Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/4072
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 21/02399 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5ZK
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[G] [P]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant comme conseil Maître VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Non comparant, non représenté à l'audience
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00068
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2020, l'URSSAF Aquitaine, après trois mises en demeure infructueuses, a délivré à l'encontre du cotisant une contrainte, signifiée à domicile le 22 janvier 2020, pour un montant total de 9 437 €, au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes, pour la période de février à juin 2019.
Le 6 février 2020, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 9 octobre 2020, n°20/068, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a :
- validé la contrainte délivrée le 20 janvier 2020 par l'URSSAF Aquitaine, pour un montant de 9 437 € en principal et majorations de retard au titre de la période de février à juin 2019,
- condamné en conséquence le cotisant à verser à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 9 437 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre de la période de février à juin 2019,
- condamné le cotisant au coût de la signification de la contrainte en date du 22 janvier 2020 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné le cotisant aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, le cotisant en ayant été avisé mais ne l'ayant pas réclamée.
Le 16 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a interjeté dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 31 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle seule l'URSSAF Aquitaine a comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [P], appelant, bien que représenté par un conseil, ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observation.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut :
- à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des sommes restant dues, et statuant à nouveau, demande à la cour de valider la contrainte pour un montant de 0€, en raison de la radiation d'office,
-à ce qu'il y soit ajouté au jugement déféré la condamnation du cotisant au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Sur l'audience, elle demande qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, et qu'il en soit tiré toutes conséquences.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de leur destinataire le 19 octobre 2023.
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et qu'il résulte des pièces du dossier que le défendeur n'a pas comparu, mais qu'il a été convoqué à personne par son conseil régulièrement avisé.
Sur l'appel non soutenu
L'appelant ne conclut pas, si bien qu'il ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel, sauf à ramener le montant des sommes réclamées, par la contrainte litigieuse, à la somme de 0 €.
Elle expose en effet que depuis le jugement déféré, en application de l'article L613-4 du code de la sécurité sociale, à défaut pour le cotisant d'avoir communiqué une déclaration de revenus depuis au moins 2 années consécutives, elle a procédé à sa radiation d'office à compter du 31 décembre 2017, avec pour conséquence l'annulation de toutes les cotisations postérieures à cette date.
Ainsi, le premier juge sera confirmé, sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 0€, du fait de la radiation intervenue, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
L'appelant, dont l'absence de justification de ses revenus, est à l'origine de ses contestations, et de la décision de radiation intervenue postérieurement à l'émission de la contrainte, est jugé succombant, et supportera à ce titre les dépens exposés en appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas, au vu des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 9 octobre 2020, rendu sous le n°20/068, mais seulement s'agissant du montant de la contrainte litigieuse,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Vu la radiation d'office intervenue à compter du 31 décembre 2017,
Fixe le montant de la contrainte validée à la somme de 0€,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [P] [G], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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