Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01030 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGYI
Minute : 24/00189
Monsieur [R] [Z]
Représentant : Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
Madame [E] [Z]
Représentant : Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
C/
Madame [F] [B] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Nicolas GUERRIER
Copie délivrée à :
Madame [F] [B] [V]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Juin 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
-Monsieur [R] [Z]
-Madame [E] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante
D'AUTRE PART
Le 23 février 2024 [R] et [E] [Z] ont fait assigner [F] [B] [V] devant nous en référé.
Ils exposaient dans la citation qu'ils sont propriétaires de locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 6], locaux que [F] [B] [V] occupe en qualité de locataire en vertu d'un bail du 7 mars 2008 ; qu'elle leur est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de six semaines de la somme de 2.834,50 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 30 novembre 2023.
Ils nous demandaient dans ces conditions :
- de la condamner à leur régler le montant des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, soit la somme de 2.335,82 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de les autoriser par conséquent à faire expulser [F] [B] [V], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle leur serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [R] et [E] [Z] ont porté à la somme de 2.426,07 euros leurs prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2024 inclus, et nous ont pour le surplus demandé de leur adjuger le bénéfice de leur assignation.
[F] [B] [V] a pour sa part contesté devoir cette somme, au motif qu'elle a réglé celle de 2.400 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2024, et que le loyer du mois de mai n'est exigible que depuis la veille de l'audience, tout en exposant qu'elle n'entend pas se maintenir dans les lieux, au demeurant occupés par sa sœur, et non par elle-même.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [F] [B] [V] reste bien redevable envers [R] et [E] [Z] de la somme de de 2.426,07 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la leur payer, mais en deniers ou quittances, eu égard au règlement allégué de 2.400 euros.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les six semaines. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs, et ses effets ne peuvent être suspendus dès lors que [F] [B] [V] ne le sollicite pas et que le paiement du loyer courant n'a pas été intégralement repris, les loyers des mois de mars et avril 2024 n'ayant été réglés que partiellement. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser [R] et [E] [Z] à faire expulser [F] [B] [V], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [R] et [E] [Z] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en justice. Il leur sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons [F] [B] [V] à payer (en deniers ou quittances) à [R] et [E] [Z] la somme de de 2.426,07 euros à titre principal ;
- Constatons la résiliation du contrat de bail ;
- Autorisons [R] et [E] [Z] à faire expulser [F] [B] [V], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamnons [F] [B] [V] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er juin 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamnons en sus à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons [R] et [E] [Z] du surplus de leurs prétentions ;
- Condamnons [F] [B] [V] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 5 juin 2024.
Le greffier Le juge
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