Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me GIBON
le
JUGEMENT : [U] [O] épouse [V] C/ [P] [V]
N° MINUTE : 24
DU 07 Juin 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/02836 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6Y5
DEMANDEUR:
[U] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] TUNISIE
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).
Représentée par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[P] [V]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] TUNISIE
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 8] TUNISIE
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 13 février 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 29 avril 2024 prorogé au 07 Juin 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [O] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité tunisienne et Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité tunisienne se sont mariés le [Date mariage 9] 2005 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 10] (TUNISIE).
L’acte de mariage étranger produit ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[K] [V] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] (TUNISIE),
[F] [V] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (TUNISIE),
[C] [V] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (ALPES-MARIITMES).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, Madame [U] [O] épouse [V] a fait assigner son époux devant le Juge aux affaires familiales de ce siège en divorce pour altération définitive du lien conjugal et ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.
Bien que régulièrement assigné le 9 juin 2023 en application des articles 658 et 688 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [V] n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2023, Madame [U] [O] épouse [V] a maintenu sa renonciation aux mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, Madame [U] [O] épouse [V] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ainsi que ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
dire que Madame [U] [O] épouse [V] conservera son nom d’épouse ;
attribuer le droit au bail du logement familial situé au [Adresse 1], bien en location, à Madame [U] [O] épouse [V] ;
dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée exclusivement par la mère ;
fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
réserver le droit d’hébergement du père ;
fixer un droit de visite simple à raison d’une journée lorsque les visites du père en France n’excède pas 8 jours, droit de visite qui s’exercera de 14h à 18h sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours ;
assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 29 avril 2024 et prorogée jusqu’à ce jour, date à laquelle elle sera mise à la disposition des parties par le greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d'instance en date du 9 juin 2023 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [U] [O] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
et
Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
mariés le [Date mariage 9] 2005 à [Localité 10] (TUNISIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Madame [U] [O] le droit au bail du domicile conjugal, bien en location, situé au [Adresse 1] à charge pour elle d’assurer le loyer et les charges ;
Déboute Madame [U] [O] de sa demande de conservation de l’usage du nom du conjoint postérieurement au divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Déboute Madame [U] [O] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père, à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Constate que Madame [U] [O] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge du père ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [U] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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