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Cour d'appel, 19 novembre 2008. 08/00492

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00492

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

No 1059 DU 19 Novembre 2008 X... Aboubacar C / Ministère Public Dossier no 08 / 00492 COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt rendu publiquement le dix-neuf novembre deux mille huit. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN en date du 1er Avril 2008, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur FOUCART, Conseillers : Monsieur COURAL, Madame LAFARIE, MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur BESSE, GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Aboubacar né le 28 Juin 1979 à BAMAKO (MALI) Fils d'Amadou et de Y... Nationalité : Malienne Situation Familiale : marié Profession : directeur d'exploitationJamais condamné ... 02420 GOUY Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître LEGRU, Avocat au Barreau d'ABBEVILLE, LE MINISTERE PUBLIC, appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 1er Avril 2008, le Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré X... Aboubacar coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, depuis Août 2007, à GOUY, infraction prévue par les articles L. 480-4 alinéa 1, alinéa 2, L. 421-1 du Code de l'Urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'Urbanisme, et, en application de ces articles, l'a condamné à TROIS MILLE EUROS d'amende avec SURSIS et a ordonné à titre de mesure complémentaire, la démolition de l'immeuble dans le délai de SIX MOIS. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur X... Aboubacar, le 4 Avril 2008 des dispositions pénales, Monsieur le Procureur de la République, le 7 Avril 2008 contre Monsieur X... Aboubacar, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 15 Octobre 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, Ont été entendus, Monsieur le Président FOUCART en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire, Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître LEGRU, Avocat au Barreau d'ABBEVILLE, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 19 Novembre 2008. Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN. DÉCISION : PF / LB Aboubacar X... est prévenu d = avoir à GOUY (02), à compter du mois d'août 2007 : - commencé des travaux sans permis de construire, en l'espèce la construction d'une habitation de type résidence principale de 70 m2 de surface au rez-de-chaussée, et sur 70 m2 de surface à l'étage, Délit prévu et réprimé par les articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l = Urbanisme. Il ressort tant de l = examen de la procédure pénale suivie contre Aboubacar X... du chef d'exécution de travaux non autorisés par permis de construire que des débats tenus en cause d = appel, à la suite des recours exercés le 4 Avril 2008, à titre d'appel principal, par Aboubacar X... et le 7 Avril 2008 à titre d'appel incident par le Ministère Public à l = encontre du jugement rendu le 1er Avril 2008, par le Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN, et des pièces communiquées par les parties, les éléments suivants : Aboubacar X... s'est, le 30 Juin 2007 rendu acquéreur d'un terrain sis à GOUY (02), comportant un immeuble vétuste de 3 pièces ; ce terrain était situé dans une zone non urbanisable, en l'état des règlements d'urbanisme applicables sur le territoire de ladite commune ; il était au surplus enclavé et se trouvant en zone inondable, ainsi que l'explicitait le certificat d'urbanisme, délivré la 6 Juillet 2007, soit postérieurement à la passation de l'acte de vente par devant notaire. Il déposait le 10 Août 2007 une déclaration de travaux exemptés du permis de construire concernant une extension de 20 m2 d'un bâtiment existant. Les travaux alors entrepris consistaient en réalité dans la démolition du bâtiment vétuste existant et dans la construction d'un pavillon à étage de 100 m2 de surface habitable. Mis en demeure le 4 Septembre 2007 d'avoir à arrêter les travaux de construction, Aboubacar X... les a poursuivi et a emménagé avec sa famille dans la maison une fois celle-ci devenue habitable ; entre-temps il sollicitait le 28 Octobre 2007 la régularisation de la situation administrative de l'édifice, ce que refusaient les services de DDE, en faisant valoir qu'en l'état des dispositions du RNU, applicable dans ladite commune, la construction litigieuse ne pouvait être régularisée, celle-ci se trouvant hors périmètre urbanisable. Convoqué le 4 Février 2008 par officier de police judiciaire en vue de sa comparution devant le Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN, à son audience du 1er Avril 2008, sous la prévention d'd'exécution de travaux non autorisés par permis de construire, Aboubacar X... était, par jugement rendu le 1er Avril 2008, déclaré coupable des faits reprochés et condamné en répression à une peine de 3 000 euros d'amende avec sursis ; le tribunal ordonnait par ailleurs, à titre de peine complémentaire la démolition de l'immeuble, dans un délai de 6 mois, sans précision d'astreinte. Ce jugement a fait l'objet d'un recours de la part Aboubacar X..., suivi de l'appel incident du Ministère Public. A l'audience du 15 Octobre 2008, il a été constaté que le Maire de GOUY régulièrement avisé, par lettre en date du 23 Septembre 2008, de la date à laquelle la Cour examinera cette affaire, n'était pas présente ni représentée, et n'a pas faire part de ses observations sur la remise en état des lieux ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'Urbanisme. Aboubacar X..., qui a comparu en personne devant la Cour, assisté de son Conseil, n'a pas contesté le défaut de permis de construire, mais indiqué qu'il avait entrepris des démarches pour régulariser la situation administrative de la construction réalisée sans permis, ayant en effet obtenu, à la faveur d'un échange de terres, le désenclavement de sa propriété, tandis que la construction disposait à présent des raccordements électrique et au réseau d'assainissement, et qu'il y vivait avec sa famille depuis presque un an. Dans ses conclusions, il précisait avoir déposé le 19 Septembre 2008 une demande de permis de construire à titre de régularisation, laquelle avait été établie avec le concours d'un maître d'œ uvre, et visait le régime dérogatoire à la règle de la constructibilité limitée, tel qu'organisé par l'article L. 111-1-2 du Code de l'Urbanisme. Aussi sollicitait-il l'ajournement du prononcé de la sanction, dans l'attente de la décision de l'autorité administrative concernant sa demande de permis de régularisation. En l'état des débats d'appel, il ne peut être envisagé, en fait comme en droit, quant à la culpabilité de Aboubacar X..., une solution différente de celle du tribunal, qui a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en condamnation. Il reste constant que le prévenu a engagé des travaux de construction en toute connaissance de cause que ceux-ci n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation préalable, tandis qu'il escomptait, en mettant les autorités municipales devant le fait accompli, obtenir, par la suite, la régularisation de la construction destinée au logement de sa famille ; devant la cour, la commune de GOUY n'a formulé aucune demande tendant à la remise en état de lieux, alors que le prévenu vient de formaliser auprès d'elle un dossier de permis de construire. Le comportement d'Aboubacar X... justifie en tout état de cause d'être sanctionné par le prononcé d'une peine d'amende, dont le montant doit être significatif, compte tenu du comportement adopté en l'espèce par le prévenu. ; s'agissant de la remise en état des lieux, celle-ci n'est pas explicitement demandée par la Commune de GOUY, et la situation tant personnelle qu'administrative du prévenu conduit à ne pas la prononcer en l'état des poursuites diligentées à son encontre. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, SUR L'ACTION PUBLIQUE Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN en date du 1er Avril 2008, en ce qu'il a déclaré Aboubacar X..., coupable des faits d'exécution de travaux non autorisés par permis de construire, commis depuis Août 2007, Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités, Condamne en répression Aboubacar X... à une peine de 8. 000 Euros d'amende, Condamne Aboubacar X... au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros. Le Greffier, Le Président,

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