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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 88-16.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.958

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre A), au profit de M. Philippe Y..., notaire, demeurant 5, place du Château à Gace (Orne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par acte sous seing privé du 16 décembre 1979, est intervenue la cession de l'office notarial dont M. X... était titulaire au profit de M. Y... ; qu'il était prévu à cet acte que M. X... conserverait pour lui le recouvrement des créances dues au jour de la prestation de serment de son successeur ; que la cession a été régularisée par acte authentique le 1er mai 1980 et que M. Y... a prêté serment le 15 janvier 1981 ; que M. X..., se plaignant de l'obstruction manifestée par son successeur qui lui aurait refusé l'accès à la comptabilité, a sollicité une mesure d'expertise à l'effet d'établir les comptes entre lui et M. Y... ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une somme de 111 464,56 francs, représentant, selon lui, le montant de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Caen, 19 mai 1988) a débouté M. X... de sa demande ; Sur les deux premiers moyens, pris chacun en ses trois branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause dont ils ont déduit qu'entre la date à laquelle est intervenu l'acte authentique de cession et celle de la prestation de serment de son successeur, M. X... a eu tout le loisir de relever les noms et adresses de ses clients ainsi que le montant des sommes qui lui étaient dues et qu'à deux reprises, les 26 janvier 1981 et 5 mai 1982, il a pu procéder aux vérifications supplémentaires qu'il jugeait utile ; qu'en retenant que M. X... n'établissait aucun manquement de M. Y... à son engagement, la cour d'appel, loin de violer les textes invoqués, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de leurs branches les deux premiers moyens ne sont fondés ; Et attendu, sur le troisième moyen qui figure également en annexe au présent arrêt, que devant la cour d'appel, M. X..., appelant, a demandé, par conclusions déposées le 18 février 1987, la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 112 464,56 francs et a sollicité une expertise complémentaire "pour déterminer le montant des sommes lui restant encore dues afin d'aboutir à un arrêté de compte définitif" ; que c'est dès lors sans violer l'article 1351 du Code civil que la cour d'appel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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