Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/08168 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSB5
Minute : 24/951
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (MAROC)
domiciliée : chez Mr [S] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 16
Et
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (PAKISTAN)
domicilié : chez Mr [Z] [S]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [Y], de nationalité française, et [X] [B], de nationalité pakistanaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), sans mention de contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- [T] [B] [Y], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (93),
- [R] [B] [Y], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 16] (93)
Par acte de commissaire de justice, [G] [Y] assigné [X] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et sans solliciter la fixation des mesures provisoires. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 26 mai 2023 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Aucune mesure provisoire n'a été fixée à l'issue de l'audience du 02 octobre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation de [G] [Y] précitée pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur.
Compte tenu de l'âge des mineurs, non doués de discernement, leur audition n'a pas été envisagée en application de l'article 388-1 du code civil.
[X] [B] n'a pas constitué avocat. La présente ordonnance, qui est susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier à la même date et mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 26 mai 2023
Vu l'absence de mesures provisoires ;
Ecarte des débats les pièces présentes dans le dossier de plaidoirie de [G] [Y] et non visées au bordereau de communication de pièces annexées à l'assignation en divorce ;
Dit que le juge français est compétent pour statuer, avec application de la loi française, sur la demande en divorce, les divorces relatives à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[G] [Y], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (Maroc)
et de
[X] [B], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (Pakistan)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 mai 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [T] [B] [Y], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (93) et [R] [B] [Y], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 16] (93) sera exercée à titre exclusif par la mère, [G] [Y]
Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
Fixe la résidence des enfants est fixée chez la mère, [G] [Y] ;
Réserve les droits de visite et d'hébergement du père ;
Fixe la part contributive de [X] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants [T] [B] [Y], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (93) et [R] [B] [Y], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 16] (93) à la somme de 150 (cent cinquante) euros, soit un total de 300 euros dû à la mère [G] [Y], mensuellement,
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois,
Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er mai de chaque année et pour la première fois au 1er mai 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines de l'article 227-3 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [G] [Y] aux dépens de l'instance, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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