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Tribunal Administratif de Rennes, 28 août 2023. 2302820

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2302820

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision par laquelle lui a été refusé l'octroi d'une bourse de l'enseignement supérieur. Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 5 juin 2023 à M. A. Vu : - l'avis de mise à disposition de la lettre susmentionnée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. La requête présentée par M. A n'est pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ou de la preuve d'une réclamation à l'administration, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui pourrait lui faire grief. Le requérant a été invité à régulariser sa requête sur ce point par une lettre qui lui a été transmise le 5 juin 2023 via l'application télérecours, dont il n'a pas pris connaissance et qui doit donc, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputée lui avoir été communiquée huit jours après qu'elle a été mise à sa disposition sur télérecours. Il a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Il n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, ni ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 28 août 2023. Le président de la 3ème chambre, signé G.-V. Vergne La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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