Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'après que les consorts X..., copropriétaires indivis d'un local à usage commercial, eurent donné congé à la société Catimini, cessionnaire du bail de ce local, celle-ci, prétendant que, postérieurement à la cession, les consorts X... lui avaient donné à bail ledit local, les a assignés en constatation de l'existence de ce bail ;
Attendu qu'après avoir relevé que les diligences accomplies par l'avocat des consorts X... n'entraient pas dans ses attributions de représentation en justice, excluant ainsi l'existence d'un mandat de ce chef, la cour d'appel, analysant les circonstances, nécessairement particulières, dont se prévalait la société Catimini pour prétendre que cet avocat avait agi à son égard en qualité de mandataire apparent des consorts X..., a estimé qu'aucune de ces circonstances ne l'autorisait à ne pas vérifier que celui-ci disposait du pouvoir d'agir au nom de chacun de ces derniers ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision rejetant la prétention de la société Catimini ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Catimini aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Catimini à payer aux consorts X... et Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Catimini ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
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