a conclu reconventionnellement à la nullité du contrat d'assurance pour fausses déclarations intentionnelles de l'assuré et a sollicité la condamnation du demandeur à lui rembourser les indemnités versées outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté toutes les demandes de M. [Y], rejeté les demandes reconventionnelles de la SA MAAF Assurances, condamné M. [Y] aux dépens et M. [W] (sic) à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 11 février 2021, M. [Y] a formé appel des dispositions du jugement sauf celle ayant débouté la SA MAAF Assurances de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2021, il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :
condamner la SA MAAF Assurances à lui payer :
la somme de 55.845 euros au titre de la prise en charge des indemnités journalières consécutives à l'accident du travail du 11 décembre 2017 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2018
la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation
la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du contrat d'assurance
débouter la SA MAAF Assurances de l'intégralité de ses prétentions
la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
L'appelant expose que le 11 décembre 2017, sur son lieu de travail, il a chuté en arrière après avoir glissé sur une plaque de verglas, qu'en suite de cet accident, il a fait l'objet d'une immobilisation cervicale jusqu'en janvier 2018 et d'une médication antalgique, qu'il a été en arrêt de travail du jour de l'accident jusqu'à sa consolidation du 21 janvier 2019 et a fait l'objet d'une expertise médicale réalisée par l'expert de la SA MAAF Assurances laquelle a réclamé des pièces complémentaires puis refusé sa garantie aux motifs, dans un premier temps qu'il n'aurait pas exposé avec exactitude les données de son passé médical et dans un second temps, que les certificats médicaux n'étaient pas suffisamment détaillés pour une prise en charge.
Il fait valoir que l'accident dont il a été victime est incontestable notamment au regard de la déclaration d'accident du travail remplie par le praticien l'ayant examiné et l'arrêt de travail initial daté du 11 décembre 2017, que l'existence de cet accident n'a été remise en cause ni par son employeur, ni par la médecine du travail, ni en première instance par la SA MAAF Assurances qui le conteste pour la première fois à hauteur d'appel, alors que le rapport d'expertise de la compagnie d'assurance confirme le lien de causalité entre ses problèmes médicaux et l'accident et qu'il a transmis l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de son dossier.
L'appelant conteste avoir menti lorsqu'il a rempli le questionnaire de santé, indique avoir expressément déclaré l'hypertension dont il souffre et que l'assurance devait en tirer toutes conséquences, un assureur diligent étant parfaitement informé qu'une pathologie liée à de l'hypertension génère une prise en charge médicamenteuse. Il ajoute que c'est l'agent d'assurance qui a rempli le questionnaire de santé sur l'ordinateur, que lui-même n'a paraphé et signé que la seconde page du document et que le fondement de la demande en nullité du contrat d'assurance n'est pas précisé.
Il expose que son arrêt de travail a duré 403 jours et que le contrat prévoit une indemnité de 153 euros par jour pour une durée d'un an au maximum, de sorte que l'intimée doit lui verser la somme totale de 55.845 euros. Il soutient avoir subi un préjudice moral aux motifs que la compagnie d'assurance invoque la nullité du contrat d'assurance pour tenter de s'affranchir de son obligation et qu'il a subi un stress important faute de recevoir l'indemnisation à laquelle il a droit. Il prétend enfin être fondé à obtenir des dommages et intérêts au titre de la résistance
abusive de l'intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juillet 2021, la SA MAAF Assurances demande à la cour de débouter M. [Y] de son appel et de ses prétentions, d'infirmer partiellement le jugement et de :
dire et juger que le contrat d'assurance perte de revenus souscrit par M. [Y] est frappé de nullité pour fausse déclarations intentionnelles
rappeler que la nullité entraîne pour M. [Y] la restitution de toutes indemnités perçues au titre du contrat pour tout sinistre sur la période jusqu'au prononcé de la dite nullité, au besoin l'y condamner
rectifier l'omission tenant à l'absence de nom de famille '[Y]' relativement à la condamnation de première instance sur les frais irrépétibles
confirmer pour le surplus les dispositions non contraires
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Elle fait valoir que l'appelant ne fournit pas de documents médicaux du jour de l'accident du 11 décembre 2017 ou contemporains lui permettant d'apprécier si les conditions de la garantie sont remplies, que la déclaration d'arrêt de l'activité adressée le 12 janvier 2018 ne comporte aucune mention du lieu, aucune explication sur l'accident, aucun nom de témoin, aucune donnée médicale objectivée, et que son médecin traitant a réalisé un certificat d'arrêt de travail initial le 11 décembre 2017 avec mention de 'trauma cervical C7-T1" sans qu'aucun document objectif ne s'y rapporte. Elle précise que la prise en charge de l'accident par la sécurité sociale ne l'engage pas et qu'il n'existe en l'état aucune preuve de la réalité de l'accident et de la relation causale avec les données médicales renseignées par le médecin de l'assuré. Elle observe en outre que le traitement médical aurait comporté une immobilisation cervicale alors que l'examen cervical réalisé le 21 décembre 2017 est sans incidence, que l'I.R.M. du 20 février 2018 mentionne un examen normal et celle du 22 février 2018 ne constate qu'un état cervical dégénératif, estimant que ces constatations ne sont pas de nature à conditionner une prise en charge des pathologies rachidiennes telles que définies dans les conditions générales du contrat. Elle soutient que la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapportée et que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée dès lors qu'elle a des motifs sérieux de ne pas donner sa garantie, sans mauvaise foi ni abus.
Sur sa demande reconventionnelle, la SA MAAF Assurances expose qu'un questionnaire médical a été soumis à M. [Y] lors de la souscription de la police et qu'il a répondu de manière inexacte aux questions relatives à la prise régulière de médicaments, au suivi d'un traitement et à l'existence d'une pathologie, ajoutant que l'assuré a certifié avoir répondu sincèrement à ces questions et avoir eu connaissance que toute fausse déclaration ou réticence de sa part de nature à atténuer l'importance du risque était susceptible d'entraîner l'annulation du contrat. Elle soutient qu'au regard du traitement au long cours de deux pathologies importantes susceptibles d'impacts non négligeables sur la vie de M. [Y] et de son âge, l'opinion du risque qu'elle a pu se faire a été faussée, que l'assuré avait pleinement conscience du caractère inexact de sa déclaration et en déduit qu'en application de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat encourt la nullité. Elle rappelle que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle autorise l'assureur à conserver les primes payées et à prétendre à toutes les primes échues mais non encore payées à titre de dommages et intérêts et que l'assuré doit restituer toutes les indemnités qui ont pu lui être versées au titre de la police.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat d'assurance
L'article L.113-8 du code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l'espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que le 7 décembre 2017, lors de la souscription de l'assurance perte de revenus auprès de la SA MAAF Assurances, M. [Y] a renseigné le questionnaire médical remis par la compagnie d'assurance ainsi :
6- prenez-vous de façon régulière un ou plusieurs médicaments (hors contraception) '
'non'
8- êtes-vous ou avez-vous été atteint - suivi ou traité au cours des 10 dernières années pour:
e (...) hypercholestérolémie '
'non'
g.(...) Hypertension '
'oui', 'arrêt 3 semaines pour grippe avec hypertension traitement pendant deux semaines et maintenant plus aucun traitement'.
Il ressort cependant du rapport d'expertise du Dr [U] du 10 avril 2018 versé aux débats par M. [Y], que celui-ci présente une hypertension artérielle sévère depuis 2014, associée à une hypercholestérolémie, nécessitant une pluri-thérapie. Il apparaît ainsi que l'appelant a fait une fausse déclaration quant à l'absence de pathologie d'hypercholestérolémie ainsi que sur celle d'hypertension, puisqu'il n'a admis quune hypertension traitée durant 2 semaines suite à une grippe, alors qu'il souffre d'une hypertension artérielle sévère depuis plusieurs années et que son traitement consiste en une plurithérapie. Il ne figure au dossier aucun élément susceptible de remettre en cause les constations de l'expert quant aux antécédents médicaux de M. [Y], étant observé qu'il ne conteste pas la réalité et l'ancienneté de ces pathologies.
C'est en vain qu'il soutient que le questionnaire n'a pas été rempli par lui-même mais par l'assureur et qu'il n'a pas paraphé la première page, alors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que les réponses figurant sur le formulaire ne correspondent pas aux déclarations de l'assuré et qu'il ne conteste pas avoir signé et daté la deuxième page qui renvoie expressément à la précédente en précisant que l'assuré reconnaît avoir 'répondu sincèrement aux questions précitées....' lesquelles figurent sur la première page.
L'appelant ne peut pas davantage minimiser l'incidence de ses fausses déclarations en soutenant qu'un assureur normalement diligent sait pertinemment qu'une pathologie liée à de l'hypertension génère une prise en charge médicamenteuse. En effet, dès lors que la question d'un traitement est précisément posée, l'assureur doit pouvoir se contenter de la réponse de l'assuré sans avoir à se livrer à des suppositions sur le traitement idoine, d'autant que l'appelant a expressément précisé que cette pathologie a été limitée et était liée à une grippe, affirmant ainsi l'absence de caractère chronique ou persistant de la pathologie. L'inexactitude ne procède donc pas d'une simple omission que contredisent les autres réponses et elle a été exprimée en pleine connaissance de cause, la signature de M. [Y] étant précédée de la phrase selon laquelle il reconnaît que toute fausse déclaration de sa part, toute réticence de nature à atténuer l'importance du risque, est susceptible d'entraîner l'annulation du contrat d'assurance, cette mise en garde précédant également la signature apposée par l'appelant sur la proposition d'assurance.
L'hypercholestérolémie et l'hypertension caractérisent de véritables pathologies dont les conséquences sur l'état de santé d'une personne âgée d'une cinquantaine d'années sont susceptibles d'être multiples et d'une certaine gravité, d'autant qu'en l'espèce l'hypertension est qualifiée de sévère par l'expert et qu'associée à l'hypercholestérolémie, elle nécessite une plurithérapie. Ces pathologies omises ou minimisées par l'appelant lors de la souscription de la police sont donc de nature à avoir une incidence non négligeable sur l'appréciation du risque par l'assureur tout particulièrement en cas de maladie, étant rappelé qu'il est indifférent à la solution du litige que le risque omis ou dénaturé ait été sans incidence sur l'accident du 11 décembre 2017, déclaré par l'appelant.
Il s'en déduit que lors de la souscription de la police, M. [Y] a volontairement fait des déclarations inexactes sur son état de santé modifiant l'objet du risque au sens de l'article L.113-8 du code des assurances que vise expressément l'intimée au soutien de sa demande de nullité. En conséquence le jugement est infirmé et il est prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 7 décembre 2017.
Sur la restitution des indemnités versées, il ne résulte d'aucune pièce que la compagnie d'assurance a versé des sommes à M. [Y] en exécution du contrat d'assurance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de restitution. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les indemnités journalières et le préjudice moral
Eu égard à la nullité du contrat d'assurance, celui-ci ne peut trouver application, de sorte que l'appelant doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 55.845 euros au titre de la prise en charge des indemnités journalières consécutives à l'accident du travail du 11 décembre 2017.
Il doit être également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral alors que sa demande en paiement est rejetée et qu'il ne justifie d'aucune faute commise par l'assurance, ni d'aucun préjudice en découlant.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la résistance abusive
Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Etant rappelé que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont pas établis en l'espèce, alors que l'appelant a été débouté de l'ensemble de ses prétentions, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts qu'il forme à l'encontre de l'assurance pour résistance abusive. Le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement en ce qu'il ne mentionne que le prénom de l'appelant pour la condamnation aux frais irrépétibles doit être rectifiée en ce que M. [Y] est condamné à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre des frais irrépétibles d'appel, M. [Y] est condamné à verser à l'intimée une indemnité de 2.000 euros et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
Dit que la mention 'CONDAMNE M. [W] à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' est remplacée par la mention 'CONDAMNE M. [W] [Y] à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté toutes les demandes de M. [W] [Y],
débouté la SA MAAF Assurances de sa demandes en restitution des indemnités versées
condamné M. [W] [Y] à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat d'assurance perte de revenus souscrit par M. [W] [Y] le 7 décembre 2017 auprès de la SA MAAF Assurances ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [Y] de sa demande du chef des frais irrépétibles en cause d'appel;
Condamne M. [W] [Y] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [W] [Y] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre
Le Greffier La Présidente de Chambre
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