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Cour de cassation, 03 février 2016. 14-22.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.007

Date de décision :

3 février 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10146 F Pourvoi n° K 14-22.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Jungheinrich France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Jungheinrich France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jungheinrich France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jungheinrich France à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Jungheinrich France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société Jungheinrich France et D'AVOIR, en conséquence, condamné celle-ci à verser à M. [V] les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat de travail, 10.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.080 euros au titre des congés payés y afférents et 813,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral, d'établir des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, lequel s'entend d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement ; que parmi les éléments avancés par le salarié, il convient de retenir que, durant l'année 2009, soit en septembre 2009, le 15 octobre 2009, le 26 novembre 2009, il a été convoqué à plusieurs reprises pour différents entretiens, dont il n'est pas contesté qu'ils avaient pour objet ses insuffisances ; que s'agissant plus particulièrement de la réunion, destinée à lui demander de s'expliquer sur ses résultats, celle-ci a été organisée le 15 octobre 2009, en présence de son chef des ventes, du directeur régional, du responsable régional des ventes et du directeur commercial, dans des circonstances de nature à impressionner le salarié, l'employeur reconnaissant d'ailleurs, dans son courrier du 8 février 2010 adressé au salarié, que ce dernier pouvait avoir mal vécu cette entrevue et indiquant que pareille réunion, avec quatre représentants de la hiérarchie, ne se reproduirait plus ; que rien au dossier n'établit que les résultats du salarié et ses insuffisances justifiaient la répétition de tels entretiens et réunions, en un si bref laps de temps, au surplus organisés dans de telles conditions, s'agissant de l'entrevue précitée du 15 octobre 2009 ; que de même, le salarié fait valoir, sans se contredire contrairement à ce qui est prétendu, que l'avertissement qui lui a été notifié fait état de ses manquements depuis le début de l'année 2009, alors qu'aucune observation ne lui avait été faite avant septembre 2009, le compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle de l'intéressé en mars 2009 se bornant à faire état de débuts difficiles pour 2009 ; qu'en outre, la situation du salarié a fait l'objet d'un compte-rendu d'enquête du comité d'hygiène et de sécurité en date du 22 décembre 2009 pour danger réel et immédiat le concernant, relatant des propos désobligeants du supérieur de l'intéressé, M. [J], lors d'une réunion de 2009, de dénigrement de son travail, mentionnant ainsi qu'une situation morale dégradée, due exclusivement aux relations du salarié avec son responsable M. [J] ; qu'il convient encore de prendre en compte l'avis de la médecine du travail en date du 9 décembre 2009, faisant état d'une souffrance au travail et c'est à tort que le premier juge a estimé, pour rejeter cette pièce, qu'aucune situation de harcèlement n'était décrite ; qu'il doit encore être retenu que, lors de la réunion du 15 janvier 2010, organisée à la suite du rapport du comité d'hygiène et de l'avis de la médecine du travail précités, dont il fait état dans son courrier du 8 février 2010, l'employeur a imparti au salarié de réaliser la vente de 39 matériels neufs hors clients grands comptes et Adrexo, ce dernier client n'étant dès lors plus pris en compte dans l'activité du salarié ; que si l'employeur pouvait parfaitement fixer unilatéralement des objectifs au salarié sans pour autant modifier son contrat de travail et si l'absence de prise en compte du client Adrexo n'a nullement impacté la rémunération variable de l'intéressé, les ventes effectuées chez Adrexo continuant à rentrer dans le calcul de ses commissions, force est de relever toutefois que les ventes réalisées auprès du client Adrexo par l'intéressé, constituaient auparavant une part non négligeable de ses ventes ; qu'ainsi, l'absence de prise en compte du client Adrexo dans l'activité du salarié et ses résultats, alors que celui-ci connaissait déjà des difficultés, au motif prétendu qu'il se reposait sur ce client, ce afin de l'inciter à développer son portefeuille, ne paraît pas une réponse opportune et adaptée de l'employeur, dans le contexte de souffrance au travail relaté plus haut, et était de nature à aggraver les difficultés de l'intéressé, lui rendant sinon impossible, en tout cas plus difficile, la réalisation de ses objectifs de ventes ; que de son côté, l'employeur échoue à démontrer que la modification des objectifs impartis au salarié, la multiplication des entretiens et réunions, les circonstances ci-dessus évoquées, sont étrangères à tout harcèlement, l'ensemble des éléments analysés plus haut démontrant au contraire une pression exercée par l'employeur et une dégradation de ses conditions de travail, ayant généré chez le salarié une souffrance au travail ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge dont la décision est infirmée, ces éléments pris dans leur ensemble laissent effectivement supposer une situation de harcèlement moral, ou assimilable au harcèlement moral, d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 28 avril 2010, date du licenciement du salarié ; que tenant l'ancienneté du salarié supérieure à deux ans, les circonstances de la rupture du contrat de travail, compte tenu des conséquences économiques et morales qu'as eu pour lui la cessation de son contrat, telles que ressortant du dossier, il sera alloué au salarié la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts ; ALORS 1°), QUE lorsque le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des faits étrangers à tout harcèlement ; que s'il appartient au juge de vérifier que les mesures prises par l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il ne peut, sans porter une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre, s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et se substituer à l'employeur dans les décisions concernant l'organisation de cette dernière ; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, que rien n'établit que les insuffisances du salarié justifiaient la répétition d'entretiens et de réunions en un si bref laps de temps, la cour d'appel qui a substitué sa propre appréciation de l'opportunité de la tenue et de la régularité de réunions à celle de l'employeur, seul juge des mesures à prendre pour l'organisation et la bonne marche de l'entreprise, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 2°), QUE lorsque le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de démontrer de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des faits étrangers à tout harcèlement ; que s'il appartient au juge de vérifier que les mesures prises par l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il ne peut, sans porter une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre, s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et se substituer à l'employeur dans les décisions concernant l'organisation de cette dernière ; qu'en considérant que l'absence de prise en compte du client Adrexo dans l'activité du salarié et ses résultats ne paraît pas une réponse opportune et adaptée de l'employeur, après avoir pourtant constaté que cette mesure, sans conséquence sur la rémunération de l'intéressé, visait à inciter celui-ci à développer son portefeuille de clients, de sorte qu'elle était justifiée par un élément objectif et étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17), l'employeur faisait valoir « qu'alors que M. [V] devait réaliser la vente en 2009 de 52 chariots neufs, client Adrexo compris, cet objectif a été ramené en 2010, pour tenir compte de la non comptabilisation du client Adrexo, à 39 matériels neufs vendus » ; qu'en retenant que l'absence de prise en compte du client Adrexo dans l'activité du salarié et ses résultats ne paraît pas une réponse opportune et adaptée de l'employeur, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QUE lorsque le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de démontrer de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des faits étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'avertissement notifié au salarié le 3 décembre 2009 n'était pas justifié par les fautes commises par ce dernier et, partant, par des éléments objectifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail.

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