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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-43.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.916

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Stoc, dont le siège social est ... aux Marchaix à Torcy (Seine-et-Marne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Hémery, avocat de la société Stoc, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er février 1989 en qualité d'agent technico-commercial par la société Stoc, a été licencié par lettre du 17 avril 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, que le commettant est responsable des faits commis par son préposé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, une lettre du 10 avril 1991 ayant été adressée à M. Y..., en sa qualité de salarié de la société Stoc, son auteur, président-directeur général de cette société, était nécessairement réputé avoir agi sinon dans l'exercice, du moins à l'occasion de ses fonctions d'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre litigieuse, indépendante de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement, avait été adressée à M. Y..., à titre personnel, par M. X..., président-directeur général de la société Stoc, en raison des liens anciens existant entre eux ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la teneur de cette lettre ne pouvait pas engager la responsabilité de la société Stoc ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de préavis, d'une prime de treizième mois au titre de l'année 1991 et condamné à rembourser à la société Stoc la somme de 14 450 francs au titre du mois de mai 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... faisait valoir dans ses écritures que la lettre adressée par l'employeur le 10 avril 1991, compte tenu de ses termes extrêmement humiliants et injurieux à l'égard de M. Y..., et notamment de l'affirmation selon laquelle il était "fou" et devait "consulter un spécialiste", avait créé un climat rendant absolument impossible la poursuite du contrat de travail, ce dont l'employeur était seul responsable ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en condamnant le salarié à restituer la somme de 14 450 francs au titre du préavis pour le mois de mai 1991, sans constater que la société Stoc lui avait versé cette somme par erreur ou dans l'ignorance sur l'étendue de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1377 et 1378 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas été dispensé de l'exécution du préavis et qu'il n'avait pas justifié d'un état de maladie l'ayant empêché de travailler ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait mis fin au préavis à compter du 29 avril 1991 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le mois de mai lui avait été réglé par erreur par l'employeur, elle a pu décider que cette somme devait être remboursée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que l'augmentation de salaire applicable au 1er janvier 1991 selon l'accord national du 20 décembre 1990 sur le barème des appointements des cadres et ingénieurs de la métallurgie ne lui avait pas été appliquée ; qu'en laissant sans réponse ce moyen de ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées et tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que le salaire de l'intéressé était supérieur au salaire minimum garanti conventionnellement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait en outre grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement limité à la somme de 87 700 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que toute décision doit comporter des motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... réclamait une somme de 109 296 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et justifiait ce montant dans ses écritures ; qu'en déclarant, dans son seul dispositif, que cette indemnité serait fixée à 87 700 francs sans donner aucun motif justifiant cette évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, n'étant pas soutenu devant elle que l'indemnité fixée par le premier juge ait été inférieure à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a, par l'évaluation qu'elle en a faite, souverainement apprécié le montant de l'indemnité accordée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de solde du montant de l'assurance-vie souscrite pour son compte, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de fait soumis et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce chef de demande était présenté pour la première fois devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne la demande au titre de préjudice correspondant au non-remboursement des primes d'assurance-vie, l'arrêt rendu le 2 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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