Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 19/06832 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQBJC
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [Y]
20 rue Hégésippe Moreau
75018 PARIS
Monsieur [W] [P]
20 rue Hégésippe Moreau
75018 PARIS
représentés par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0107
DÉFENDEURS
S.D.C. 23 A 29 RUE GANNERON ET 20 A 24 RUE HEGESIPPE 75018 PARIS représenté par son syndic le CABINET PLISSON IMMOBILIER 75018 PARIS sis 40 rue Brunel 75017 PARIS
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
S.A.S. B ET B ARCHITECTES
Esplanade de la Manufacture
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Mutuelle MAF
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A.S. SOCIETE FAYAT BATIMENT
SPACE B 208 - 212 Boulevard du Mercantour
06200 NICE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur RCP de la société FAYAT
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.R.L. LA RENAISSANCE
28 b rue Emile Cloud
77700 SERRIS
S.A. AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société LA RENAISSANCE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Société QBE INSURANCE LIMITED
110 Esplanade du Général de Gaulle
Tour Coeur des Sons
92400 COURBEVOIE
S.A.R.L. PENA ET PENA
15 rue Jean Fautrier
75013 PARIS
représentées par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
Compagnie d’assurance AXA FRANCE assureur de la SNC CORESI
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
Décision du 29 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/06832 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQBJC
Monsieur [M] [G]
22 rue Hégésippe Moreau
75018 PARIS
Madame [Z] [S]
22 rue Hégésippe Moreau
75018 PARIS
représentés par Me David-emmanuel PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G697
S.N.C. CORESI
8 avenue Delcassé
75008 PARIS
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R209
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président
Monsieur DELSOL, Juge
Madame KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC CORESI a fait construire un ensemble immobilier sis 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe à PARIS 18ème.
Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrite auprès de la société AXA France IARD.
Sont notamment intervenues à cette opération :
la SAS CABINET B&B ARCHITECTES, chargée d’une maîtrise d’oeuvre complète, assurée auprès de la société MAF ;- la SARL PENA & PENA, chargée d’une mission de paysagiste avec conception et suivi de l’exécution de l’aménagement paysager des jardins compris dans cette opération, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV ;
- la société FAYAT BATIMENT, exerçant sous l’enseigne CARI IDF, titulaire de l’ensemble des lots, assurée auprès de la société AXA France IARD et de la SMA ;
- la société LA RENAISSANCE, en qualité de sous-traitante de la société FAYAT BATIMENT pour les travaux d’aménagement des jardins, assurée auprès de la société AXA France IARD.
L’immeuble a fait l’objet d’une division par lots, qui ont été vendus à divers acquéreurs.
Par acte authentique du 26 novembre 2010, Madame [Y] et Monsieur [P] ont acquis en l’état futur d’achèvement les deux lots suivants :
- le lot 143 correspondant à une cave en sous-sol ;
- le lot 302 correspondant à un appartement de trois pièces situé en rez-de-jardin (hall B3 bâtiment 3) comprenant notamment la jouissance exclusive de deux jardins.
Les travaux concernant les parties communes ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 21 janvier 2013.
La réception des travaux relatifs aux parties privatives de Madame [Y] et Monsieur [P] est intervenue le 21 juin 2013 avec des réserves également.
La livraison de ce même bien a eu lieu le 25 juin 2013.
Après cette livraison, Madame [Y] et Monsieur [P] se sont plaints de nouveaux désordres concernant d’une part, leur appartement lui-même et d’autre part, les jardins arrière et avant attenants à cet appartement.
La société CORESI a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS aux fins de faire désigner un expert judiciaire ; lequel a désigné par ordonnance du 27 décembre 2013, Monsieur [K] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2014, Madame [Y] et Monsieur [P] ont saisi à leur tour le juge des référés du même tribunal aux fins de rendre communes au syndicat des copropriétaires les opérations d’expertise et de faire étendre le champ de la mission de l’expert à d’autres désordres dont ceux affectant le jardin avant de leur appartement.
Par ordonnance du 8 octobre 2014, le juge des référés a accueilli leurs demandes.
Monsieur [K] [E] a déposé son rapport le 16 février 2018 en l’état.
Par acte d’huissier du 18 mai 2018, Madame [Y] et Monsieur [P] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS le syndicat des copropriétaires, Madame et Monsieur [G], leurs voisins, aux fins d’obtenir notamment l’évacuation des terres de leur jardin arrière et de lever toute entrave à la circulation entre leur jardin et celui de leur voisin pour cette évacuation.
Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur ces demandes.
Par actes extrajudiciaires des 4, 15 et 16 juin 2019, Madame [Y] et Monsieur [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires, Madame et Monsieur [G], leurs voisins, ainsi que la société CORESI aux fins notamment d’indemnisation de leurs préjudices.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 19/06832 auprès de la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de PARIS.
Par acte du 15 mai 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné :
le cabinet B&B ARCHITECTES, en qualité de maître d’oeuvre, et son assureur, la MAF ;la SARL PENA & PENA et son assureur, la société QBE ;la société FAYAT BATIMENT IDF ;la SARL LA RENAISSANCE, sous-traitant de la société FAYAT BATIMENT IDF ;la société AXA France IARD en sa triple qualité d’assureur CNR de la SNC CORESI, d’assureur responsabilité civile et décennale de la société FAYAT BATIMENT IDF et de la SARL LA RENAISSANCE.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/06551 auprès de la 8ème chambre civile 2ème section du tribunal judiciaire de PARIS.
Ces instances ont été jointes sous le numéro unique RG 19/06832 et l’affaire a été redistribuée à la 7ème chambre civile 1ère section.
Par conclusions du 7 février 2022, la SMA SA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société FAYAT BATIMENT IDF, est intervenue volontairement à l’instance.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 mars 2023, Madame [Y] et Monsieur [P], sollicitent de voir :
“Vu le rapport d’expertise judiciaire du 16.02.2018,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 9, 10,10-1, 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’ancien article 1147 du Code Civil,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,
1. SUR LES DESORDRES MATERIELS DES CONSORTS [Y] [P]
1.1. Sur le mauvais état du jardin avant
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS à procéder aux travaux de remise en état du jardin avant dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la réalisation effective des travaux ;
1.2. Sur la non-conformité des équipements de l’appartement des consorts [Y] [P]
Condamner la société CORESI à payer à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme forfaitaire de 7.000 euros en raison de la non-conformité de certains équipements de l’appartement ;
1.3. Sur le dégât des eaux affectant le plafond de la chambre des consorts [Y] [P]
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS à payer à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme de 462 euros au titre des travaux de peinture à effectuer au plafond de l’une des chambres,
1.4. Sur l’insalubrité du jardin arrière
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS à procéder aux travaux de dépollution et transformation du jardin en courette dans un délais de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et jusqu’à la finalisation des travaux ;
Exempter Madame [Y] et Monsieur [P] de leur quote-part de charges relatives aux travaux de dépollution et de transformation du jardin en courette et des modifications du règlement de copropriété ;
2. SUR LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR PERMETTRE LA REALISATION DES TRAVAUX SUR LE JARDIN ARRIERE
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS à faire établir un état des lieux de l’appartement des consorts [Y] [P] par constat d’huissier, à ses frais exclusifs, préalablement au début des travaux ;
Enjoindre le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à prévenir 15 jours à l’avance Monsieur [G] et Madame [S] de la date d’intervention des entreprises ;
Enjoindre Monsieur [G] et Madame [S] à donner accès au jardin partie commune dont ils ont la jouissance les jours où les entreprises seront amenées à réaliser les travaux sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par le syndic ;
Condamner Monsieur [G] et Madame [S] à verser à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3. SUR LES DESORDRES IMMATERIELS DES CONSORTS [Y]
[P]
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS à payer à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme de 10.000 euros en raison de la diminution de la valeur vénale de leur bien ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS à payer à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme de 1.000 euros par mois depuis la livraison de l’appartement en raison de l’impossibilité de jouir du jardin arrière, soit la somme de 117.000 euros arrêtée au mois de mars 2023, sauf à parfaire ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS à payer à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme de 500 euros par mois depuis la livraison de l’appartement en raison de l’impossibilité de jouir du jardin avant, soit la somme de 58.500 euros arrêtée au mois de mars 2023, sauf à parfaire ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS à payer à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme de 3.208,80 euros au titre des frais de relogement nécessaires durant la réalisation des travaux ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS à payer à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme de 290 160 euros au titre de leur impossibilité de jouir paisiblement de leur appartement depuis juin 2013, sauf à parfaire ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS à payer à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages intérêts en raison des problèmes de santé causés par les émanations toxiques ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS à payer à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages intérêts en raison de leur préjudice moral ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS à payer à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme de 10.722,03 euros en raison des frais exposés pour les besoins de leur défense ;
4. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 10-1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965
Dispenser Madame [Y] et Monsieur [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
5. SUR LA CONDAMNATION DE TOUT SUCCOMBANT AUX FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET DÉPENS
Condamner tout succombant à payer aux consorts [Y] [P] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner tout succombant aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL ELBAZ GABAY COHEN sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
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Aux termes de ses conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir :
“Vu la loi du 10 juillet 1965, les articles 1646-1, 1792 du Code Civil,
Débouter Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leur demande en qu’elles sont dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS,
Subsidiairement,
Dire et juger que les préjudices subis par Monsieur et Madame [P] en raison de l’impropriété du jardin situé à l’arrière de leur appartement ne s’élèvent qu’à la somme de 100 euros par mois depuis leur entrée dans les lieux,
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la société CORESI, la SARL PENA & PENA, le Cabinet B & B ARCHITECTES à réaliser la transformation du jardin arrière, partie commune dont la jouissance dépend du lot 301 suivant les préconisations de l’expert et dans le respect de la règlementation d’urbanisme applicable dans un délai de 4 mois suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai,
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal condamnait le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert,
Condamner in solidum les sociétés CORESI, B & B ARCHITECTES, PENA & PENA,
FAYAT BATIMENT, LA RENAISSANCE et leurs assureurs respectifs les Compagnies AXA France IARD, la MAF, QBE INSURANCE LIMITED, la SMA à payer au Syndicat des
Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS
la somme de 27.490,08 € TTC valeur juillet 2015, augmentée de la somme de 4000 euros afin
de permettre au syndicat des copropriétaires de faire suivre l’exécution desdits travaux par un
maître d’œuvre, soit la somme totale de 31 490 euros sauf à parfaire,
Ordonner la réévaluation de cette somme par application de l’indice Bt 01 au jour du jugement à intervenir,
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les sociétés CORESI, B & B ARCHITECTES, PENA & PENA, FAYAT BATIMENT, LA RENAISSANCE et leurs assureurs respectifs les Compagnies AXA France IARD, la MAF, QBE INSURANCE LIMITED, la SMA, à relever et garantir indemne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [P] tant au titre de la reprise des désordres affectant le jardin arrière dépendant du lot 301 qu’au titre de l’ensemble des autres préjudices immatériels de toute nature que ces derniers font valoir,
Condamner in solidum les sociétés CORESI, B & B ARCHITECTES, PENA & PENA, FAYAT BATIMENT, LA RENAISSANCE et leurs assureurs respectifs les Compagnies AXA France IARD, la MAF, QBE INSURANCE LIMITED, la SMA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe 75018 PARIS la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
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Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 3 mars 2023, la société FAYAT BATIMENT, la société AXA France IARD et la SMA SA demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Vus l’article L112-6 du Code des assurances
Vu les rapports d’expertise de Monsieur [K] [E],
Vu les pièces versées aux débats,
- DECLARER la société FAYAT, la Compagnie AXA FRANCE IARD, et la Compagnie SMA SA, recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE IN LIMINE LITIS :
- CONSTATER que la police souscrite par la société FAYAT auprès de la SMA SA est
entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 ;
- CONSTATER que la première réclamation formée par la Société CORESI à l’encontre de la Société FAYAT, date de l’assignation en référé expertise du 19 décembre 2013 ;
- JUGER que la Compagnie SMA SA était bien l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société FAYAT au jour de la réclamation ;
En conséquence,
- PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la compagnie SMA SA, ès-qualités d’assureur en responsabilité civile professionnelle de la Société FAYAT au titre de la présente procédure ;
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER mal fondées les demandes des consorts [Y]-[P], et, par voie de conséquences, les prétentions du Syndicat des copropriétaires et de toute autre partie au litige, en tant qu’elles sont dirigées contre la Société FAYAT BATIMENT et ses assureurs, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et la SMA SA ;
- JUGER que la Société FAYAT ne peut voir sa responsabilité engagée au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
- JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement contractuel ni d’une quelconque faute imputable à la société FAYAT BATIMENT pouvant être en lien avec les désordres allégués par les consorts [Y]-[P] et leurs conséquences dommageables pour ces derniers.
En conséquence,
- DEBOUTER purement et simplement toute partie de toute demande formée à l’encontre de la société FAYAT BATIMENT et de ses assureurs, les sociétés AXA France IARD et SMA SA;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES APPELS EN GARANTIE ET LES PREJUDICES ALLEGUES
SUR LES APPELS EN GARANTIE :
- JUGER que le Cabinet B&B ARCHITECTES, la société PENA & PENA, la société PRUNEVIEILLE et la société LA RENAISSANCE, la SNC CORESI et le Syndicat des copropriétaires sont seules responsables des désordres allégués par les consorts [P] ;
- JUGER en conséquence que la société FAYAT, la Compagnie AXA France IARD et la SMA SA sont recevables et bien fondées à être relevées et garanties de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, par le Cabinet B&B ARCHITECTES, et son assureur la MAF, la société PENA & PENA et son assureur la Compagnie QBE INSURANCE LIMITED, et la société LA RENAISSANCE ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum le Cabinet B&B ARCHITECTES, et son assureur la MAF, la société PENA & PENA et son assureur la Compagnie QBE INSURANCE LIMITED et la société LA RENAISSANCE à relever et garantir indemnes la société FAYAT BATIMENT, la Compagnie AXA France IARD et la SMA SA, toutes deux prises en leur qualité d’assureurs de la société FAYAT BATIMENT, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, frais et accessoires ;
Sous ce bénéfice,
SUR LES PREJUDICES ALLEGUES :
- JUGER que les demandes formées par les consorts [Y]-[P] au titre de
l’impossibilité de jouir du jardin avant ne sont pas en lien avec les travaux mais avec un défaut d’entretien,
- JUGER que les demandes formées par les consorts [Y]-[P] au titre de l’impossibilité de jouir normalement du jardin arrière est manifestement excessive dans son quantum, la ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 100 euros par mois rapportée à la seule période comprise entre la date d’apparition des désordres et la fin de l’année 2015 soit une somme maximale de 2.500,00 euros,
- JUGER que les consorts [Y] [P] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice lié à l’impossibilité de jouir de leur appartement à 80%,
- JUGER que les consorts [Y] [P] sont défaillants dans l’administration de la charge de la preuve de la réalité du trouble de jouissance de leur appartement depuis juillet 2013,
- JUGER que les consorts [Y] [P] ne démontrent pas l’existence d’un
préjudice de santé en lien avec les désordres,
- JUGER que les consorts [Y] [P] ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence,
- LIMITER toute condamnation au titre de l’impossibilité de jouissance normale du jardin arrière à la somme maximale de 100 euros par mois rapportée à la seule période comprise entre la date d’apparition des désordres et la fin de l’année 2015 soit une somme maximale de 2.500,00 euros,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ainsi que toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la société FAYAT BATIMENT et de ses assureurs, la Compagnie AXA France et la Compagnie SMA SA au titre des autres postes de réclamation des consorts [Y]-[P],
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte de la société FAYAT BATIMENT à exécuter les travaux de reprises préconiser par l’expert judiciaire,
EN TOUTE HYPOTHESE, SUR LES GARANTIES APPLICABLES
- CONSTATER que la police souscrite par la société FAYAT BATIMENT auprès de la Compagnie AXA France était résiliée au jour de la première réclamation,
- JUGER que seules les garanties obligatoires souscrites auprès de la Compagnie AXA France demeuraient applicables,
- JUGER que le plafond de garantie est opposable à la société FAYAT BATIMENT,
En conséquence,
- DEBOUTER toute partie de toute demande au titre des dommages matériels afférents à des désordres non décennaux dirigée contre la Compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société FAYAT BATIMENT,
- DEBOUTER toute partie de toute demande au titre des dommages immatériels dirigée contre la Compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société FAYAT BATIMENT,
- FAIRE APPLICATION des polices contractuelles dans la limite des garanties applicables en ce compris les franchises et plafond et notamment la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels prévue par la police souscrite auprès de la SMA SA qui s’élève à 20.000 euros,
- JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la Société FAYAT BATIMENT,la compagnie AXA FRANCE IARD et la SMA SA, recherchées en leur qualité d’assureurs de la Société FAYAT, la somme de 5.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum toute partie succombante aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître DOCEUL, avocat aux offres de droit, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 février 2022, la société PENA & PENA et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV demandent au tribunal de:
“Vu les articles 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise en l’état de Monsieur [E] en date du 16 février 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que l’état du jardin arrière est exclusivement dû à une erreur de conception imputable au Cabinet B & B ARCHITECTES, maître d’œuvre de conception et d’exécution,
JUGER qu’aucune quote-part de responsabilité ne saurait être imputée à la Société PENA & PENA.
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la Société PENA & PENA et de son assureur, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV,
DEBOUTER, en conséquence, ainsi que toutes les autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société PENA & PENA et de son assureur, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV.
Subsidiairement,
JUGER que les travaux réparatoires portant sur le jardin arrière attenant à l’appartement des consorts [Y] [P] doivent être arrêtés à la somme de 27.490 €, quantum retenu par l’Expert Judiciaire, Monsieur [E],
REJETER la demande formée au titre des honoraires de maître d’œuvre,
LIMITER toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la Société PENA & PENA et de la compagnie QBE EUROPE SA/NV,
REJETER intégralement les demandes formées par Monsieur [P] et Madame [Y] au titre des préjudices consécutifs dans la mesure où elles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
CONDAMNER in solidum le Cabinet B & B ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société LA RENAISSANCE et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Société PENA & PENA et son assureur, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens dont les frais d’expertise qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts [Y] [P] et/ou du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE FACTORY.
JUGER que la Compagnie QBE EUROPE SA/NV ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite par la Société PENA & PENA suivant n° 74 865 210 dont les franchises et plafond de garantie,
CONDAMNER in solidum toute partie succombante à verser à la Société PENA & PENA et à son assureur, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 juin 2023, la société CORESI sollicite de voir :
“Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1147 (ancien) devenu 1231-1 du même Code
1. les non-conformités et vices allégués dans l’appartement
DECLARER irrecevables Madame [J] [Y] et Monsieur [D] [P] en leur demande de 7.000,00 € au titre des désordres qui affecteraient leur appartement,
Subsidiairement,
LES EN DEBOUTER.
A titre encore plus subsidiaire,
Si le Tribunal estimait en tout ou partie les désordres apparents à réception :
CONDAMNER in solidum B&B ARCHITECTES et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la SNC CORESI des sommes qui seraient mises à sa charge de ce chef
Si le Tribunal estimait que tout ou partie les désordres n’étaient pas apparents à réception :
CONDAMNER FAYAT BATIMENT à relever et garantir indemne la SNC CORESI des sommes qui seraient mises à sa charge de ce chef
2. les travaux du jardin arrière et les demandes accessoires formées
STATUER CE QUE DE DROIT sur l’application de l’article 1792 du Code civil
DEBOUTER de toute partie de toute demande formée à l’encontre de la concluante au titre de l’article 1147 ancien devenu 1231-1 du Code civil
Sur les travaux à réaliser
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD assureur CNR, B&B ARCHITECTES et son assureur la MAF, PENA & PENA et son assureur QBE, FAYAT BATIMENT et son assureur AXA France IARD à relever et garantir indemne la SNC CORESI de toutes sommes mises à sa charge sur ce chef au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Sur l’astreinte sollicitée
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du 20/23 rue Ganneron et 20/24 rue Hégésippe Moreau – 75018 PARIS de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte,
Subsidiairement si une astreinte était prononcée
CONDAMNER in solidum B& B ARCHITECTES et son assureur la MAF, PENA & PENA et son assureur QBE, FAYAT BATIMENT et son assureur AXA FRANCE IARD à réaliser ou à tout le moins à financer les travaux en cause sous la même astreinte que celle prononcée à l’encontre de la SNC CORESI.
3. les autres demandes
A titre principal
DEBOUTER Madame [J] [Y] et Monsieur [D] [P] de leurs demandes de préjudices matériel ou immatériel.
En tout état de cause
LES REDUIRE à de plus justes proportions ainsi que celles formées au titre des frais exposés pour le besoin de leur défense et des frais irrépétibles,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe Moreau – 75018 PARIS de sa demande de garantie de l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge au bénéfice de Madame [J] [Y] et Monsieur [D] [P],
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD assureur CNR, B& B ARCHITECTES et son assureur la MAF, PENA & PENA et son assureur QBE, FAYAT BATIMENT et son assureur AXA à relever et garantir indemne la SNC CORESI de toutes sommes mises à sa charge sur ce chef.
4. les frais d’expertise pris en charge par la SNC CORESI et les frais irrépétibles,
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD assureur CNR, B& B ARCHITECTES et son assureur la MAF, PENA & PENA et son assureur QBE, FAYAT BATIMENT et son assureur AXA France IARD à payer à la SNC CORESI à la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise qu’elle a pris à sa charge,
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement sur les demandes formées par la SNC CORESI. »
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 avril 2023, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société CORESI, sollicite de voir :
« Vu les articles 1240, 1231-1, 1353, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L.112-6, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires ou toute autre demandeur à l’encontre d’AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la Société CORESI, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Plus généralement, débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
- Prononcer la mise hors de cause de la Société AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la Société CORESI ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société B & B ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société PENA & PENA, son assureur QBE INSURANCE LIMITED, la société LA RENAISSANCE et son assureur AXA FRANCE à relever et garantir indemne la Société AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la Société CORESI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif,
- Juger la Compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer à son assuré comme aux tiers, outre les plafonds de garantie, les franchises définies dans le cadre des Conditions particulières,
En tout état de cause,
- Condamner tous succombants à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2021, les sociétés B&B ARCHITECTES et la MAF, son assureur, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1310, 1792, 2214 du Code civil, L 114-1 du code des assurances.
DECLARER tant irrecevables que mal fondés les consorts [P] et [Y] de leurs demandes.
EN CONSEQUENCE LES DEBOUTER ET DIRE SANS OBJETS les demandes formées par le syndicat des copropriétaires 23 à 29 RUE GANNERON ET 20 A 24 RUE HEGESIPPE 75018 PARIS ou de tous autres requérants en garantie à l'encontre de la SAS B & B ARCHITECTES et de la MAF.
SUBSIDIAIREMENT,
CONSTATER que la SAS B & B ARCHITECTES n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission,
CONSTATER que la SAS B & B ARCHITECTES, dont la mission est achevée, n'a aucune qualité pour intervenir et ne saurait être condamnée, même en garantie, à une quelconque obligation de faire,
CONSTATER que l’astreinte présente un caractère personnel n’ouvrant pas droit à un recours en garantie,
EN CONSEQUENCE DEBOUTER ET DIRE SANS OBJETS les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ou de tous autres requérants en garantie à l'encontre de la SAS B & B ARCHITECTES et de la MAF.
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la société PENA & PENA et son assureur QBE INSURANCE LIMITED, la société LA RENAISSANCE et son assureur AXA France IARD, la société FAYAT BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMABTP à relever et garantir indemne la SAS B & B ARCHITECTES et la MAF de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
DIRE la MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police,
CONDAMNER tout succombant à verser à chacune des concluantes 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 10 décembre 2021, la société LA RENAISSANCE et son assureur, la société AXA France, sollicitent de voir :
« Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces produites aux débats
Vu l’article 1231-1 et 1240 du Code civil
JUGER que la société LA RENAISSANCE et son assureur AXA FRANCE ne sauraient être recherchée au titre des réclamations relatives au jardin avant,
JUGER que l’état du jardin avant est dû à un défaut d’entretien
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la société LA RENAISSANCE et son assureur AXA FRANCE,
JUGER que l’état du jardin arrière est exclusivement dû à une erreur de conception,
JUGER que la société LA RENAISSANCE n’a pas commis de faute dans l’exécution de son contrat,
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la société LA RENAISSANCE et son assureur AXA FRANCE
En tout état de cause :
JUGER que les travaux ont été chiffrés à la somme de 27.490 €,
REJETER la demande formée au titre des honoraires de maître d’œuvre,
LIMITER toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société LA RENAISSANCE et de la compagnie AXA FRANCE à 10% de la somme de 27.490 €,
REJETER intégralement les demandes formées par Monsieur [P] et Madame [Y] au titre des préjudices consécutifs :
L’indemnité de 72.000 € au titre de l’impossibilité de jouir du jardin arrière,
L’indemnité de 36.000 € au titre de l’impossibilité de jouir du jardin avant,
L’indemnité de 178.560 € au titre de leur préjudice de jouissance « en raison des émanations toxiques »,
Les dommages-intérêts de 10.000 € chacun à raison des problèmes de santé causés par les émanations toxiques,
Les dommages-intérêts de 10.000 € chacun à raison de leur préjudice moral,
JUGER que ces réclamations ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
En conséquence :
JUGER ces demandes mal fondées et prononcer la mise hors de cause de la société LA RENAISSANCE et la compagnie AXA FRANCE
Vu les articles L. 241.1 du Code des assurances
Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code civil
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article 331 du CPC
Vu l'article 1342-2 (anciennement 1154) du Code civil,
DECLARER responsables et condamner in solidum la société B & B ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société PENA & PENA, son assureur QBE INSURANCE LIMITED à relever et garantir indemne la société la RENAISSANCE et la compagnie AXA FRANCE de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif.
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER tous succombants à la somme de 5.000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter et aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être effectué par Me Samia DIDI MOULAI”.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 avril 2023, Madame [S] et Monsieur [G] demandent au tribunal de :
“Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
- DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes Monsieur et Madame [G] ;
Partant :
- DEBOUTER Madame [Y] et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER solidairement Madame [Y] et Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser 1.500 € à Madame [S] épouse [G] et 1.500 € à Monsieur [G]”.
***
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.
I- SUR LES DEMANDES DE Madame [Y] et Monsieur [P]
Les demandes de Madame [Y] et Monsieur [P] sont dirigées d’une part contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et d’autre part, contre la SNC CORESI, vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
I- 1. Sur les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, “L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 disposait que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires »”.
Il est ainsi constant que la seule existence d’un désordre provenant des parties communes suffit à engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires.
I-1. 1. Sur le dégât des eaux dans la chambre
Madame [Y] et Monsieur [P] se prévalent de l’existence d’un désordre lié à un dégât des eaux ayant abîmé le plafond d’une de leurs chambres. Ils demandent que le syndicat des copropriétaires soit condamné à le réparer à hauteur de la somme de 462 euros considérant le fait que la chambre concernée présente des moisissures et donne sur le jardin arrière.
Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité. Il fait valoir qu’aucun lien démontré n’existe entre un défaut d’entretien d’une partie commune et ce sinistre.
Les sociétés FAYAT BATIMENT et AXA France IARD font remarquer que l’expert qui désigne la société FAYAT BATIMENT pour le réparer ne démontre pas l’imputabilité de ce désordre à celle-ci.
L’expert judiciaire constate l’existence d’une auréole sur le plafond d’une chambre de l’appartement de Madame [Y] et Monsieur [P] qu’il attribue à un “nouveau” dégât des eaux. Il impute ce désordre à la société FAYAT mais précise en page 22 de son rapport qu’il ne s’agit pas d’un manquement mais d’un sinistre. Il préconise de repeindre le plafond. Il indique ensuite ignorer si Madame [Y] et Monsieur [P] ont été indemnisés par leur assureur ou si la société FAYAT BATIMENT a repeint ce plafond.
Ces constats peu clairs sont à mettre en regard de courriers des 28 janvier 2014 et 12 mai 2014 adressés par Madame [Y] et Monsieur [P] dans lesquels ceux-ci évoquent déjà des infiltrations affectant le plafond de leur chambre provenant de l’appartement situé au-dessus de leur logement et d’un possible défaut d’étanchéité de la terrasse de cet appartement.
Il en résulte que le lien que font Madame [Y] et Monsieur [P] entre ce que l’expert qualifie de sinistre et l’état de leur jardin arrière n’est pas établi.
Par conséquent, la demande d’indemnisation formulée de ce chef par Madame [Y] et Monsieur [P] sera rejetée.
I-1. 2. Sur le “mauvais état du jardin avant”
Madame [Y] et Monsieur [P] se plaignent du mauvais état du jardin avant qu’ils attribuent à la négligence du syndicat des copropriétaires. Ils se prévalent pour cela des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des mentions figurant au règlement de copropriété qui mettent à la charge du syndicat des copropriétaires l’entretien de cette partie commune; la matérialité de ce désordre étant selon eux établie par les conclusions du rapport d’expertise. Ils sollicitent que le syndicat des copropriétaires soit condamné à remettre en état ce jardin.
Le syndicat des copropriétaires considère avoir été diligent à ce sujet dès lors qu’à la suite de la réception des travaux, la société LA RENAISSANCE a changé la terre puis entretenu pendant un an durant ce jardin et qu’il s’est adjoint ensuite les services de la société ALINEA pour l’entretien de l’ensemble des jardins à jouissance privative de la copropriété, ce dont il justifie. Il précise à cet égard que l’expert a conclu à ce sujet au défaut d’objet de la demande y afférente. Il explique qu’il ressort au contraire des comptes-rendus de cette société que ses interventions dans le jardin à jouissance exclusive de Madame [Y] et Monsieur [P] ont été rendues parfois impossibles du fait de l’opposition de ceux-ci, de sorte que l’insuffisance de cet entretien leur est imputable.
L’expert commence par renvoyer au rapport de Monsieur [V].
Il indique ensuite a minima :
“A priori :
L’épaisseur de terre mise en oeuvre n’est pas conforme au CCTP.Il existe une branche de drain non raccordée.La société LA RENAISSANCE indique qu’elle est déjà intervenue à la demande de la SNC CORESI pour mettre en oeuvre un drainage complémentaire”.
Dans le rapport d’expertise privée du 25 juin 2014 auquel renvoie l’expert judiciaire, Monsieur [V] constate plus précisément la présence d’un jardin arboré, planté de différents arbustes et d’un enherbement peu homogène constitué de brins d’herbes disparates entre lesquels il observe des brins pourris. Il précise avoir effectué un sondage aléatoire à la bèche et comparaison des documents avec les réalisations qu’il y a une discordance avec le CCTP.
Cependant, l’expert judiciaire indique qu’après la réception, le jardin a été entretenu par la société LA RENAISSANCE qui a remplacé le gazon à l’époque mais sans que celui-ci n’ait été arrosé ensuite. Il ajoute que ce gazon ne semble pas avoir été entretenu.
Il conclut ainsi à un défaut d’entretien, ce que ne conteste pas Madame [Y] et Monsieur [P] ; ceux-ci imputant ce désordre au syndicat des copropriétaires et sollicitant que celui-ci soit condamné à réaliser l’entretien de ce jardin.
Cependant, le syndicat des copropriétaires produit un contrat d’entretien signé avec la société ALINEA PAYSAGE le 18 février 2015 valant pour toute l’année civile 2015 auquel il joint une attestation du gérant de cette même société établie le 2 décembre 2022 mentionnant une prestation annuelle d’entretien du jardin 301 de la résidence FACTORY dans lequel se trouve l’appartement de Madame [Y] et Monsieur [P] et qui s’est déroulée sans difficulté.
Il produit également deux comptes-rendus des 16 mars et 16 avril 2015 mentionnant pour le premier “scarification refusée par Madame et Monsieur [Y]” et pour le second, “refus de Madame [Y] de désherber ses massifs”.
Madame [Y] et Monsieur [P], dont les pièces à ce sujet sont antérieures à la signature du contrat d’entretien du jardin, ne contestent pas les documents fournis par le syndicat des copropriétaires et partant leur teneur.
Il en résulte que s’il existait un désordre lié à un mauvais entretien du jardin avant, il y a depuis été remédié, de sorte que le désordre dénoncé n’est pas établi.
Par conséquent, la demande de Madame [Y] et Monsieur [P] formulée au titre de ce désordre sera rejetée.
I-1.1.3. Sur l’état d’insalubrité du jardin arrière
Madame [Y] et Monsieur [P] soutiennent que le jardin arrière de leur appartement dont ils ont la jouissance privative est inutilisable depuis sa réception (au titre des parties communes) le 21 janvier 2013 et qu’il est pour eux source de nuisances.
Ils reprennent ainsi à leur compte les conclusions de l’expert et exposent que la parcelle sur laquelle se trouve ce jardin est impropre à sa destination et que l’expert préconise d’ailleurs de transformer ce lieu en courette intérieure après s’être assuré de l’évacuation des eaux de pluie.
Ce constat concernant une partie commune permet selon eux d’engager de plein droit la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Ils font observer que, conformément à ce même texte, la mise en jeu de cette responsabilité de plein droit se fait “sans préjudice de toute action récursoire” et qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires d’agir à l’encontre des sociétés CORESI, B&B, PENA PAYSAGES et LA RENAISSANCE dont l’expert a clairement pointé les responsabilités respectives afin que les travaux nécessaires soient réalisés à leurs seuls frais.
Cette situation justifie selon eux qu’ils soient exonérés du paiement de leur quote-part de charges pour ces travaux touchant à une partie commune ainsi que de celle découlant de la modification du règlement de copropriété.
Ils considèrent être liés au syndicat des copropriétaires par le règlement de copropriété ce qui les autorise à engager la responsabilité de celui-ci sur un fondement contractuel (article 1231-1 du code civil).
Ils considèrent également que leur demande d’exécution assortie d’une astreinte est justifiée au regard de l’inertie du syndicat des copropriétaires qui dure depuis plus de 9 ans et qui n’a pas cessé malgré les conclusions du rapport d’expertise et l’arrêté d’insalubrité pris par la mairie de PARIS.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les conclusions de l’expert en ce qui concerne ce désordre. Il attribue cependant l’insalubrité du jardin au fait qu’il soit gorgé d’eau et conteste l’existence de pollution affectant les terres du jardin dont se prévalent Madame [Y] et Monsieur [P] en contradiction avec les résultats des analyses du laboratoire SADEF.
I-1.1.3. 1 Sur la matérialité du désordre
L’expert indique que le jardin arrière est constitué d’un espace enserré entre 4 murs de grande hauteur. Il note : “cela ressemble plutôt à un espace résiduel utilisé généralement en “poubelle”“. Il relève que le sol est constitué de terre qui présente par zones des stigmates verdâtres dus au fait qu’il a été gorgé d’eau. Il observe ainsi des mousses ou moisissures vertes et une absence totale de végétation. Il note que les murs périphériques ont été salis par les rejaillissements de terre.
Il en conclut qu’il n’était manifestement pas possible de réaliser un jardin dans cet espace qu’il qualifie de “trou” et même de “cloaque”.
Ce terme de “cloaque” est repris par Madame [Y] et Monsieur [P] qui y ont vu un indice de l’existence d’une pollution affectant les terres présentes dans ce jardin-arrière et aggravant le désordre, ce que conteste le syndicat des coproprétaires.
Pour étayer leur propos, Madame [Y] et Monsieur [P] versent aux débats :
- une note de Monsieur [T] [V], expert privé, portant sur les espaces verts extérieurs de l’appartement de Madame [Y] et Monsieur [P] indiquant, outre la non-conformité au CCTP de la réalisation du jardin arrière, la présence à cet endroit d’une sous-couche argileuse qui bloque le passage des eaux en surface supérieure “créant une consistance humide” et précisant que l’absence d’ensoleillement limite l’évaporation des eaux qui stagnent et croupissent et sont ainsi de nature à générer de fortes odeurs” (page 9) ;
- un mail du 13 janvier 2015 d’un inspecteur salubrité de la ville de PARIS évoquant sa visite de l’appartement litigieux du 20 novembre 2014 au cours de laquelle il a constaté notamment la présence “d’odeurs nauséabondes se dégageant des jardins et impactant les locaux d’habitation”;
- le courrier d’un paysagiste (Monsieur [C]) mentionnant une visite du 6 juin 2014 dans le patio arrière attenant au logement de Madame [Y] et Monsieur [P] évoquant un terrain saturé en eau, une terre colmatée et “impropre à toute plantation” ainsi que la présence d’une “odeur de moisi”;
- le courrier d’un architecte consulté par le couple (Monsieur [H]) du 26 juin 2014 indiquant une visite du 17 juin au cours de laquelle il a pu constater “un jardin devenu un grand réceptacle mal drainé des eaux de pluie” et la présence de “fortes odeurs nauséabondes dans le jardin et dans les deux chambres donnant sur l’extérieur renforcées par l’absence de système de drainage périphérique” ;
- une note n°3 communiquée lors des opérations d’expertise judiciaire par Monsieur [T] [V], expert privé - ingénieur agronome, présent lors des réunions d’expertise judiciaire, dans laquelle cet expert privé évoque les analyses réalisées par le laboratoire SADEF le 3 novembre 2016 sur les jardins avant et arrière qui font notamment état d’une analyse de la matière organique des échantillons prélevés dans ces jardins montrant : “une véritable hétérogénéité puisque le taux de matière organique est de 7.6 fois supérieur dans le jardin arrière par rapport au jardin avant ; de même pour le carbone organique dans les mêmes proportions” (...) ;
Décision du 29 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/06832 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQBJC
- une mise en demeure du service technique de l’habitat de la Mairie de PARIS du 28 mars 2018 adressée au syndic de copropriété (PLISSON IMMOBILIER) lui intimant de procéder à l’enlèvement de la terre “polluée” et de procéder à une “désinsectisation générale du terrain” à la suite d’une visite de l’immeuble sis 20 rue Hegesippe Moreau Paris 18ème par l’inspecteur salubrité indiquant avoir constaté que la terre des parties communes et notamment du terrain n°2 donnant sur la chambre n°1 du logement de Madame [Y] et Monsieur [P] était gorgée d’eau de pluie avec flaques d’eau qui favorisent la prolifération d’insectes et relayant le rapport de l’expert privé du 8 juin 2015 en ce qu’il conclut à l’existence d’une pollution des terres;
- un courrier de la Mairie de PARIS adressé au syndic de la copropriété visant une infraction au règlement sanitaire départementale (article 23-3) aux termes duquel “Article 23-3 RSD : “Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations.
L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux. Les bacs à sable sont conçus de manière à éviter la stagnation des eaux superficielles ; ils sont régulièrement entretenus et le sable est changé ou désinfecté en tant que de besoin et au moins une fois par an”, ” et le mettant en demeure de faire enlever du jardin arrière de Madame [Y] et Monsieur [P] les terres “polluées” ;
- un rapport de Monsieur [A] [O], expert privé, ingénieur spécialisé en industries de l’environnement et pollution, indiquant qu’émane du sol du jardin arrière “une odeur de décomposition”, “un dégagement de gaz” que l’absence de vent fait stagner sur site en l’absence de vent dans une configuration où la cour est fermée et rend l’évacuation de ces dégagements difficiles”. Il y livre également des résultats d’analyses de cette terre selon lesquels celle-ci renferme “une faible teneur en oxygène favorisant un mécanisme de décomposition “anaérobie”“ et que s’y trouvent une quantité de matière organique bien supérieure à la moyenne habituelle dont la décomposition est source d’émanations de gaz et partant “constitue une source de nuisance pour les occupants du logement”.
Il en résulte que ces éléments, bien que non repris par l’expert qui a finalement déposé son rapport en l’état, permettent d’établir que le jardin présente une insalubrité manifeste source de nuisances pour Madame [Y] et Monsieur [P].
En revanche, il ne peut être tiré aucune conclusion définitive sur l’existence d’une pollution des terres source d’intoxication dès lors que :
- le rapport d’étude “analyse chimique de la terre noire cour intérieure arrière” de Monsieur [A] [O] du 6 janvier 2016 fait état de résultats d’analyses confiées au laboratoire SAS (dans un cadre privé) afin notamment de déterminer les caractéristiques de cette terre, de disposer d’explications sur le phénomène de décomposition l’affectant et d’analyser les dégagements gazeux qui émanent de cette matière conclut que la terre confiée pour analyse :
est très riche en matière organique et manque de “maturité” et de “stabilité” ;n’est pas un compost c’est à dire un amendement organique respectant une norme spécifique (NF U44-051) ;dispose d’un potentiel méthanogène compris entre 15 et 16.7 Nm3/t MB ;présente une instabilité qui “entraîne la formation de nombreuses bactéries anaérobies” qui “en consommant de la matière organique vont émettre des biogaz comme du H2S, NH3 et CH4, connus pour être odorants et potentiellement toxiques pour la santé” ;est à l’origine d’un dégagement de biogaz (méthane) mesuré à hauteur de 63 à 69% ;est constitutive de pollution et qu’elle est un déchet qu’il convient d’évacuer rapidement.
- alors que le courriel du 1er mars 2017 du laboratoire SADEF, saisi dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, relaie les conclusions suivantes au sujet de la terre noire (amendement) du jardin arrière :
une teneur en matière organique faible (10,5%) par rapport à celle fixée par la norme AFNOR NFU 44-051 imposant une valeur limite à 20% ;un résultat d’ISMO de 89,8% attestant que la matière organique est très stable avec une décomposition très lente dans le sol ;Le laboratoire SADEF précise par ailleurs dans ce courriel que : “le résultat du pouvoir méthanogène n’apporte aucune information pertinente. Cette analyse est censée donner une indication sur la capacité d’un produit à générer du méthane lorsque celui-ci est placé dans un fermenteur en anaérobie (sans oxygène). Toute matière organique a un potentiel méthanogène. Dans un sol de surface, sauf conditions de tassement et fermeture de la structure, on ne se trouve pas en condition d’anaérobie” (...).
Il en résulte des conclusions qui apparaissent en parfaite contradiction, ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une pollution de ces terres au sens de “déchet potentiellement dangereux pour l’environnement et la santé qui doit être évacué vers un centre de traitement conforme à la règlementation nationale française”, comme le conclut Monsieur [A] [O] dans son rapport du 5 mai 2017 relayant une expertise non contradictoire et qui n’est sur ce point pas corroborée par d’autres pièces du dossier.
Il convient dès lors de retenir l’insalubrité du jardin arrière comme désordre dont la matérialité est pleinement établie.
Ce désordre est dirctement lié à un vice de construction dès lors que l’expert explique cette insalubrité du jardin par une erreur de conception qui a conduit à aménager un espace vert dans un lieu impropre à cette destination.
Il en résulte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée, ce que celui-ci ne conteste pas.
I- 1.3.2. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Bien qu’il ne conteste pas sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires conteste la nature de la condamnation sollicitée par Madame [Y] et Monsieur [P] expliquant qu’il lui sera impossible de faire exécuter les travaux de transformation du jardin arrière en courette dès lors que la demande ne peut porter sur des travaux de dépollution des terres du jardin arrière puisque celle-ci n’est pas prouvée, que plus généralement, la demande d’exécution forcée est indéterminée puisqu’elle ne fait pas référence à des travaux précis et que des travaux de transformation d’un jardin en courette pourraient ne pas respecter le plan local d’urbanisme (en particulier l’article UG 13.1.2) qui classe cette copropriété en zone urbaine générale dans un secteur de mise en valeur du végétal. Il précise que s’engager dans des travaux de cette nature nécessiterait une expertise avec une appréciation globale et complexe du projet que lui ne détient pas au contraire de la SNC CORESI qui avait obtenu le permis de construire initial.
Il ajoute qu’une condamnation sous astreinte prononcée à son encontre ne pourrait être mise en oeuvre puisqu’il n’a pas de prise sur la réalisation de travaux qu’il n’exécutera pas lui-même en sa qualité de syndicat des copropriétaires.
En réponse, la SNC CORESI oppose au syndicat des copropriétaires qu’il est le propriétaire de la partie commune litigieuse et qu’il a dès lors la qualité de maître d’ouvrage dans le cadre des travaux concernés disposant ainsi de la qualité nécessaire pour faire toute demande d’autorisation d’urbanisme utile, sans qu’aucun empêchement ne soit démontré.
Elle précise ne pas pouvoir être condamnée à réaliser des travaux dès lors qu’elle n’en a pas la capacité matérielle en sa qualité de vendeur aujourd’hui tiers à l’opération.
A cet égard, la reproduction in extenso dans ses conclusions par le syndicat des copropriétaires des dispositions de l’article UG 13.1.2 du plan local d’urbanisme prévoyant des règles en matière de végétalisation de l’espace urbain et le document informatif du 5 février 2020 délivré par la mairie de PARIS au sujet de la localisation de l’immeuble de la copropriété en zone urbaine générale le classant en secteur de mise en valeur du végétal sont des données non contestées qui en elles-mêmes n’empêchent pas la transformation d’un “jardin” en courette dans une copropriété dotées d’autres espaces verts, en l’absence de démonstration en ce sens.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires qui développe un argumentaire sur l’impossibilité de réaliser de tels travaux ne peut feindre d’ignorer la nature et la consistance de travaux dont il reconnaît lui-même qu’ils sont décrits dans le devis du 23 juillet 2015 établi par la société LA RENAISSANCE.
Il en résulte que la demande d’exécution forcée des travaux de transformation du jardin arrière en courette est justifiée.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à faire exécuter les travaux précités.
En outre, dès lors qu’il existe une décision du 19 avril 2017 de l’assemblée générale des copropriétaires autorisant la réalisation des travaux de transformation du jardin arrière, et au regard de l’insalubrité des lieux qui dure depuis au moins dix ans, il convient d’ordonner que cette condamnation d’exécution des travaux sera assortie d’une astreinte ; la circonstance selon laquelle il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires de les réaliser lui-même étant sans incidence.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à faire exécuter l’ensemble des travaux décrits dans le devis du 23 juillet 2015 figurant parmi les annexes du rapport d’expertise dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et il sera dit qu’à défaut, passé ce délai une astreinte de 100 euros par jour de retard sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires.
Sur les préjudices
Il convient de préciser que si Madame [Y] et Monsieur [P] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices immatériels par le syndicat des copropriétaires, celui-ci sollicite qu’il soit garanti de toute condamnation qui interviendrait à ce titre par les sociétés CORESI, B&B ARCHITECTES, PENA & PENA, FAYAT BATIMENT, LA RENAISSANCE et leurs assureurs respectifs, de sorte que ces sociétés développent des moyens à l’égard des demandes de Madame [Y] et Monsieur [P] à ce titre qui seront examinés dans le cadre des développements qui suivent.
Sur la perte de jouissance des jardins
A titre liminaire, il sera observé qu’aucun désordre n’étant retenu concernant le jardin avant, le préjudice de jouissance dont se prévalent Madame [Y] et Monsieur [P] ne sera examiné qu’en ce qui concerne le désordre affectant le jardin arrière dont la matérialité est acquise.
Madame [Y] et Monsieur [P] font ainsi valoir un préjudice de jouissance et un préjudice esthétique au sujet de leur jardin arrière qu’ils indiquent ne pas pouvoir occuper en raison de son état et de sa dangerosité. Ils évaluent ce préjudice à la somme de 1.000 euros par mois depuis la livraison de leur appartement soit à la somme totale de 117.000 euros arrêtée au mois de mars 2023 et à parfaire au jour du jugement.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le trouble de jouissance subi par Madame [Y] et Monsieur [P] “en raison du caractère impraticable” du jardin arrière. Il soutient cependant que l’estimation faite de leur préjudice qui ne repose sur aucun élément concret et n’a pas été soumise à l’expert judiciaire est disproportionnée, considérant qu’il est plus juste de ramener cette somme à 100 euros par mois depuis l’entrée dans les lieux.
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la SNC CORESI appelée en garantie par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de ce litige, soutient que les demandes d’indemnisation de leurs préjudices immatériels par Madame [Y] et Monsieur [P] sont disproportionnées au regard de leurs quantum, que l’existence d’une pollution des terres du jardin arrière n’est pas établie et qu’il n’existe pas de préjudice de jouissance dès lors que le préjudice ne serait que visuel au regard de la localisation du jardin et de la configuration des lieux.
Elle ajoute que si le préjudice de jouissance devait être retenu, il conviendrait de circonscrire la période à prendre en compte pour l’évaluation de ce préjudice, celle-ci ne pouvant excéder la fin d’année 2015, date à laquelle le préjudice aurait pu prendre fin si Madame [Y] et Monsieur [P] ne s’étaient pas opposés à ce que les travaux d’évacuation des terres aient lieu dès ce moment-là, comme le montre le courrier de l’expert judiciaire du 8 janvier 2018, qui évoque un conflit survenu avec Madame [Y] et Monsieur [P] au sujet de l’évacuation des terres du jardin arrière en 2015. Ceci porterait la somme due à 2.500 euros au total.
Appelées également en garantie par le syndicat des copropriétaires, la société B&B ARCHITECTES, son assureur, la MAF, la société FAYAT BATIMENT, son assureur, la société AXA France IARD, la société PENA & PENA, son assureur, la société QBE INSURANCE LIMITED, la société LA RENAISSANCE et son assureur, la société AXA France IARD, formulent cette même réserve.
Il ressort des précédents développements qu’il est établi que le jardin arrière est affecté d’un désordre ayant contribué à son insalubrité.
Il est certain que Madame [Y] et Monsieur [P] n’ont pu profiter de ce jardin transformé en un “cloaque” selon les termes de l’expert depuis la livraison de leur bien en juin 2013.
Il ne saurait à ce titre leur être reproché une faute pour n’avoir pas donné suite à la proposition de la société LA RENAISSANCE faite au moment des opérations d’expertise de bénéficier dès 2015 de travaux d’évacuation des terres proposés dans le cadre de son devis, n’étant pas tenus de limiter leur préjudice dans l’intérêt des parties responsables.
Il en résulte qu’au regard de la nature des désagréments, de jouissance mais également visuels et olfactifs générés par le désordre affectant le jardin arrière sur une période longue, il est juste d’allouer la somme de 10.000 euros à Madame [Y] et Monsieur [P] que le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur payer.
Sur “l’impossibilité de jouir paisiblement du logement en raison des émanations toxiques”
Madame [Y] et Monsieur [P] soutiennent que des dégagements de gaz toxiques et notamment de méthane émanant du jardin arrière sont prouvés par le rapport du laboratoire SADEF et par celui de Monsieur [A] [O] et que leur infiltration dans leur appartement a pour eu conséquence de les priver de la jouissance de deux chambres qui donnent sur ce jardin, ce qui les contraint à dormir dans le salon. Ils ajoutent que les peintures de l’appartement présentent des traces de moisissures imposant leur réfection totale.
Ils évaluent le préjudice subi à 80% de la valeur locative de leur bien pour une période allant du 25 juin 2013, date de livraison du bien, à la date de réalisation des travaux, soit à une somme totale de 290.160 euros.
Le syndicat des copropriétaires développe les mêmes arguments à ce sujet qu’au sujet du préjudice de jouissance du jardin.
Les sociétés précitées appelées en garantie par le syndicat des copropriétaires pour l’indemnisation de ce préjudice font état des mêmes arguments qu’en ce qui concerne le préjudice de jouissance du jardin.
Aucun des éléments produits par Madame [Y] et Monsieur [P] n’atteste d’une privation de jouissance de 80% de leur appartement, alors que n’est pas prouvée l’existence d’émanations toxiques.
En revanche, il ne fait pas de doute que les odeurs émanant d’un jardin arrière dont l’insalubrité est établie ont pu occasionner une gêne dans la jouissance des pièces donnant directement sur ce jardin-arrière alors que l’appartement est en rez-de-jardin.
Il en résulte un préjudice de jouissance qui, au regard de sa nature et de sa durée, sera justement évalué à la somme de 8.000 euros.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme de 8.000 euros.
Sur la baisse de la valeur vénale de l’appartement
Madame [Y] et Monsieur [P] attribuent cette diminution de la valeur vénale de leur appartement au fait que celui-ci était à l’origine doté de deux jardins à jouissance privative et qu’à terme, il sera doté d’un jardin et d’une courette intérieure ; préjudice qu’ils évaluent à la somme de 10.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires développe des arguments similaires à ceux développés ci-avant au sujet des préjudices de jouissance et considère en substance que la preuve n’est pas rapportée par Madame [Y] et Monsieur [P] de la perte de valeur vénale que subira leur appartement après les travaux de transformation de l’un des jardins en courette.
Il convient d’observer que Madame [Y] et Monsieur [P] procèdent à ce sujet par assertion et n’apportent en effet aucun élément de nature à démontrer un tel préjudice, le rapport d’évaluation de leur appartement réalisé de manière non contradictoire et non corroboré par d’autres pièces ne permet pas de démontrer une telle moins value.
Leur demande d’indemnisation à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les frais de relogement pendant les travaux
L’expert indique que le désordre affectant le jardin arrière implique des travaux nécessitant que Madame [Y] et Monsieur [P] soient relogés durant une période de trois semaines.
Il évalue ces frais de relogement à la somme de 3.208,80 euros TTC, sur la base du devis de la société LES CITADINES du mois de juin 2017.
Le syndicat des copropriétaires ni aucune autre partie au litige ne conteste ce montant qui sera dès lors retenu.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires dont la responsabilité est établie sera condamné à payer à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme de 3.208,80 euros TTC.
Sur le préjudice lié à l’atteinte à la santé de Madame [Y] et Monsieur [P]
Madame [Y] et Monsieur [P] font valoir qu’ils présentent des problèmes de santé directement liés aux désordres qu’ils subissent notamment au regard de l’insalubrité du jardin arrière.
Le syndicat des copropriétaires conteste l’existence d’un lien de causalité entre les problèmes de santé allégués par Madame [Y] et Monsieur [P] et d’éventuelles émanations toxiques venant du jardin qui ne sont pas établies.
La même contestation est relayée par la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et par les autres sociétés appelées en garantie par le syndicat des copropriétaires.
Madame [Y] et Monsieur [P] produisent plusieurs certificats médicaux établissant l’existence de problèmes de santé.
Cependant, ces éléments sont insuffisants à eux seuls à établir un lien de causalité entre les désordres et ces problèmes de santé.
La demande de Madame [Y] et Monsieur [P] formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice moral
Madame [Y] et Monsieur [P] sollicitent la réparation de leur préjudice moral découlant des angoisses et de la dépression éprouvées à raison de la dangerosité des émanations toxiques et de la dégradation de leur état de santé qui s’en est suivi.
Le syndicat des copropriétaires conteste l’existence d’un préjudice moral de Madame [Y] et Monsieur [P], ceux-ci échouant à démontrer un lien de causalité entre les désordres affectant le jardin arrière et leur état dépressif, alors qu’il ressort des éléments que ces derniers ont produit lors de l’instance en référé que cet état est imputable à d’autres causes.
La même contestation est relayée par la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur CNR et par les autres sociétés appelées en garantie par le syndicat des copropriétaires.
Il sera cependant tenu compte des tracas matérialisés par les nombreuses démarches et alertes réalisées par Madame [Y] et Monsieur [P] pour faire reconnaître un désordre existant dès leur entrée dans les lieux et qui a été source de nuisances manifestes, ce qui a occasionné un préjudice moral qu’il est juste d’évaluer à la somme de 5.000 euros.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Madame [Y] et Monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les autres demandes
Madame [Y] et Monsieur [P] demandent à titre préventif d’une part, qu’un procès-verbal soit établi par un huissier de justice pour faire un état des lieux de leur appartement avant tout travaux et d’autre part, que leurs voisins, Monsieur [G] et Madame [S], donnent accès à leur jardin afin que les terres du jardin-arrière soient évacuées par cette voie et non en passant par leur appartement.
S’agissant de l’état des lieux de leur appartement par procès-verbal d’huissier
Aucun élément du dossier ne justifie, à ce jour, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires cette initiative de Madame [Y] et Monsieur [P] visant à leur permettre de disposer d’une preuve en cas de nouveau recours.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
S’agissant de l’accès au jardin de Monsieur [G] et Madame [S]
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, “I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient”.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, “I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic” (...).
Madame [Y] et Monsieur [P] se fondent sur les dispositions précitées pour solliciter qu’il soit enjoint à Monsieur [G] et Madame [S] de donner accès à leur jardin, partie commune à usage privatif.
Ils se prévalent ainsi de la dangerosité des terres de leur jardin arrière en ce qu’elles seraient polluées pour demander que soit enjoint à leurs voisins de donner accès à leur jardin pour permettre le transport des terres par cette voie lors des travaux de transformation du jardin arrière, en lieu et place d’un passage par leur appartement.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir à titre subsidiaire que l’évacuation des terres qui interviendrait si ces travaux étaient ordonnés devrait se faire par l’appartement de Madame [Y] et Monsieur [P] dans la mesure où aucune pollution des terres n’est établie et qu’il s’agit du trajet le plus simple.
Monsieur [G] et Madame [S] contestent l’argument de Madame [Y] et Monsieur [P] selon lequel le passage par leur jardin serait plus aisé et préviendrait toute dégradation de l’appartement des intéressés dans la mesure où rien n’atteste d’une pollution des terres de leur jardin arrière dont l’évacuation viendrait dégrader leur appartement et qu’ils seront relogés le temps des travaux.
Il n’est pas contesté que des travaux dans la partie commune à jouissance privative qu’est le jardin arrière de l’appartement de Madame [Y] et Monsieur [P] ont fait l’objet d’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires attesté par procès-verbal du 19 avril 2017 les autorisant.
Contrairement à ce qu’affirment Madame [S] et Monsieur [G], il n’est pas nécessaire que l’assemblée générale des copropriétaires se soit également prononcée dans sa décision sur l’accès à leur jardin à jouissance privative pour la réalisation des travaux dans le jardin arrière qui constituent des travaux d’intérêt collectif au sens de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ce texte ne prévoyant pas une telle condition.
En revanche, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires, maître d’ouvrage, ne sollicite pas que le transport des terres du jardin arrière impliqué par ces travaux se fasse par le jardin d’autres copropriétaires.
Il est en tout état de cause constant que Madame [Y] et Monsieur [P] ont échoué à démontrer l’existence d’une pollution affectant les terres de ce jardin arrière, ce qui les prive de tout motif leur permettant d’exiger que ces terres soient évacuées par le jardin de Monsieur [G] et Madame [S], alors que le passage par leur propriété est envisageable.
Cette demande sera par conséquent rejetée de même que celle tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de prévenir 15 jours à l’avance Monsieur [G] et Madame [S] de la date d’intervention des entreprises.
Sur la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Monsieur [G] et Madame [S]
Madame [Y] et Monsieur [P] qui ne démontrent ni faute de la part de Monsieur [G] et Madame [S] ni préjudice subi de la part de ces derniers verront leur demande de dommages-intérêts rejetée de ce chef.
Sur l’exonération des charges de copropriété consacrées aux travaux du jardin arrière et de la quote-part des charges afférentes à la modification du règlement de copropriété découlant de la réalisation de ces travaux
Madame [Y] et Monsieur [P] demandent à être exonérés des charges qui leur sont réclamées pour la réalisation des travaux de transformation de leur jardin arrière en courette ainsi que de la quote-part de charges découlant de la modification du règlement de copropriété, considérant que ces dépenses sont la conséquence de l’inertie du syndicat des copropriétaires et qu’elles auraient pu être évitées, en particulier si le syndicat des copropriétaires avait agi à l’encontre des constructeurs à la suite des conclusions du rapport d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas à ce sujet.
Il convient cependant d’observer que d’une part, le syndicat des copropriétaires a bien agi à l’encontre des constructeurs dans le cadre de l’instance jointe et d’autre part, que ces dépenses découlent en réalité d’un désordre affectant le jardin arrière que l’expert attribue à un défaut de conception et non à la négligence du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, il résulte de l’examen du règlement de copropriété produit par Madame [Y] et Monsieur [P] et en particulier de l’article 9 de ce règlement consacré aux jardins privatifs que seuls existent dans l’ensemble immobilier des jardins à jouissance privatives qui sont des parties communes dont le maintien en bon état d’entretien et de propreté car celui-ci bénéficie à tous les copropriétaires et au maintien de la qualité de l’environnement, est à la charge de l’ensemble des copropriétaires.
C’est donc à ce titre que Madame [Y] et Monsieur [P] sont notamment sollicités.
Par conséquent, la demande de Madame [Y] et Monsieur [P] d’exonération de la contribution aux charges afférentes à la réalisation des travaux du jardin arrière et à la modification du règlement de copropriété en découlant sera rejetée.
Par ailleurs, Madame [Y] et Monsieur [P] mettent en cause la responsabilité contractuelle qui n’a pas fait observer le règlement de copropriété et a laissé mettre à leur charge par l’assemblée générale les travaux de transformation du jardin arrière et les frais afférents à la modification du règlement de copropriété alors qu’il n’ignore pas que celui-ci met à sa charge l’entretien et la conservation des parties communes.
Il ressort de ce qui précède que cette charge ne pèse pas sur le syndicat des copropriétaires, de sorte qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre.
Par conséquent, sa responsabilité ne sera pas engagée, étant observé par ailleurs que Madame [Y] et Monsieur [P] ne formulait aucune demande indemnitaire tiré d’un éventuel préjudice découlant de la faute reprochée.
Sur l’action de Madame [Y] et Monsieur [P] à l’encontre de la SNC CORESI, vendeur en l’état futur d’achèvement
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SNC CORESI
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action en garantie des défauts de conformité apparents doit être introduite dans l'année qui suit le plus tardif des deux événements suivants: la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur.
La dénonciation des défauts constitue un pré-requis afin d'agir à l'encontre du vendeur.
Il est de droit constant que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion et que par conséquent, le délai de un an pour agir en garantie des défauts de conformité apparents ne saurait faire l'objet de suspension dans la mesure où il s'agit d'un délai préfix.
En l’espèce, la SNC CORESI soutient que la demande de Madame [Y] et Monsieur [P] est irrecevable car le délai prévu en matière d’action formée à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement est forclos.
Elle précise que si ce délai a été interrompu par l’assignation en référé du 21 juillet 2014 délivrée à la demande des intéressés, ce délai a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 8 octobre 2014 étendant les missions de l’expert.
Or, les opérations d’expertise ne suspendant pas ce délai, Madame [Y] et Monsieur [P] qui n’avaient qu’un an pour agir (soit jusqu’au 8 octobre 2015), n’ont fait délivrer une assignation au fond qu’au mois de juin 2019.
Madame [Y] et Monsieur [P] ne contestent pas que l’action qui serait fondée sur la garantie de l’article 1642-1 du code civil serait forclose.
Sur le bien-fondé de l’action
Madame [Y] et Monsieur [P] indiquent ne pas se fonder sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil mais sur celles de l’article 1147 ancien du code civil (dans sa version appplicable au présent litige) et solliciter ainsi l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SNC CORESI.
La SNC CORESI soutient que l’applicabilité des dispositions de l’article 1642-1 du code civil exclut l’application de celles de l’article 1147 ancien du code civil régissant la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, il ressort de leurs écritures que Madame [Y] et Monsieur [P] reprochent à la SNC CORESI le défaut de conformité de certains équipements de l’appartement qu’ils ont acquis dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement et plus précisément :
- l’installation du thermostat de l’appartement dans l’entrée et non dans la pièce principale ;
- le défaut de réglage d’une fenêtre du salon empêchant de maintenir la fenêtre ouverte ;
- le fait que les vitres de l’appartement aient été livrées teintées occasionnant une perte de luminosité.
Ces défauts de conformité dont la nature les rend incontestablement apparents à livraison ont été dénoncés par Madame [Y] et Monsieur [P] à la SNC CORESI par courriers des 22 et 24 juin 2014 qui disposaient d’un délai d’un an pour engager une action sur le fondement de l’articles 1642-1 du code civil, délai interrompu par une action en référé engagée par leurs soins mais qui avait recommencé à courir à compter du 8 octobre 2014, date de l’ordonnance étendant les missions de l’expert.
Il en résulte que les conditions d’application de la garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil ayant alors été réunies, Madame [Y] et Monsieur [P] ne peuvent pas agir à l’encontre de la SNC CORESI, vendeur en l’état futur d’achèvement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le fondement de l’article 1642-1 du code civil étant exclusif.
Par conséquent, la demande de Madame [Y] et Monsieur [P] engagée sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle de la SNC CORESI, leur vendeur, sera rejetée car infondée.
Sur les frais d’expertise, les autres frais engagés par Madame [Y] et Monsieur [P] et les dépens
Madame [Y] et Monsieur [P] réclament le paiement de frais exposés dans le cadre de leur défense à savoir des frais d’expertise et de constat d’huissier et de signification des assignations délivrées par huissier.
Il est rappelé que :
- les frais d’expertise et de signification des assignations sont incluses dans les dépens ;
- les frais d’assistance technique et de constat d’huissier sont pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la somme de 10.772,03 euros sollicitée par Madame [Y] et Monsieur [P] correspond aux dépens et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Au regard de la solution du litige, Madame [Y] et Monsieur [P] qui le sollicitent seront dispensés de toute participation aux dépenses communes au titre des frais de procédure répartis entre les copropriétaires.
II- SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Il est de droit constant que l’application de ce texte est d’ordre public.
Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
Il résulte de l’article 1604 du code civil, applicable aux non-conformités non apparentes dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 ancien du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1214 ancien du code civil, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Il est acquis qu’un désordre dépourvu de garantie décennale et non apparent à la réception de l’ouvrage est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle d’un constructeur ou sous-traitant envers le maître de l’ouvrage sur faute prouvée.
Il est par ailleurs de droit constant que l’entrepreneur répond des fautes de son sous-traitant envers le maître de l’ouvrage.
Il est également acquis qu’un désordre qui était apparent à la réception de l’ouvrage et qui n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part du maître de l’ouvrage est purgé de toute contestation.
Il résulte également de ces textes que dans les rapports entre eux, les constructeurs ou leurs sous-traitants condamnés in solidum peuvent former des appels en garantie entre eux à proportion de leur propre part de responsabilité, soit sur le fondement contractuel en présence d’un contrat conclu entre eux, soit sur le fondement quasi-délictuel à défaut de lien contractuel.
II- 1. Sur la demande du syndicat des copropriétaires formée à l’égard des constructeurs et du sous-traitant
A ce stade, le syndicat des copropriétaires ayant été condamné à exécuter les travaux réparatoires du jardin arrière, la demande principale qu’il formule à l’égard des constructeurs de les voir condamner à exécuter eux-mêmes ces travaux n’a plus d’objet.
Il s’agit donc ici d’examiner la demande d’indemnisation des travaux formulée par le syndicat des copropriétaires à titre subsidiaire à l’égard des constructeurs, du sous-traitant et de leurs assureurs respectifs.
Le syndicat des copropriétaires s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise et soutient que l’état d’insalubrité du jardin arrière le rendant impropre à sa destination engage la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil d’une part, du vendeur en l’état futur d’achèvement à l’égard duquel il est loisible d’agir en sa qualité de propriétaire de l’immeuble en ce qui concerne les parties communes quand bien même il s’agirait d’un jardin et d’autre part, des constructeurs.
Il soutient subsidiairement que ce désordre engage la responsabilité contractuelle (article 1147 ancien du code civil) de ces mêmes constructeurs auxquels il est lié par un contrat et la responsabilité délictuelle (article 1382 ancien du code civil) du sous-traitant.
Il précise ainsi que la société B&B ARCHITECTES était chargée d’une mission de conception et doit répondre de l’erreur de conception relevée par l’expert et que plus généralement les maîtres d’oeuvre, hommes de l’art, ont un devoir de conseil qui se poursuit en phase d’exécution des travaux et jusqu’à l’établissement du procès-verbal de constat.
Il indique également que la société PENA & PENA, paysagiste, et la société LA RENAISSANCE, sous-traitante, ont manqué à leurs obligations respectives de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, à défaut d’apporter la preuve du contraire.
Il considère que la responsabilité de la société FAYAT BATIMENT est également engagée dès lors que les travaux exécutés ne sont pas exempts de vices et qu’elle était elle-même tenue à une obligation de conseil qui lui imposait d’alerter le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre sur le défaut de conception des plans.
Il ajoute qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, la société FAYAT BATIMENT est responsable des dommages intermédiaires causés par son sous-traitant.
La SNC CORESI soutient quant à elle que l’expert relève clairement une erreur de conception à l’origine du désordre affectant le jardin arrière et met ainsi en cause la société PENA & PENA et la société LA RENAISSANCE, sous-traitante de la société FAYAT BATIMENT. Elle s’en remet à la décision du tribunal au sujet du caractère décennal du désordre.
Elle précise toutefois que les études de Monsieur [O] des 8 juin 2015 et 6 janvier 2016 communiquées par Madame [Y] et Monsieur [P] pour étayer leurs déclarations sur la pollution des terres du jardin sont infirmées par les conclusions du laboratoire SADEF chargé dans le cadre des opérations d’expertise de faire les analyses nécessaires et qu’aucune pièce ne démontre l’existence d’émanations toxiques provenant du jardin, ayant altéré leur état de santé et rendant tout transport de cette terre dangereux.
Elle indique que si l’une des garanties régies par les articles 1642-1 et 1646-1 du code civil devait être retenue, elle serait elle-même légitime à solliciter la garantie des intervenants à l’acte de construire ainsi que celle de leurs assureurs respectifs.
Elle conteste à cet égard la position de la société FAYAT BATIMENT qui exclut toute imputabilité à son égard de ce désordre (malgré l’engagement de la responsabilité de son sous-traitant) puisque selon elle il est de jurisprudence constante que l’entreprise générale est responsable de plein droit vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Elle précise que dans le cas où le caractère décennal de ce désordre ne serait pas retenu, elle fonderait son action en garantie sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
Elle ajoute que si elle était condamnée en ce sens, elle serait légitime, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire, sur celui des articles 1147 et suivants du code civil, à agir à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et notamment à l’égard des sociétés dont la responsabilité a été retenue par l’expert.
Elle conclut qu’en cas de condamnation prononcée à son égard, elle est fondée à exercer un recours plein et entier à l’encontre des intervenants à l’acte de construire dont la responsabilité a été retenue par l’expert.
Elle soutient que les garanties de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur CNR, peuvent être mobilisées dès lors qu’elle a souscrit une police d’assurance dommages ouvrage intégrant une assurance Constructeur Non Réalisateur produite par la société AXA elle-même.
La société AXA France IARD conteste, à titre principal, la mobilisation de sa garantie en l’absence d’imputabilité des désordres à la SNC CORESI, son assurée, l’expert ne l’ayant pas désignée parmi les responsables de ce désordre. Celle-ci ne s’est pas immiscée dans la réalisation de l’ouvrage et n’a accepté aucun risque ayant concouru à la réalisation du dommage.
La société AXA France IARD conteste également devoir sa garantie à son assurée, la SNC CORESI, dès lors que celle-ci ne fonde sa demande sur aucun texte et qu’elle ne la motive pas alors que pèse sur elle la charge de la preuve en vertu de l’article 1353 du code civil selon lequel c’est à celui qui réclame qu’une obligation soit exécutée de la prouver. En tout état de cause, en l’absence d’engagement de la responsabilité de son assurée par l’expert, elle ne doit pas sa garantie.
La société PENA & PENA et son assureur, la société QBE INSURANCE LIMITED nient toute responsabilité de la société PENA & PENA dans la survenance de ce désordre. Elles font valoir qu’au regard des missions qui lui ont été confiées c’est à tort que l’expert a retenu sa responsabilité pour n’avoir pas fait de remarques sur l’impossibilité de réaliser un jardin à cet endroit : l’aménagement qui lui a été confié s’inscrivait dans un projet plus global mené par le maître d’oeuvre chargé de la conception (B&B ARCHITECTURES) et avec un permis de construire accordé sur la base des éléments produits par ce maître d’oeuvre. Il ne lui appartenait donc pas de changer la destination de l’usage de ces lieux alors que la pré-vente avait été réalisée. Elles réfutent le fait que la société PENA & PENA ait eu la maîtrise d’oeuvre des espaces verts comme le soutient la société B&B ARCHITECTURES. Elles disent au contraire que la société PENA & PENA a été mise devant le fait accompli au fur et à mesure des travaux, plusieurs difficultés apparaissant : la surface du jardin arrière a été réduite; on lui a demandé de déplacer l’arbre prévu à cet endroit dans un autre jardin ; les plans comportant la nouvelle emprise du jardin ne faisaient pas apparaître les différentes fondations qui sont à l’origine de la rétention d’eau dans ce jardin ; la société LA RENAISSANCE a elle-même mis en place la terre végétale sans consultation préalable ; cette dernière n’a pas réceptionné les substrats et les végétaux avant plantation comme convenu ; au total, le projet a considérablement évolué puisque d’un aménagement prévu sur terre-plein, on est passé à un aménagement quasiment sur dalles ; le patio ayant diminué de surface à cause de la construction d’un mur non prévu initialement et dont elle a découvert l’existence tardivement. Le sol avait ainsi perdu sa fonction de drainage.
Elles précisent, à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, la part de celle-ci ne pourrait excéder 10% conformément à ce qu’a retenu l’expert judiciaire.
La société B&B ARCHITECTES, maître d’oeuvre de l’opération, et la société MAF, son assureur, considèrent que ce désordre n’est pas imputable à la société B&B ARCHITECTES puisqu’il relève d’une erreur de conception alors qu’elle n’était pas en charge de la conception du jardin qui a été confiée selon les termes du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution du 28 juillet 2010, au paysagiste,la société PENA & PENA, qui n’est pas un simple conseil en aménagement comme le qualifie de manière erronée l’expert judiciaire. Elles ajoutent que la société B&B ARCHITECTES ne dispose pas des compétences spécialisées requises en la matière et que la faute revient en tout état de cause à la société PENA & PENA qui ne l’a pas alertée sur l’impossibilité d’aménager un jardin dans l’espace retenu. Elles précisent que ce même expert n’a pas tenu compte des contraintes en terme de végétalisation des espaces imposés par le plan local d’urbanisme (PLU) dans le secteur de construction de l’ouvrage.
La société LA RENAISSANCE et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, indiquent que la société LA RENAISSANCE est intervenue en qualité de sous-traitante, de sorte que la mise en cause de sa responsabilité nécessite la démonstration d’une faute. Or, elles soulignent que l’expert judiciaire impute le désordre à une erreur de conception dont la société LA RENAISSANCE ne peut être à l’origine, étant en charge de l’exécution de travaux dont la qualité n’est pas remise en cause. Celle-ci n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
La société AXA France IARD conteste devoir sa garantie en tant dès lors qu’elle doute du caractère décennal du désordre invoqué et que selon elle, pour mettre en cause sur le fondement de l’article 1792 du code civil la responsabilité de son assurée, la SNC CORESI, vendeur en l’état futur d’achèvement, deux conditions jurisprudentielles doivent être réunies : soit la compétence notoire avec immixtion fautive du vendeur soit acceptation des risques par celui-ci dès lors qu’il en a préalablement été informé, ce qui ne se vérifie pas en l’espèce. Ce désordre ne lui est pas imputable.
II-1.1 Sur la nature du désordre affectant le jardin-arrière
A ce stade, il convient d’aborder exclusivement la nature du désordre affectant le jardin-arrière dès lors que l’action du syndicat des copropriétaires en responsabilité n’a été engagée à l’égard du vendeur, des constructeurs et du sous-traitant qu’en ce qui concerne ce désordre ; étant observé que la matérialité de celui-ci a été précédemment établie.
Il a également été précédemment établi que de l’eau stagnante est présente dans ce jardin arrière que l’expert judiciaire décrit comme un trou et qualifie de “cloaque”, l’évacuation de l’eau étant difficile dans un espace contenant essentiellement de la terre avec une présence accrue de matière organique, avec notamment la conséquence d’un dégagement d’odeurs “nauséabondes” selon plusieurs témoignages.
Le mail du 13 janvier 2015 d’un inspecteur salubrité de la ville de PARIS précité évoque des “odeurs nauséabondes se dégageant des jardins et impactant les locaux d’habitation” ; et le courrier du 26 juin 2014 de Monsieur [H], architecte, également précité, indique également avoir constaté la présence de “fortes odeurs nauséabondes dans le jardin et dans les deux chambres donnant sur l’extérieur renforcées par l’absence de système de drainage périphérique”.
Un courrier de la mairie de PARIS du 13 août 2014 évoque quant à lui plusieurs constats notamment un patio arrière avec un sol chaotique et très humide et évoque la présence d’une atmosphère humide permanente dans le logement s’accentuant en temps de pluie et imposant une aération permanente du logement pour diminuer les odeurs d’humidité. Il donne ensuite son avis sur une éventuelle mise en location qu’il conditionne à la disparition de l’ambiance humide possible selon lui après la remise en état des extérieurs.
Il en résulte que l’existence de ces désordres affectant de prime abord le jardin arrière a des conséquences certaines sur l’habitabilité d’un appartement situé en rez de jardin et dont les ouvrants donnent directement sur cet espace composé de matière organique et présentant des odeurs incommodantes, de sorte que cet ouvrage en est rendu impropre à sa destination.
Ces désordres qui n’ont pas été relevés dans les procès-verbaux de réception sont apparus progressivement et en tout état de cause n’étaient pas connus dans toute leur ampleur au moment de la réception des travaux.
Ils revêtent ainsi un caractère décennal.
2.1.1.2. Sur la responsabilité des constructeurs
L’expert indique que ce désordre qui relève d’une erreur de conception est imputable au maître d’oeuvre, la société B&B ARCHITECTURES, dans la mesure où il avait prévu d’aménager cet espace en jardin, mais également au conseil en aménagement, la société PENA & PENA, dès lors qu’il n’a pas fait de remarques sur l’impossibilité d’aménager un jardin dans cet espace et a de ce fait manqué à son devoir de conseil ainsi qu’à l’entreprise qui a réalisé le jardin, la société LA RENAISSANCE, sans s’interroger et en manquant ainsi elle aussi à son devoir de conseil.
Il considère qu’il s’agit d’une erreur de conception “car il n’était manifestement pas possible de réaliser un jardin dans ce trou”. Il précise que l’architecte de conception qui avait prévu l’aménagement de cet espace en jardin a commis cette erreur.
Il ne se prononce pas sur une répartition des parts de responsabilité de chacune de ces entreprises.
S’agissant de la SNC CORESI, il sera rappelé qu’elle est considérée comme constructeur pour avoir vendu un immeuble qu’elle a fait construire, conformément aux articles 1792-1 et 1646-1 du code civil. Le désordre étant de nature décennale, elle en est responsable de plein droit et devra indemniser le syndicat des copropriétaires de ses conséquences ; l’argument de la société AXA France IARD selon lequel le vendeur en l’état futur d’achèvement n’engage sa responsabilité que si est prouvée à son encontre une immixtion fautive ou une acceptation des risques étant inopérant dans la mesure où la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement est recherchée en qualité de constructeur assimilé et non en tant que maître d’ouvrage.
Concernant le cabinet B & B ARCHITECTES, il est constant qu’il était tenu d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète : il est donc, au sens de l’article 1792-1 du code civil, un constructeur.
Bien qu’un paysagiste, la société PENA & PENA, intervienne dès la mise au point du projet, le contrat de cette société dont il sera fait état ensuite mentionne une étroite collaboration avec le maître d’oeuvre, le cabinet B&B ARCHITECTES dont la mission complète selon contrat du 28 juillet 2010 consistait notamment en une “mission APD, plans de vente et constitution du dossier DCE” comprenant :
“- la mise au point technique de l’ouvrage dans le cadre du programme défini par le Maître d’ouvrage (...) en liaison avec les intervenants susvisés (bureaux d’études) et plus généralement avec tous ceux que le Maître d’Ouvrage avisera ;
- la production de tous les plans nécessaires à la mise en vente du projet en l’état futur d’achèvement par le Maître d’Ouvrage ;
(..)”.
Il était en outre chargé d’une maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux comportant notamment:
- “la direction et le contrôle de l’exécution de l’ouvrage conformément au projet défini dans les marchés et à l’ensemble des règles de l’Art (...) ;
- l’assistance au Maître d’Ouvrage pour la réception des ouvrages ;
(...)”.
Il sera enfin observé que le tableau de répartition des missions entre l’architecte, le maître d’oeuvre d’exécution et l’OPC annexé au contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 juillet 2010 attribue à l’architecte notamment :
- l’”assistance au Maître d’Ouvrage pour tout ce qui est du terrain et des contraintes liées au terrain et à son environnement” ;
- en ce qui concerne les études d’exécution : “e) l’établissement de tous les plans et croquis nécessaires aux entreprises pour l’établissement des plans d’exécution du point de vue architectural et avec sa participation du point de vue technique“.
Au regard de ces différentes missions, le cabinet B & B ARCHITECTES a bien été à l’oeuvre s’agissant d’envisager l’espace situé à l’arrière de l’appartement de Madame [Y] et Monsieur [P] comme un espace vert et de concevoir ce jardin arrière, de sorte que le désordre relatif à celui-ci lui est imputable.
Le désordre lui est donc imputable.
Concernant la société PENA & PENA, intervenue en qualité de paysagiste, le contrat du 20 janvier 2010 qui la lie au maître d’ouvrage s’intitule “contrat de conseil en aménagement paysager des espaces extérieurs” et mentionne son intervention lors de plusieurs phases dont :
- au stade de l’esquisse et de l’avant-projet sommaire pour la “mise au point du projet d’aménagement paysager (...) Tenant compte des prescriptions du permis de construire et du projet élaboré par l’architecte” ;
- au stade de l’avant-projet détaillé : pour “la réalisation de plans et descriptifs détaillés par corps d’état” avec la précision que “le dossier de consultation des entreprises (DCE) doit fixer dans tous leurs détails les dispositions techniques et les spécifications des ouvrages à réaliser” et qu’il comprend “les plans nécessaires à la consultation et à la réalisation des ouvrages à savoir: plan de nature des sols, (...), plan de plantations, (...), références des matériaux et spécifications des végétaux”. Ce document ajoute que “le DCE devra préciser, en accord avec les autres intervenants techniques :
précision des points d’évacuation des eaux pluviales ;précision des caractéristiques des aménagements proposés par rapport au complexe d’étanchéité,assainissement des surfaces aménagées ;nature des sols ;plantations comprenant couche drainante et filtrante, substrats, ourniture des végétaux et plantations (...)”.- en phase 4 : suivi de chantier. “Le Paysagiste vérifie, lors de la mise au point des plans d’exécution par le Maître d’oeuvre et l’entreprise, et pendant le déroulement du chantier, que la réalisation des jardins correspond bien au projet qu’il a établi. Le Paysagiste contrôle notamment le choix des végétaux qui entre dans le cadre du contrat de culture souscrit par l’entreprise désignée et en suivra son application.
Il vise les plans d’exécution des entreprises relatifs aux ouvrages d’espaces verts.
Afin d’assurer sa mission de contrôle et la qualité des jardins, il est informé à l’avance par le Maître d’oeuvre d’exécution des réunions de coordination et de chantier auxquelles il peut participer.
Cette mission se poursuit par la réception des ouvrages en assistance du Maître d’ouvrage”.
L’article 2 “conditions particulières” de ce même document précise : “La mission du Paysagiste doit s’exercer en étroite collaboration avec le Maître d’oeuvre. Il en va de même pour la réalisation de tous les plans et détails d’exécution ayant un rapport avec le jardin”.
Il en résulte que la qualité de paysagiste faisait de la société PENA & PENA un professionnel spécialisé parfaitement impliqué dans la réalisation des espaces verts dont faisait partie le jardin arrière.
L’expert a relevé que le désordre était en partie dû au manquement de la société PENA & PENA à son devoir de conseil et partant, à l’absence d’alerte du maître d’ouvrage sur la faisabilité du projet d’aménagement de l’espace litigieux en espace vert, alors qu’il revenait à la société PENA & PENA de veiller à un aménagement en espace vert qualitatif et de coordonner son intervention avec celle des autres intervenants au projet.
A cet égard, le courriel du 27 mars 2013 dont se prévaut la société PENA & PENA évoquant le remplacement de terres, un substrat (de terre) à décompacter et une réception à venir des végétaux avant plantation n’établit pas comme elle le prétend qu’elle a relancé à plusieurs reprises la société LA RENAISSANCE pour la réception des fonds aux fins de constater la qualité du décompactage et que celle-ci aurait procédé à la plantation sans l’en avertir.
Quant au rapport de visite du mardi 30 juillet 2013 qu’elle produit pour justifier de ses diligences en matière de conseil, s’il relaie des constats sur l’insuffisante perméabilité du sol du jardin réalisé dans les nouvelles conditions imposées par le maître d’oeuvre et mentionne une solution de drainage, il est insuffisant à considérer que son devoir de conseil auprès du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre, qui conteste avoir été alerté, a été mis en oeuvre, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il l’a alerté sur le choix inapproprié de réaliser un jardin à cet endroit.
Dès lors, ce désordre est imputable à la société PENA & PENA.
S’agissant de la société LA RENAISSANCE, sa qualité de sous-traitant nécessite la démonstration d’une faute de sa part pour engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires auquel elle n’est pas liée contractuellement.
L’expert lui impute également un défaut de conseil ayant contribué à la production du désordre, conseil qu’elle devait à l’entrepreneur principal, la société FAYAT BATIMENT.
Il ressort du contrat de sous-traitance de la société LA RENAISSANCE signé le 5 janvier 2012 et en particulier, de son annexe 1 intitulée “détail des prestations / obligations” que cette société était chargée notamment de :
- “la mise en place de la terre végétale à la grue (...) ;
- l’amenée et la mise en oeuvre des végétaux prévus au marché à la grue mobile (...) ;
- la modification de l’aménagement du jardin du lot 301 selon nouveau projet paysagiste ;
- l’entretien et la garantie de reprise de un an du gazon et des végétaux”.
Il en résulte que la spécialisation de cette société, que souligne par ailleurs dans ses conclusions la société FAYAT BATIMENT pour justifier la sous-traitance d’un lot qu’elle qualifie de “technique”, devait bien la conduire à s’interroger sur l’aménagement d’un espace vert sur une parcelle inadaptée.
Dès lors, en n’alertant pas la société FAYAT BATIMENT, entrepreneur principal, ce qu’elle ne nie pas, la société LA RENAISSANCE a bien commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
S’agissant de la société FAYAT BATIMENT, qui ne conteste pas le caractère décennal du désordre, sa responsabilité est engagée dès lors qu’elle est l’entrepreneur principal et est considérée ainsi comme constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, sans qu’elle ne puisse se prévaloir comme elle le fait en l’espèce du caractère résiduel de la faute commise par son sous-traitant, la société LA RENAISSANCE, ou d’un transfert de responsabilité à celle-ci du fait de sa spécialisation en espaces verts, ce qui ne constitue pas une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Elle doit en outre répondre des fautes de la société LA RENAISSANCE qui agissait pour son compte en qualité de sous-traitant.
S’agissant de la SNC CORESI, vendeur en l’état futur d’achèvement, un désordre décennal ayant été établi, elle doit en répondre également au titre de la garantie décennale dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble concerné.
En conséquence, la SNC CORESI, la société FAYAT BATIMENT et les sociétés B&B ARCHITECTES, PENA & PENA et LA RENAISSANCE sont responsables du désordre.
2.1.1.3. Sur la garantie des assureurs
La société MAF, assureur de la société B & B ARCHITECTES SAS, ne conteste pas sa garantie. Elle oppose cependant les limites de garantie de sa police d’assurance. Ainsi, sa garantie sera mobilisée. Quant aux limites de sa police d’assurance d’assurance, elles ne seront appliquées qu’en ce qui concerne les préjudices immatériels, ceux-ci relevant d’une garantie facultative.
La société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, assureur de la société PENA & PENA, ne conteste pas sa garantie. Elle oppose cependant les limites de garantie de sa police d’assurance. Dès lors, de la même manière que pour la MAF, sa garantie décennale s’appliquera pleinement et en ce qui concerne les préjudices immatériels, il sera fait application des limites de garantie de sa police d’assurance.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société RENAISSANCE, ne conteste pas sa garantie. Elle sera condamnée in solidum avec son assurée à indemniser le syndicat des copropriétaires.
La société AXA France IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur de la SNC CORESI mais conteste sa garantie en faveur de celle-ci faute pour elle de se prévaloir d’un fondement juridique à ce titre et de motiver sa demande de garantie et faute également que sa responsabilité qui n’a pas été retenue par l’expert soit effectivement engagée alors que le caractère décennal du désordre n’est selon elle pas formellement établi. Cependant, la garantie décennale de cet assureur CNR est ici mobilisable, le caractère décennal du désordre imputable à la SNC CORESI ayant été démontré.
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT, se prévaut de la succession d’assureurs intervenue pour la société FAYAT BATIMENT depuis 2011. Elle explique que la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société FAYAT BATIMENT a été résiliée le 31 octobre 2011 soit avant la réception de l’ouvrage et avant même la première réclamation que la société AXA france IARD situe au 19 décembre 2013, date de l’assignation en référé délivrée par la SNC CORESI à la société CARI ; étant observé que l’extension des opérations d’expertise à l’examen des désordres dénoncés par Madame [Y] et Monsieur [P] n’a été demandée qu’au 21 juillet 2014. Dans ces conditions, elle considère que c’est la SMA, dont la police était en vigueur sur ces périodes, qui doit garantir tout désordre non décennal et toute réparation de préjudice immatériel.
La SMA quant à elle ne conteste pas sa garantie mais se prévaut des limites de garantie, plafonds et franchises de son assurance.
L’article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Les travaux litigieux ont débuté antérieurement à la résiliation de la police de la société AXA FRANCE IARD. Le volet garantie décennale de cette dernière est dès lors mobilisable, comme celle-ci le reconnaît elle-même concernant les préjudices immatériels.
En revanche, s’agissant des préjudices immatériels, ils sont couverts par la garantie de la société SMA. Celle-ci fonctionne en effet en base réclamation et la réclamation étant intervenue en l’espèce postérieurement à la réception des travaux le 21 janvier 2013, date à laquelle seule la police de cette dernière était alors en vigueur.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à prendre en charge les préjudices matériels sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire et la société SMA sera condamnée à prendre en charge les préjudices immatériels dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.
2.1.1.1.4. Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnisation à hauteur d’une somme totale de 31.490 euros répartie de la manière suivante :
- une somme de 27.490,08 euros TTC correspondant au coût des travaux de transformation du jardin arrière du logement de Madame [Y] et Monsieur [P] ;
- une somme de 4.000 euros correspondant à l’évaluation qu’il fait de la somme nécessaire pour lui permettre de faire suivre les travaux par un maître d’oeuvre.
L’expert retient un devis réparatoire émanant de la société LA RENAISSANCE du 23 juillet 2015 pour un montant de 27.490,08 euros TTC.
La société LA RENAISSANCE et la société AXA France IARD contestent la demande portant sur la somme supplémentaire de 4.000 euros considérant que la nature des travaux ne rend pas cette prestation indispensable et qu’en tout état de cause, l’expert l’aurait prévue s’il l’avait jugée nécessaire, ce qu’il n’a pas fait.
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, des difficultés rencontrées par les demandeurs avec la réalisation de l’aménagement de l’espace situé à l’arrière de leur habitation, le recours à un maître d’oeuvre est bien fondé en son principe. Au regard du montant des travaux à réaliser, les honoraires du maître d’oeuvre seront évalués à 2 000 euros TTC.
Le devis réparatoire de 27.490,08 euros TTC n’est pas contesté par les parties et sera retenu par le tribunal.
Le préjudice sera donc évalué à la somme de 29 490, 08 euros ( 27.490,08 euros TTC + 2 000 euros TTC).
Le syndicat des copropriétaires sollicite la réévaluation de cette condamnation par application de l’indice BT 01 au jour du jugement à intervenir.
Au regard du temps écoulé depuis l’établissement du devis précité, il y a lieu dire que la condamnation sera actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de février 2018, date du dépôt du rapport d’expertise.
En conclusion, le tribunal :
- condamne in solidum la société SNC CORESI, la société AXA France IARD, assureur CNR, la société B & B ARCHITECTES, son assureur, la MAF, la société PENA & PENA et son assureur, la société QBE INSURANCE LIMITED, la société FAYAT BATIMENT et son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société LA RENAISSANCE et son assureur, la société AXA France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29.490,08 euros TTC au titre du désordre lié à l’insalubrité du jardin arrière de l’appartement de Madame [Y] et Monsieur [P] actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de février 2018;
- dit que les plafonds de garantie et franchises sont inopposables aux tiers pour ce désordre.
2.1.1.5. Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires qui a lui-même été condamné à réaliser des travaux de transformation de l’espace vert situé à l’arrière de l’appartement de Madame [Y] et Monsieur [P] sollicite d’être garanti des “préjudices immatériels de toute nature” que font valoir ces mêmes personnes, par les sociétés CORESI, B&B ARCHITECTES, PENA & PENA, FAYAT BATIMENT, LA RENAISSANCE et leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA France IARD, MAF, QBE INSURANCE LIMITED, SMA.
Il convient de préciser que toute demande de garantie des condamnations en lien avec le désordre affectant le jardin avant formée à l’encontre des sociétés précitées ne peuvent prospérer dès lors que ce désordre n’est pas en lien avec les travaux réalisés par celles-ci.
En revanche, en ce qui concerne les préjudices découlant du désordre affectant le jardin arrière à savoir l’impossibilité de jouir de celui-ci, des frais de relogement le temps des travaux de reprise de ce désordre et l’impossibilité de jouir de l’appartement ainsi que du préjudice moral de Madame [Y] et Monsieur [P], le syndicat des copropriétaires peut agir sur les mêmes fondements que pour l’indemnisation des désordres affectant ce jardin arrière. Il convient en conséquence de condamner les sociétés CORESI, B&B ARCHITECTES, PENA & PENA, FAYAT BATIMENT, LA RENAISSANCE et leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA France IARD, MAF, QBE INSURANCE LIMITED, SMA à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations y afférentes, étant précisé que les condamnations à l’encontre des assureurs seront prononcées dans les limites contractuelles de leur garantie (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.
Sur les appels en garantie formés par les constructeurs et le sous-traitant
La SNC CORESI forme ainsi un appel en garantie contre la société B&B ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société FAYAT BATIMENT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, PENA & PENA et son assureur la société QBE INSURANCE LIMITED et la société AXA France IARD, assureur CNR.
En tant que maître de l’ouvrage et alors qu’il n’est pas établi qu’elle a commis une faute à l’origine du désordre, elle est bien fondée à agir à leur encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elles seront en conséquence condamnées in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, étant précisé que s’agissant des préjudices immatériels, les condamnations prononcées à l’encontre des assureurs le seront dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise).
La société AXA FRANCE IARD, assureur CNR est également bien fondée à former un recours sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre des sociétés B& B ARCHITECTES et la MAF, la société PENA&PENA et son assureur la société QBE INSURANCE LIMITED et sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société RENAISSANCE, sous-traitante de la société FAYAT BATIMENT et de son assureur la société AXA FRANCE IARD. Ces dernières seront en conséquences condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, étant précisé que s’agissant des préjudices immatériels, les condamnations prononcées à l’encontre des assureurs le seront dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise).
Concernant les autres constructeurs, ils disposent de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun ou de leur responsabilité civile contractuelle en présence d’un lien contractuel entre eux.
La société B&B ARCHITECTES, assurée par la MAF et qui a été en charge de la maîtrise d’oeuvre du chantier, en ce inclus les travaux relatifs aux espaces verts, a bien commis une faute en concevant un jardin dans un espace manifestement impropre à accueillir ce type de lieu d’agrément.
La société PENA & PENA, assurée par la société QBE INSURANCE LIMITED, qui est paysagiste, aurait dû alerter le maître de l’ouvrage sur l’impossibilité de créer un jardin dans un espace contraint avec une place prépondérante laissée au béton et ne disposant pas des caractéristiques nécessaires à l’évacuation des eaux. Elle a ainsi, en ne satisfaisant pas à son obligation de conseil, commis une faute.
La société LA RENAISSANCE, assurée auprès de la société AXA France IARD, certes sous-traitante mais dotée d’une spécialisation en matière d’aménagement d’espaces verts, se devait quant à elle de signaler au maître d’ouvrage et aux autres intervenants sur cet aspect du projet que la mise en oeuvre d’un espace vert dans la configuration des lieux choisis et avec une perméabilité très relative des sols à cet endroit conduirait rapidement à des difficultés d’évacuation des eaux. Elle a dès lors commis une faute en restant silencieuse à ce sujet.
Décision du 29 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/06832 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQBJC
La société FAYAT BATIMENT, entreprise principale, a sous-traité les travaux litigieux d’aménagement des jardins à la société LA RENAISSANCE. Il n’est démontré d’aucune faute à son encontre.
Ainsi compte tenu des fautes des intervenants au chantier telles que précédemment établies, le partage de responsabilité s’établit ainsi :
société B&B ARCHITECTES, assurée par la MAF : 40%société PENA & PENA, assurée par la société QBE INSURANCE LIMITED : 30%société LA RENAISSANCE, assurée par la société AXA France IARD : 30%
En conclusion, le tribunal :
* condamnera in solidum la société B&B ARCHITECTES et son assureur, la MAF, à garantir la société PENA & PENA et la société QBE INSURANCE LIMITED, la société LA RENAISSANCE et la société AXA France IARD, la société FAYAT BATIMENT et ses assureurs, la société AXA France IARD pour le préjudice matériel et la société SMA pour les préjudices immatériels à hauteur de 40 %, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
* condamnera in solidum la société PENA & PENA et son assureur, QBE INSURANCE LIMITED, à garantir la société B&B ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société LA RENAISSANCE et son assureur,la société AXA France IARD, ainsi que la société FAYAT BATIMENT et ses assureurs, la société AXA France IARD pour le préjudice matériel et la société SMA pour les préjudices immatériels, à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elles au titre de ce désordre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
* condamnera in solidum la société LA RENAISSANCE et son assureur, la société AXA France IARD, à garantir la société PENA & PENA et son assureur, QBE INSURANCE LIMITED et la société B&B ARCHITECTES et son assureur, la MAF, à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elles au titre de ce désordre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens;
* condamnera la société LA RENAISSANCE à garantir la société FAYAT BATIMENT et ses assureurs, la société AXA France IARD et la SMA, à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elles au titre de ce désordre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens;
Il n’y a pas lieu, comme le demandent la société LA RENAISSANCE et son assureur la société AXA FRANCE IARD d’ordonner la capitalisation des intérêts s’agissant d’un appel en garantie dès lors que la capitalisation des intérêts n’a pas été prononcée au titre des condamnations principales.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société SNC CORESI, la société FAYAT BATIMENT, la société B&B ARCHITECTES, la société PENA& PENA, la société LA RENAISSANCE, la société AXA FRANCE IARD, la SMA, la MAF, la société QBE INSURANCE LIMITED aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires des 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe Moreau 75018 PARIS, représenté par son syndic le cabinet PLISSON IMMOBILIER, sera condamné à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de condamner in solidum la société SNC CORESI, la société FAYAT BATIMENT, la société B&B ARCHITECTES, la société PENA& PENA, la société LA RENAISSANCE, la société AXA FRANCE IARD, la SMA, la MAF, la société QBE INSURANCE LIMITED à payer au syndicat des copropriétaires des 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe Moreau 75018 PARIS, représenté par son syndic le cabinet PLISSON IMMOBILIER, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que “Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation”.
Au regard de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux relatifs à la transformation du jardin arrière en courette prévus dans le devis du 23 juillet 2015 de la société LA RENAISSANCE figurant parmi les annexes du rapport d’expertise dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe Moreau 75018 PARIS, représenté par son syndic le cabinet PLISSON IMMOBILIER à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance du jardin arrière, partie commune dont ils ont la jouissance privative ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe Moreau 75018 PARIS, représenté par son syndic le cabinet PLISSON IMMOBILIER à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance concernant leur appartement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe Moreau 75018 PARIS, représenté par son syndic le cabinet PLISSON IMMOBILIER, à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] la somme de 3.208,80 euros TTC au titre des frais de relogement durant les travaux de transformation du jardin arrière en courette ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe Moreau 75018 PARIS, représenté par son syndic le cabinet PLISSON IMMOBILIER, à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société SNC CORESI, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR, la société B & B ARCHITECTES, son assureur, la MAF, la société PENA & PENA et son assureur, la société QBE INSURANCE LIMITED, la société FAYAT BATIMENT et son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société LA RENAISSANCE et son assureur, la société AXA France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires des 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe Moreau 75018 PARIS, représenté par son syndic le cabinet PLISSON IMMOBILIER, la somme de 29.490,08 euros TTC au titre du désordre lié à l’insalubrité du jardin arrière de l’appartement de Madame [Y] et Monsieur [P], en ce inclus les honoraires de maîtrise d’oeuvre, actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de février 2018,
DIT que les plafonds de garantie et franchises sont inopposables aux tiers pour le préjudice matériel ;
CONDAMNE la société CORESI, la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, la société B&B ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société PENA & PENA et son assureur la société QBE INSURANCE LIMITED, la société FAYAT BATIMENT et son assureur la société SMA, la société LA RENAISSANCE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires des 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe Moreau 75018 PARIS, représenté par son syndic le cabinet PLISSON IMMOBILIER, des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels de Madame [Y] et Monsieur [P], s’agissant des assureurs dans les limites contractuelles de leur garantie ( plafonds et franchises);
CONDAMNE la société B&B ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, la société PENA & PENA et son assureur, la société QBE INSURANCE LIMITED ainsi que la société LA RENAISSANCE et son assureur, la société AXA france IARD, à garantir intégralement la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur CNR, des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre affectant le jardin arrière ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD, assureur CNR, la société B&B ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société PENA & PENA et son assureur, QBE INSURANCE LIMITED, ainsi que la société FAYAT BATIMENT, la société AXA France IARD à garantir la société SNC CORESI des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le jardin arrière ;
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants responsables et leurs assureurs dans les proportions suivantes :
- société B&B ARCHITECTES, assurée par la MAF : 40%
- société PENA & PENA, assurée par la société QBE INSURANCE LIMITED : 30%
- société LA RENAISSANCE, assurée par la société AXA France IARD : 30%
CONDAMNE in solidum la société B&B ARCHITECTES et son assureur, la MAF, à garantir la société PENA & PENA et la société QBE INSURANCE LIMITED, la société LA RENAISSANCE et la société AXA France IARD, la société FAYAT BATIMENT et ses assureurs, la société AXA France IARD pour le préjudice matériel et la société SMA pour les préjudices immatériels à hauteur de 40 %, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE in solidum la société PENA & PENA et son assureur, QBE INSURANCE LIMITED, à garantir la société B&B ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société LA RENAISSANCE et son assureur,la société AXA France IARD, ainsi que la société FAYAT BATIMENT et ses assureurs, la société AXA France IARD pour le préjudice matériel et la société SMA pour les préjudices immatériels, à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elles au titre de ce désordre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE in solidum la société LA RENAISSANCE et son assureur, la société AXA France IARD, à garantir la société PENA & PENA et son assureur, QBE INSURANCE LIMITED et la société B&B ARCHITECTES et son assureur, la MAF, à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elles au titre de ce désordre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens;
CONDAMNE la société LA RENAISSANCE à garantir la société FAYAT BATIMENT et ses assureurs, la société AXA France IARD pour le préjudice matériel et la société SMA pour les préjudices immatériels, à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elles au titre de ce désordre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens;
REJETTE la demande de la société RENAISSANCE et son assureur la société AXA FRANCE IARD au titre de la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] relative au désordre lié au dégât des eaux affectant le plafond d’une des chambres de leur appartement ;
REJETTE la demande de Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] relative au désordre concernant le jardin avant, partie commune à jouissance privative ;
REJETTE la demande de Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] formée à l’encontre de la SNC CORESI relative aux désordres affectant certains équipements constatés après livraison de leur appartement ;
REJETTE la demande de Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] tendant à être exonérés du paiement de leur quote-part de charges relatives aux travaux de dépollution et de transformation du jardin arrière en courette et à la modification du règlement intérieur ;
REJETTE la demande de Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] d’indemnisation du préjudice lié à la baisse de la valeur vénale de leur bien immobilier ;
REJETTE la demande de Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] en réparation du préjudice lié à l’atteinte à leur état de santé ;
REJETTE la demande de Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] tendant à la réalisation d’un état des lieux par procès-verbal d’huissier de leur appartement avant travaux de réfection du jardin arrière ;
REJETTE la demande de Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] tendant à enjoindre à Madame [S] et Monsieur [G] de donner accès au jardin, partie commune dont ils ont la jouissance privative ;
REJETTE la demande de Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de prévenir Madame [S] et Monsieur [G] quinze jours avant de l’intervention des entreprises,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] à l’encontre de Madame [S] et Monsieur [G];
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe Moreau 75018 PARIS, représenté par son syndic le cabinet PLISSON IMMOBILIER, à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [J] [Y] et Monsieur [W] [P] seront dispensés des frais de procédure répartis entre les copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum la société SNC CORESI, la société FAYAT BATIMENT, la société B&B ARCHITECTES, la société PENA& PENA, la société LA RENAISSANCE, la société AXA FRANCE IARD, la SMA, la MAF, la société QBE INSURANCE LIMITED à payer au syndicat des copropriétaires des 23 à 29 rue Ganneron et 20 à 24 rue Hégésippe Moreau 75018 PARIS, représenté par son syndic le cabinet PLISSON IMMOBILIER, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SNC CORESI, la société FAYAT BATIMENT, la société B&B ARCHITECTES, la société PENA& PENA, la société LA RENAISSANCE, la société AXA FRANCE IARD, la SMA, la MAF, la société QBE INSURANCE LIMITED aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire,
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024
Le Greffier Le Président