Cour de cassation, 09 novembre 1987. 86-10.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.135
Date de décision :
9 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Daniel, exerçant son commerce sous la dénomination Etablissements Y... Daniel, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre - 2ème section), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée MEDICOM, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),
2°) de Monsieur X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Medicom,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., es-qualités de syndic ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er octobre 1985) la société Medicom, qui commercialise des appareils médicaux, ayant conclu avec M. Y... un contrat d'agent commercial accordant à celui-ci une exclusivité pour plusieurs départements, a demandé au juge des référés diverses mesures pour violation d'une clause de non-concurrence ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir, retenant un trouble manifestement illicite, prononcé à son encontre une interdiction temporaire de prospecter une clientèle médicale dans certains départements pour tous matériels et notamment un "micropulse" de même nature que celui commercialisé par la société Medicom, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la clause de non-concurrence concernant la commercialisation de produits de même nature, la cour d'appel devait rechercher si un appareil différent, plus performant, permettant de soigner d'autres maladies, devait être considéré comme un appareil de même nature, qu'il s'agissait là d'une interprétation d'une clause contractuelle excédant la compétence du juges des référés, d'où il suit qu'en interdisant à M. Y... de commercialiser son invention pendant 2 ans, tout en constatant l'existence de différences techniques, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, violant les articles 1134 du Code civil, 872, 873 dans leur rédaction, applicable en la cause, antérieure au décret du 17 juin 1987, et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la clause de non-concurrence insérée au contrat s'étendait aux 6 départements visés à l'article 2 du même contrat, que la cour d'appel statuant en référé ne pouvait étendre l'aire géographique aux 28 départements que M. Y... se proposait de prospecter sans constater l'existence d'un accord exprès de la société Medicom sur ce point, qu'à défaut d'accord écrit, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et tranché le fond du litige en décidant que le silence valait acceptation, violant les articles 1134 du Code civil, 873, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un tel trouble a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que, par une lettre suivant de quelques mois seulement la signature du contrat, M. Y... avait énuméré les départements nouveaux qu'il avait "visités", ceux qui étaient "en cours" et ceux qu'il se proposait de prospecter et qu'aucune objection n'avait été faite par la société Medicom, en sorte que le secteur géographique s'était étendu, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi des parties en statuant comme elle l'a fait ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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